Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 19 mai 2026, n° 24/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 17 Février 2026
GROSSES :
Le 19 mai 2026
à Me Jérémy GUEZ
à Me Jérémy GUEZ
EXPEDITION :
Le 19 mai 2026
à M. [P], [J] [H]
N° RG 24/04939 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [X] épouse [M]
née le 27 Septembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy GUEZ, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS
Monsieur [P], [J] [H]
né le 18 Février 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [Q] [T] épouse [H]
née le 21 Août 1983 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée à effet au 4 septembre 2020, Mme [X] épouse [M] a donné à bail à M. et Mme [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 1.376 euros, outre 95 euros de provision sur charges.
Par courrier daté du 30 mars 2024 réceptionné le 4 avril 2024, les locataires ont informé l’agence chargée de la gestion du bien, Foncia, de leur volonté de résilier le bail.
L’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 30 avril 2024.
Invoquant une dette locative et des dégradations, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de les condamner solidairement à payer la somme de 2.600,29 euros au titre des loyers et charges, la somme de 575,25 euros au titre du coût de la remise en état du logement, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens comprenant le coût des actes de saisie conservatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 puis a finalement été retenue à l’audience du 17 février 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H] a comparu en personne et expliqué que les loyers dus ne couraient que jusqu’au 30 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie et de la remise des clés. Il a sollicité des délais de paiement sur la base de règlements mensuels de 200 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, Mme [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 15 de cette loi, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d’un mois dans certains territoires déterminés, notamment à [Localité 3].
Le texte précise que « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ».
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est établi que les locataires ont, par courrier daté du 30 mars 2024, notifié leur congé.
Il est également établi que ce courrier a été réceptionné le 4 avril 2024 par l’agence Foncia, chargée de la gestion locative.
Il en résulte que conformément au texte précité, le congé a pris effet un mois après la réception, soit le 4 mai 2024, et les loyers étaient donc dus par les locataires jusqu’à cette date.
Il ressort du décompte produit par la demanderesse que la dette des défendeurs s’élève à la somme de 2.600,29 euros, loyers inclus jusqu’au 4 mai 2024.
La demanderesse expose que cette somme correspond à la seule dette locative et que les défendeurs sont également redevables de la somme de 575,25 euros au titre des réparations locatives.
Pour autant, il ne peut qu’être constaté que le décompte produit par la demanderesse elle-même avec un solde de 2.600,29 euros inclut d’ores et déjà les réparations locatives pour un montant de 575,25 euros.
Au surplus, si la bailleresse produit un état des lieux de sortie amiable et contradictoire, il n’en demeure pas moins que pour solliciter la condamnation des défendeurs à payer des sommes au titre des réparations locatives, il appartient à la bailleresse d’établir qu’il s’agit bien de dégradations imputables aux locataires en produisant l’état des lieux d’entrée et en explicitant les différences avec l’état des lieux de sortie.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 2.025,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, étant rappelé que le bail liant les parties stipule une clause de solidarité entre les locataires.
Par ailleurs, la demande indemnitaire de la bailleresse sera rejetée dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de la faute alléguée ni d’un quelconque préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] sollicite des délais de paiement sur la base de règlements mensuels de 200 euros et produit un tableau récapitulant ses revenus et charges.
Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des chiffres évoqués.
Surtout, la dette existe depuis près de deux ans et aucune somme n’a été réglée depuis lors de sorte que les défendeurs ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, étant souligné que les dépens ne sauraient comprendre les frais liés à la saisie conservatoire diligentée à la requête de la bailleresse dès lors que cette demande ne repose sur aucun fondement textuel.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [P] [H] et Mme [Q] [T] épouse [H] à payer à Mme [A] [X] épouse [M] la somme de 2.025,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne in solidum M. [P] [H] et Mme [Q] [T] épouse [H] à payer à Mme [A] [X] épouse [M] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [P] [H] et Mme [Q] [T] épouse [H] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [A] [X] épouse [M] ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [P] [H] ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Laine ·
- Médecin
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Procédure
- Image ·
- Film ·
- Droit moral ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Atteinte ·
- École ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Banque ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Réitération ·
- Demande
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Expédition
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Paiement ·
- Patrimoine ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Lot
- Parents ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Égypte ·
- Interdiction ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Salariée ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Public ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Contradictoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.