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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 6 oct. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00554 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EW7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 06 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, juge au tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière en présence de Madame [H] [G], étudiante ; et avec l’assistance lors du prononcé du jugement, de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDERESSE :
La S.A.S. OTHELO,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes de trois actes notariés reçus par Maître [O] [N], Notaire à [Localité 22], Monsieur [S] [Z] a consenti à la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] OTHELO :
— le 10 mai 2012, un bail portant sur un terrain de 4 660 m² situé sur une parcelle se trouvant dans la commune [Localité 15], cadastrée lieudit « [Localité 23] », section A n°[Cadastre 8], destinée « à l’usage exclusif de parc à voitures et à l’installation par le locataire de quatre chalets bois non fixes de 20 m² chacun, accessoires au terrain de golf », ce bail étant consenti pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, et étant précisé que la SAS OTHELO a édifié sur cette parcelle quatre chalets et un chapiteau dédié à l’accueil du public ;
— le 19 novembre 2012, un bail d’une durée de dix ans à compter du 1er septembre 2011 portant sur :
* des parcelles en nature de terre de 17 720 m² situées dans la commune des [Localité 20], cadastrées lieudit « [Localité 23] », section A n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], destiné « à l’usage exclusif de terrain de golf » ;
* un terrain de 2 000 m² situé également sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] précitée ;
— le 19 novembre 2012, un bail d’une durée de dix ans à compter du 1er septembre 2011 sur des parcelles en nature de pré situées dans la commune des [Localité 20], lieudit « [Localité 23] », cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’une surface de 21 940 m², les biens loués étant destinés « exclusivement à l’usage de terrain de golf ».
Monsieur [S] [Z] n’a pas souhaité renouveler le bail expiré le 31 août 2014 et a fait dresser plusieurs constats d’huissier établis par Maître [C] [I], Huissier de justice à [Localité 22] :
— le 17 septembre 2014, pour attester de la présence des quatre chalets non fixes de 20 m² ;
— le 13 octobre 2014, pour attester de la présence d’engins de chantier en action sur les parcelles données à bail ;
— le 13 novembre 2014, pour attester de la présence de deux chalets en bois, d’un chapiteau et d’une pelle mécanique en action le long du golf en bordure de parking.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2014, le maire de la commune [Localité 14] [Localité 19] a manifesté son opposition à l’implantation des quatre chalets sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] et au maintien du chapiteau.
Par mise en demeure du 22 janvier 2015, le maire de la commune [Localité 14] [Localité 19] a sommé la SAS OTHELO de retirer le chapiteau, cette dernière indiquant avoir saisi le préfet le 4 février 2015 d’une demande d’autorisation.
Par acte d’huissier du 13 février 2015, Monsieur [S] [Z] a fait assigner la SAS OTHELO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins d’enlèvement du chalet à usage de douches et toilettes et le chapiteau, et de remise en état des lieux sous astreinte.
Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a débouté Monsieur [S] [Z] de ses demandes.
*****
Par acte d’huissier du 12 mars 2015, la SAS OTHELO a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, et demandé à ce dernier de voir déclarer nulle et de nul effet la sommation du 13 février 2015 en ce qu’elle procède d’un abus de droit, d’assujettir ses relations contractuelles avec Monsieur [S] [Z] au statut des baux commerciaux, et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2015, Monsieur [S] [Z] a fait constater la présence du chapiteau et la construction d’un hangar à machine.
Par mise en demeure du 25 février 2016 demeurée infructueuse, la commune [Localité 14] [Localité 19] a sommé la SAS OTHELO de procéder au démontage du chapiteau.
Monsieur [S] [Z] a sollicité du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY qu’il ordonne le démontage et l’enlèvement de toutes les constructions édifiées sans autorisation préalable du bailleur et sans autorisation administrative sur les parcelles données à bail et en particulier tout abri pour matériel, chapiteau, chalet et toute structure, mobile ou non, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et qu’il ordonne l’enlèvement de tout panneau et/ou référence publicitaire situés sur les locaux pris à bail ; il a en outre demandé le versement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a débouté Monsieur [S] [Z] de ses demandes.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment :
— dit que la demande de requalification des baux conclus le 19 novembre 2012 est prescrite ;
— débouté en conséquence la SAS OTHELO de sa demande de requalification desdits baux ;
— débouté la SAS OTHELO de sa demande relative à la sommation du 13 février 2015 ;
— ordonné la résiliation des deux baux civils notariés du 19 novembre 2012 portant sur les parcelles situées dans la commune des [Localité 20], lieudit « [Localité 23] », cadastrées sous les numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et partie de la parcelle [Cadastre 8] et les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir ;
— ordonné l’expulsion de la SAS OTHELO avec tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamné la SAS OTHELO à verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers dus et des charges, jusqu’à la libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou par l’expulsion ;
— débouté la SAS OTHELO de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS OTHELO à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par déclaration du 7 février 2020, la SAS OTHELO a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 avril 2022, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la demande de requalification des baux conclus le 19 novembre 2012 était prescrite ;
* débouté en conséquence la SAS OTHELO de sa demande de requalification desdits baux ;
* débouté la SAS OTHELO de sa demande relative à la sommation du 13 février 2015 ;
* débouté la SAS OTHELO de sa demande de dommages et intérêts ;
— le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau :
* débouté Monsieur [S] [Z] de sa demande de résiliation des baux civils notariés du 19 novembre 2012 portant sur les parcelles situées dans la commune des [Localité 20], lieudit « [Localité 23] » et cadastrées n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et partie de la parcelle n°[Cadastre 8] et les parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et les demandes subséquentes y afférentes ;
* dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
* débouté Monsieur [S] [Z] et la SAS OTHELO de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Cet arrêt a été signifié à avocat par Monsieur [S] [Z] le 12 mai 2022.
*****
Par acte d’huissier du 10 juin 2022, Monsieur [S] [Z] a fait sommation à la SAS OTHELO de se présenter à l’état des lieux de sortie et de remettre les clefs des biens occupés le 28 juin 2022.
Par acte d’huissier du 23 juin 2022, la SAS OTHELO a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’octroi d’un délai de grâce.
Par jugement du 3 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— constaté l’accord des parties selon lequel la SAS OTHELO bénéficie d’un délai pour quitter les lieux occupés situés dans la commune [Localité 14] [Localité 20], cadastrés section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] jusqu’au 31 décembre 2022, à charge pour elle de payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel de 1 027,66 euros ;
— constaté l’accord des parties selon lequel la SAS OTHELO doit être reconnue occupante sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2023 dans le cas d’un maintien dans les lieux occupés ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [S] [Z] tendant à voir ordonner l’expulsion de la SAS OTHELO en cas de maintien dans les lieux à compter du 1er janvier 2023, avec assistance de la force publique si besoin est ;
— condamné la SAS OTHELO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SAS OTHELO, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
— rejeté la demande de Monsieur [S] [Z] tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Paul SALVISBERG.
*****
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, Monsieur [S] [Z] a fait assigner la SAS OTHELO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins notamment de voir ordonner l’expulsion de celle-ci des lieux qu’elle occupe.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— ordonné l’expulsion de la SAS OTHELO et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la SAS OTHELO à payer à Monsieur [S] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 027,66 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la libération complète des lieux ;
— débouté la SAS OTHELO de ses demandes ;
— condamné la SAS OTHELO à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SAS OTHELO aux dépens, frais de commandement inclus.
Par actes de commissaire de justice du 1er mars 2023, Monsieur [S] [Z] a fait signifier l’ordonnance du 21 février 2023 à la SAS OTHELO, et lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
*****
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Monsieur [S] [Z] a fait assigner la SAS OTHELO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir liquider une clause pénale.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Monsieur [S] [Z] tendant à la liquidation d’astreinte, la condamnation de la SAS OTHELO au prorata d’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2023 et à des dommages et intérêts à titre provisionnel à valoir sur son préjudice économique ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur sa compétence en matière de liquidation de clause pénale ;
— dit n’y avoir lieu à donner acte à la SAS OTHELO de ce qu’elle se réserve de réclamer le préjudice subi en raison des voies de fait commises par Monsieur [S] [Z].
*****
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Maître [C] [I], Commissaire de justice à [Localité 22], a dressé :
— un procès-verbal d’expulsion de la SAS OTHELO des lieux situés à [Localité 16], anciennement commune des [Adresse 21] [Adresse 1] ;
— un procès-verbal d’inventaire des biens laissés sur place.
*****
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la SAS OTHELO a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de pouvoir récupérer des biens meubles lui appartenant.
Par jugement du 6 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— rejeté la demande de la SAS OTHELO tendant à se voir restituer :
* les filets ;
* les lattes et le grillage des clôtures ;
* les panneaux ;
* le chalet sanitaire ;
* le distributeur de balles et le suppresseur d’arrosage ;
* les abris se trouvant sur les practices ;
* le bungalow principal ;
* le clapet anti-retour du branchement d’eau et tous les poteaux en bois qui sont « simplement enfichés » dans le sol ;
— dit que doivent être restitués à la SAS OTHELO :
* les tapis de green et tapis de départ du practice ;
* le robot tondeuse ;
* le stock, soit « un lot de gobelets ; 5 paquets de café FOLLIET ; une cafetière électrique ; un lot de vaisselle dépareillée ; 8 paquets de chocolat en poudre ; un seau de balle[s] ; 11 rouleaux de papier toilettes ; un carton de disettes (sic) sucre ; un carton d’essai (sic) mains ; 6 rouleaux de sacs poubelle ; 4 bouteilles ; 2 distributeurs de papier toilettes ; une banque réfrigérée ; 7 bouteilles de SAN PELEGRINO ; 4 boites saucisses cocktail ; une toile blanche barnum » ;
* les casiers ;
* les biens figurant dans la rubrique « local technique », soit « un stock de produits phytosanitaires ; un laveur de balles ; un présentoir PING ; un barnum ; un générateur ; un aspirateur KARCHER ; un lot de clubs ; un lot de balles ; un lot de sacs de golf ; un carton de balle(s) ; un rouleau green » ;
* les biens figurant dans la rubrique « practice », soit des tapis de practice, des bacs de réception, le robot ramasseur de balles, l’élévateur et le chargeur de balles ;
* les biens figurant à la rubrique « extérieur », soit « un deuxième ramasseur de balles avec 10 paniers ; une tondeuse TORO ; un robot qui tond le practice BOG MOW avec station ; tapis de green ; 6 tripodes » ;
* le putting green uniquement s’il est constitué de tapis ;
* la barrière en bois uniquement si elle est posée au sol et non supportée par des poteaux fichés dans le sol ;
* les biens se trouvant dans l’abri technique, soit « une tondeuse REELMASTER 5610 ; une voiturette état d’usage ; deux épendeurs ; une SIMPLEX TORO à ; deux scarificateurs ; deux tondeuses ; 13 sacs de sable vert ; 6 cartons de stock de balle » ;
* les biens se trouvant dans le bungalow principal, et qui sont listés sur trois pages dans le procès-verbal d’inventaire du 23 mai 2023 dressé par Maître [C] [I], Commissaire de justice à [Localité 22] ;
* la cuve à fuel située sous le hangar d’une contenance de 300 litres, la remorque sur roues et la voiture 4X4 d’entretien du golf ;
— condamné Monsieur [S] [Z] à restituer à la SAS OTHELO les biens susmentionnés ;
— dit que :
* la restitution de ces biens devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
* la SAS OTHELO devra prévenir Monsieur [S] [Z] quinze jours avant son intervention ;
* Monsieur [S] [Z] devra, à réception de l’information relative à l’intervention de la SAS OTHELO, proposer trois dates d’intervention dans ce délai ;
* l’enlèvement des biens devant être restitués à la SAS OTHELO sera à la charge de Monsieur [S] [Z], en présence au moins d’un commissaire de justice mandaté par la SAS OTHELO et chargé de vérifier l’état des biens enlevés et le fait que tous les biens listés dans le présent jugement ont été effectivement enlevés ;
* la restitution proprement dite des biens à la SAS OTHELO se fera devant le golf, en présence au moins d’un commissaire de justice mandaté par la SAS OTHELO et chargé de la bonne restitution des biens ;
* étant précisé que Monsieur [S] [Z] est libre de mandater un commissaire de justice pour représenter ses intérêts dans le cadre de l’enlèvement et de la restitution des meubles à la SAS OTHELO ;
— dit que l’obligation faite à Monsieur [S] [Z] de procéder à la restitution des biens appartenant à la SAS OTHELO dans un délai de quatre mois sera assortie d’une astreinte d’un montant journalier de 1 000 euros par jour de retard, cette astreinte courant le premier jour suivant le terme du délai de quatre mois qui a été laissé aux parties pour procéder à l’enlèvement et à la restitution des biens meubles, et prenant fin au terme d’un délai de 100 jours ;
— rejeté la demande de la SAS OTHELO tendant à la condamnation de Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des biens meubles.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [S] [Z] par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023.
Par déclaration au greffe du 13 décembre 2023, la SAS OTHELO a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a :
— dit l’appel interjeté par la SAS OTHELO sans objet ;
— dit que la charge des dépens sera partagée par moitié entre les parties, Maître Paul SALVISBERG étant autorisé à recouvrer le cas échéant directement contre la SAS OTHELO ceux d’appel dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
— débouté la SAS OTHELO et Monsieur [S] [Z] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
*****
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SAS OTHELO a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de restitution de plusieurs meubles et de liquidation de l’astreinte contenue dans le jugement du 6 novembre 2023.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution :
* de « onze greens » ;
* du tapis de 80 mètres X 3 mètres du practice ;
— rejeté la demande de la SAS OTHELO tendant à la restitution :
* d’une remorque atelier ;
* des balles se trouvant sur le practice ;
* des deux paniers ronds du practice ;
* des panneaux de distance non bétonnés dans le sol ;
* des dix-huit drapeaux de putting green ;
* des neuf panneaux de parcours ;
* du remplacement de la porte vitrée ;
— rappelé que par jugement du 6 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
* dit que doivent être restitués à la SAS OTHELO :
o les tapis de green et tapis de départ du practice ;
o le robot tondeuse ;
o le stock, soit « un lot de gobelets ; 5 paquets de café FOLLIET ; une cafetière électrique ; un lot de vaisselle dépareillée ; 8 paquets de chocolat en poudre ; un seau de balle[s] ; 11 rouleaux de papier toilettes ; un carton de disettes (sic) sucre ; un carton d’essai (sic) mains ; 6 rouleaux de sacs poubelle ; 4 bouteilles ; 2 distributeurs de papier toilettes ; une banque réfrigérée ; 7 bouteilles de SAN PELEGRINO ; 4 boites saucisses cocktail ; une toile blanche barnum » ;
o les casiers ;
o les biens figurant dans la rubrique « local technique », soit « un stock de produits phytosanitaires ; un laveur de balles ; un présentoir PING ; un barnum ; un générateur ; un aspirateur KARCHER ; un lot de clubs ; un lot de balles ; un lot de sacs de golf ; un carton de balle(s) ; un rouleau green » ;
o les biens figurant dans la rubrique « practice », soit des tapis de practice, des bacs de réception, le robot ramasseur de balles, l’élévateur et le chargeur de balles ;
o les biens figurant à la rubrique « extérieur », soit « un deuxième ramasseur de balles avec 10 paniers ; une tondeuse TORO ; un robot qui tond le practice BOG MOW avec station ; tapis de green ; 6 tripodes » ;
o le putting green uniquement s’il est constitué de tapis ;
o la barrière en bois uniquement si elle est posée au sol et non supportée par des poteaux fichés dans le sol ;
o les biens se trouvant dans l’abri technique, soit « une tondeuse REELMASTER 5610 ; une voiturette état d’usage ; deux épendeurs ; une SIMPLEX TORO à ; deux scarificateurs ; deux tondeuses ; 13 sacs de sable vert ; 6 cartons de stock de balle » ;
o les biens se trouvant dans le bungalow principal, et qui sont listés sur trois pages dans le procès-verbal d’inventaire du 23 mai 2023 dressé par Maître [C] [I], Commissaire de justice à [Localité 22] ;
o la cuve à fuel située sous le hangar d’une contenance de 300 litres, la remorque sur roues et la voiture 4X4 d’entretien du golf ;
* condamné Monsieur [S] [Z] à restituer à la SAS OTHELO les biens susmentionnés ;
* dit que la restitution de ces biens devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
* dit que l’obligation faite à Monsieur [S] [Z] de procéder à la restitution des biens appartenant à la SAS OTHELO dans un délai de quatre mois sera assortie d’une astreinte d’un montant journalier de 1 000 euros par jour de retard, cette astreinte courant le premier jour suivant le terme du délai de quatre mois qui a été laissé aux parties pour procéder à l’enlèvement et à la restitution des biens meubles, et prenant fin au terme d’un délai de 100 jours ;
— prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement du 6 novembre 2023 susvisé, arrêtée au 30 juin 2024 inclus ;
— condamné Monsieur [S] [Z] à payer à la SAS OTHELO la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 6 novembre 2023, et arrêtée au 30 juin 2024 inclus ;
— rejeté la demande de la SAS OTHELO tendant à la condamnation de Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejeté la demande de Monsieur [S] [Z] tendant à la condamnation de la SAS OTHELO à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Monsieur [S] [Z] à payer à la SAS OTHELO la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
*****
Se plaignant du fait que la SAS OTHELO n’a pas procédé à l’enlèvement des tapis, greens et sous-couches, lui appartenant et qui ont été entreposés devant les parcelles qui avaient été donné à bail à cette dernière, Monsieur [S] [Z] a, par acte de commissaire de justice, fait assigner la SAS OTHELO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation à l’enlèvement de ces tapis sous astreinte.
A l’audience du 2 juin 2025, reprenant ses dernières conclusions remises à l’audience, Monsieur [S] [Z] demande au juge de l’exécution de :
— condamner la SAS OTHELO à enlever sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les tapis et greens qui sont stockés depuis le 18 novembre 2024 à l’entrée du golf des Marches situé dans la commune de [Localité 24], lieudit « [Localité 17] » ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans l’enlèvement des tapis et greens ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens, en ce compris le coût des trois procès-verbaux de commissaire de justice des 13, 18 et 28 novembre 2024 ;
— juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’a été constaté le 13 novembre 2024 l’enlèvement des tapis de green, que le 18 novembre 2024, les 47 tapis ont été roulés en bordure de la voie publique et entreposés devant l’entrée du golf, qu’ils étaient de ce fait mis à la disposition de la SAS OTHELO, mais qu’aucun rendez-vous n’a été fixé pour l’enlèvement. Il ajoute que les deux dernières décisions du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ne prévoyaient pas un état particulier des biens devant être restitués, que les tapis devaient ainsi être restitués dans leur état d’usage, qu’ils ont été placés en 2012, que la SAS OTHELO avait refusé l’offre de Monsieur [S] [Z] relative à la cession de tapis neufs, qu’elle ne démontre pas que les tapis ont été volontairement dégradés par Monsieur [S] [Z], que ces tapis avaient été taillés sur mesure pour le golf des Marches, que le but de la SAS OTHELO est de faire perdurer le contentieux, et il précise qu’il a payé à la SAS OTHELO la somme de 25 000 euros qui avait été mise à sa charge par le jugement du 4 novembre 2024. Il justifie enfin sa demande de dommages et intérêts par la résistance abusive imputable à la SAS OTHELO.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SAS OTHELO demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel :
* ordonner la restitution en bon état des biens suivants :
o les 11 greens ;
o le tapis de 80 m X 3 m du practice ;
o les sous-couches ;
* à défaut de pouvoir restituer ces biens en bon état général, condamner Monsieur [S] [Z] à la somme de 222 600 euros correspondant au prix de remplacement des tapis neufs ;
* condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique que les tapis lui appartenant ont été remis dans un état qui n’est pas celui dans lequel ils se trouvaient avant leur enlèvement par Monsieur [S] [Z], qu’ils ont manifestement été dégradés par celui-ci, et qu’ils sont désormais inutilisables, et elle ajoute, sur le fondement de l’article 1352 du Code civil, que si la restitution en bon état est rendue impossible par la faute du bailleur, la réparation s’oriente vers une restitution en valeur, que la restitution envisagée par Monsieur [S] [Z] lui cause un préjudice direct, et que son refus de reprendre les tapis est dès lors pleinement justifié. Elle ajoute que Monsieur [S] [Z] avait la possibilité, si ce n’est l’obligation, de conserver les tapis dans un endroit abrité les préservant des intempéries. Elle souligne que ces tapis, initialement destinés à un usage professionnel, ne peuvent plus être réutilisés de manière équivalente, et que les dégradations excèdent l’usure normale. Elle affirme que la somme de 222 600 euros correspond au prix de remplacement des tapis neufs.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les demandes relatives à la restitution des tapis :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En outre, aux termes de l’article R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à l’application des dispositions afférentes à l’expulsion sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1352 du Code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Aux termes de l’article 1352-1 dudit Code, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Enfin, aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] demande de voir condamner la SAS OTHELO à enlever les tapis et greens qui sont stockés depuis le 18 novembre 2024 à l’entrée du golf des Marches situé dans la commune de [Localité 24], lieudit « [Localité 17] », et ce sous astreinte.
En réponse, la SAS OTHELO sollicite, outre le rejet d’une telle demande, la condamnation de Monsieur [S] [Z] à lui restituer des tapis neufs, ou à défaut une somme de 222 600 euros.
A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement du 6 novembre 2023, produit par le demandeur en pièce n°5, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment dit que :
— l’enlèvement des biens devant être restitués à la SAS OTHELO sera à la charge de Monsieur [S] [Z], en présence au moins d’un commissaire de justice mandaté par la SAS OTHELO et chargé de vérifier l’état des biens enlevés et le fait que tous les biens listés dans le présent jugement ont été effectivement enlevés ;
— la restitution proprement dite des biens à la SAS OTHELO se fera devant le golf, en présence au moins d’un commissaire de justice mandaté par la SAS OTHELO et chargé de la bonne restitution des biens.
Il apparaît donc que la restitution était à la charge de Monsieur [S] [Z], ce qui suppose qu’il lui incombait de procéder à l’enlèvement des différents tapis, greens et sous-couches, et de les mettre à disposition de la SAS OTHELO.
A ce titre, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2024 par Maître [C] [I], Commissaire de justice à [Localité 22], produit en pièce n°18 par Monsieur [S] [Z], que « tous les greens sont roulés en bordure de voie publique entreposés sur la parcelle [Z] à disposition de la société OTHELO ».
Force est de constater que Monsieur [S] [Z], à qui il incombait de mettre les différents tapis à disposition de la SAS OTHELO, a respecté son obligation.
Ceci étant dit, il apparaît que le présent litige porte uniquement sur l’état des tapis entreposés en bordure de la parcelle appartenant à Monsieur [S] [Z].
A ce titre, celui-ci produit, en pièces n°16 et 17, deux constats de Maître [C] [I], le premier daté du 12 novembre 2024, le second du 13 novembre 2024.
Maître [C] [I] a indiqué, dans le premier des deux constats : « je me rends sur le green. Je constate la présence de quatre bandes. Je constate la présence de nombreux clous sur les bandes périphériques et sur les lés des greens ».
Dans le deuxième constat, Maître [C] [I] a affirmé, s’agissant du « 10ème green » : « je constate que tous les morceaux sont couverts de pointes rouillées. Sur chaque trou présence de lès de quatre mètres. Je constate que des pointes sont présentes sur chaque lè ».
La SAS OTHELO produit quant à elle, en pièce n°2, un constat du 28 novembre 2024 de Maître [B] [T], Commissaire de justice au sein de la SELARL JURIS-38, Commissaires de justice à [Localité 13], et qui précise que « les tapis de green ayant été déposés et roulés en dehors de la présence de Monsieur [W] [gérant de la SAS OTHELO], ce dernier émet des réserves sur les conditions de dépose et l’état de conservation de ces tapis dont plusieurs présentent des traces de perforation ».
S’ensuivent 38 photographies montrant pour certaines des tapis perforés, et au moins un tapis présentant une coupure, sans qu’il soit possible d’en apprécier la taille.
Ces constats ayant été décrits, il y a lieu de relever que la SAS OTHELO sollicite à titre principal la restitution de tapis, greens et sous-couches, en bon état, et à défaut une restitution en valeur.
Dans la mesure où la SAS OTHELO fait valoir que les tapis entreposés sur la parcelle de Monsieur [S] [Z] ne sont pas en bon état, sa demande formulée à titre principal doit s’analyser en une demande de restitution en nature, par équivalent.
Toutefois, il doit être rappelé que la question de la nature de la restitution a déjà été tranchée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans sa décision du 4 novembre 2024, en ce que Monsieur [S] [Z] a été condamné à restituer les tapis se trouvant sur le golf, ainsi que le demandait la SAS OTHELO, et non pas des tapis neufs.
Ainsi, solliciter la restitution de tapis neufs dans le cadre de la présente instance apparaît contradictoire.
En outre, il ressort de l’article 1352 du Code civil que la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent doit se faire par principe en nature, la restitution en valeur n’ayant vocation à s’appliquer que si la restitution en nature est impossible, c’est-à-dire concrètement quand la chose a été cédée, volée ou détruite.
Or il ressort des constats de commissaires de justice précédemment décrits que les tapis devant être restitués n’ont pas été cédés ou détruits, de sorte que la restitution mise à la charge de Monsieur [S] [Z] doit être entendue comme une restitution des tapis qui se trouvaient sur le golf, et non pas d’autres tapis « en bon état ».
Par conséquent, la demande de la SAS OTHELO, tendant à voir ordonner la restitution en bon état des 11 greens, du tapis de 80 m X 3 m du practice et des sous-couches sera rejetée.
La SAS OTHELO ne peut obtenir qu’une indemnisation sur le fondement de l’article 1352-1 du Code civil, en cas de dégradations ou de détériorations de ces tapis.
Il convient de relever que la défenderesse sollicite une indemnisation de 222 600 euros, qui correspond au coût de tapis neufs, ce qui suppose que les tapis stockés sur la parcelle de Monsieur [S] [Z] sont tellement dégradés qu’ils sont presque détruits.
Pour autant, le seul constat de commissaire de justice du 28 novembre 2024 qu’elle produit en pièce n°2 ne permet pas d’établir un tel état de dégradation.
De plus, il ressort de l’article 1352-1 du Code civil que Monsieur [S] [Z] ne doit répondre des éventuelles dégradations que s’il n’est pas de bonne foi et si les dégradations lui sont imputables.
Concernant la question de la bonne foi, il est constant que les restitutions des tapis s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de bail qui a pris fin, et de l’expulsion de la SAS OTHELO.
Ainsi, puisqu’aucune faute ayant mis fin au contrat n’est imputable à Monsieur [S] [Z], celui-ci doit être considéré comme étant de bonne foi au stade des restitutions.
Concernant la question d’une faute imputable au demandeur et qui serait la cause de la dégradation ou de la détérioration des tapis, il ressort des constats de Maître [C] [I] des 12 et 13 novembre 2024 que l’enlèvement des tapis a permis de constater que ceux-ci avaient été fixés au sol au moyen de pointes ou de clous, sans qu’il soit possible de savoir qui de la SAS OTHELO ou de Monsieur [S] [Z] avait disposé ces clous ou ces pointes sur les tapis.
En outre, parce que les tapis devaient nécessairement être roulés pour pouvoir être enlevés et déplacés, il apparaissait indispensable de retirer les clous ou les pointes au fur et à mesure que les tapis étaient enroulés, ce qui a laissé des trous dans les tapis.
De plus, le seul constat de Maître [B] [T] du 28 novembre 2024 ne permet pas d’établir que les trous présents sur les tapis sont des trous autres que ceux laissés par les clous ou les pointes, ou que ces trous ont été agrandis lors du retrait des clous et pointes.
Dès lors, il doit être retenu que les trous sur les tapis sont uniquement liés aux pointes et aux clous ayant permis de les fixer, et leur présence n’est pas constitutive d’une faute imputable à Monsieur [S] [Z].
Enfin, si le constat de Maître [B] [T] laisse apparaître au moins une coupure dans un tapis, force est de constater que ce seul constat ne permet pas d’établir que cette coupure est imputable à Monsieur [S] [Z].
Au surplus, la SAS OTHELO ne saurait utilement affirmer que Monsieur [S] [Z] avait une obligation de conserver et de préserver les tapis une fois enlevés jusqu’à ce qu’elle vienne les récupérer, alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la défenderesse avait proposé une date pour venir reprendre possession des tapis, l’obligation de restitution de Monsieur [S] [Z] ne se doublant pas des obligations d’un dépositaire lié au bon vouloir de la SAS OTHELO.
Il résulte de ce qui précède que la SAS OTHELO ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [S] [Z] n’est pas de bonne foi et que les dégradations ou détériorations apparaissant sur les tapis sont de sa faute.
Partant, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre d’une diminution de la valeur des tapis.
Par conséquent, sa demande, tendant à voir condamner Monsieur [S] [Z] à payer la somme de 222 600 euros correspondant au prix de remplacement des tapis neufs, sera rejetée.
En tout état de cause, et même dans l’hypothèse où les tapis auraient été dégradés du fait de Monsieur [S] [Z], il doit être souligné que la SAS OTHELO est tenue de les récupérer puisqu’ils ont été mis à sa disposition par le demandeur.
Au surplus, laisser ces tapis sur place après la décision du juge de l’exécution du 4 novembre 2024 revient à faire perdurer le litige entre les parties.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, et de la nécessité d’assurer l’effectivité de la présente décision, il y a lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation qui sera faite à la SAS OTHELO de récupérer les tapis se trouvant sur la parcelle de Monsieur [S] [Z].
Par conséquent, la SAS OTHELO sera condamnée à retirer tous les tapis, greens et sous-couches, se trouvant à sa disposition sur la parcelle de Monsieur [S] [Z] et en bordure de la voie publique, et ce sous astreinte d’un montant journalier de 500 euros par jour de retard, cette astreinte débutant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et durant pendant 100 jours.
B) Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] sollicite la condamnation de la SAS OTHELO à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du retard dans l’enlèvement des tapis.
Cependant, force est de constater que celui-ci ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence, et a fortiori le quantum, du préjudice dont il se prévaut.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [Z] formulée au titre d’un retard dans l’enlèvement des tapis sera rejetée.
C) Sur l’amende civile :
Vu l’article 1240 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, il convient de relever que le litige opposant Monsieur [S] [Z] à la SAS OTHELO est très ancien et qu’il a donné lieu à de très nombreuses décisions de justice, dernièrement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
La seule lecture des dispositifs des jugements des 6 novembre 2023 et 4 novembre 2024, rappelés dans l’exposé du litige du présent jugement, permet de constater d’une part l’ampleur de ce litige, et d’autre par la nature des prétentions qui ont dû être tranchées.
Dans ces deux décisions de justice, ont été soumises au juge de l’exécution des questions relatives au droit des biens dans le jugement du 6 novembre 2023, et des questions relatives aux restitutions dans le jugement du 4 novembre 2024, l’ensemble des règles relatives tant au droit des biens qu’aux restitutions se trouvant dans le Code civil.
Or il convient de relever que si les parties ont été, durant les instances ayant donné lieu aux jugements des 6 novembre 2023 et 4 novembre 2024, utilement assistées par leurs Conseils respectifs, les décisions qui ont été prises dans le cadre de ces jugements étaient tout à fait prévisibles, ce qui témoigne d’un esprit chicanier des deux parties.
De même, dans le cadre du présent jugement, la SAS OTHELO n’avait aucune raison de ne pas retirer les tapis mis à sa disposition par Monsieur [S] [Z], et elle n’a étayé son refus d’aucun fondement juridique.
Son comportement témoigne ainsi d’une mauvaise foi ayant fait dégénérer son droit de se défendre en abus.
Il convient donc de sanctionner cet abus par la condamnation de la SAS OTHELO au payement d’une amende civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige entre les parties, du nombre de décisions rendues et de la nécessité de faire cesser ce litige, il apparaît qu’une somme de 10 000 euros est de nature à sanctionner de façon proportionnée la défenderesse.
Par conséquent, la SAS OTHELO sera condamnée au payement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, l’article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
6°) les émoluments des officiers publics ou ministériels […] ».
Il est admis que viole l’article 695 le Premier Président qui inclut dans les dépens les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 janvier 2017, n°16-10.123).
En l’espèce, il a été fait droit à la prétention principale de Monsieur [S] [Z], demandeur à l’instance, formulée à l’encontre de la SAS OTHELO.
Par conséquent, cette dernière, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [S] [Z] demande à ce que soit inclus dans les dépens le coût des trois procès-verbaux dressés par Maître [C] [I].
Cependant, force est de constater que Maître [C] [I] n’a été désignée par aucune décision de justice pour dresser ces constats, réalisés à la seule demande de Monsieur [S] [Z].
Par conséquent, il sera dit que le coût des trois constats dressés par Maître [C] [I] sera intégré aux frais irrépétibles.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS OTHELO a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [S] [Z] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS OTHELO sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la SAS OTHELO tendant à voir ordonner la restitution en bon état des biens suivants :
— les 11 greens ;
— le tapis de 80 m X 3 m du practice ;
— les sous-couches ;
REJETTE la demande de la SAS OTHELO tendant à voir condamner Monsieur [S] [Z] à payer la somme de 222 600 euros correspondant au prix de remplacement des tapis neufs ;
CONDAMNE la SAS OTHELO, prise en la personne de son représentant légal, à retirer tous les tapis, greens et sous-couches, se trouvant à sa disposition sur la parcelle de Monsieur [S] [Z] et en bordure de la voie publique, et ce sous astreinte d’un montant journalier de 500 euros par jour de retard, cette astreinte débutant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et durant pendant 100 jours ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [Z] tendant à la condamnation de la SAS OTHELO à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du retard dans l’enlèvement des tapis ;
CONDAMNE la SAS OTHELO, prise en la personne de son représentant légal, au payement d’une amende civile de 10 000 euros ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au Trésor Public pour permettre le recouvrement effectif de cette amende civile ;
CONDAMNE la SAS OTHELO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS OTHELO, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DIT que le coût des trois constats dressés par Maître [C] [I] les 13, 18 et 28 novembre 2024 est intégré aux frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 06 Octobre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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