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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 25 juil. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7TS /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7TS
Minute n° 25/00348
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [V] épouse [X]
née le 16 Février 1934 à [Localité 6] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [T] épouse [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 04 Juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 25 Juillet 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7TS /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er août 2020, Mme [U] [V] épouse [X] a loué à Mme [F] [T] épouse [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 520 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Mme [U] [V] épouse [X] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 7 571,34 euros au titre des loyers et charges échus, mois de janvier 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Mme [U] [V] épouse [X] a fait assigner Mme [F] [T] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 8] le 25 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 4 juillet 2025.
À cette audience, Mme [U] [V] épouse [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions dont elle a justifié de la signification à la défenderesse et dont elle s’est prévalue, aux termes desquelles elle a demandé au juge de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner à la défenderesse de libérer les lieux avec tous occupants de son chef, à compter de la présente décision, après en avoir remis les clés, sous peine de voir son expulsion poursuivie, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,condamner la défenderesse :° à lui payer la somme de 9 131,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
° à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter du 11 avril 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
° à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de celle-ci au préfet.
Citée par acte délivré à l’étude, Mme [F] [T] épouse [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il a été donné lecture par le juge des conclusions du diagnostic social et financier, réceptionné au greffe le 27 juin 2025, faisant état de la carence de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [U] [V] épouse [X] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 avril 2025, la dette locative de Mme [F] [T] épouse [W] s’élève à la somme de 9 131,34 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Il convient de condamner Mme [F] [T] épouse [W] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 4 février 2025 pour la somme de 7 571,34, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
Le IV de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le III du même article est applicable lorsque la demande porte sur le prononcé de la résiliation du bail reposant, en tout ou partie, sur l’existence d’une dette locative.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 8] le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 juillet 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur la caractérisation du manquement
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements invoqués sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave de la locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies à la date du présent jugement.
En conséquence, l’expulsion de Mme [F] [T] épouse [W] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [F] [T] épouse [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 520 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, chaque indemnité produisant des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [T] épouse [W] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Ces derniers ne pourront cependant pas inclure les frais de notification du commandement de payer à la CCAPEX, dès lors que cette formalité n’est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande de prononcé de la résiliation qu’au bailleur personne morale par les II et IV de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, seul les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cette dernière au préfet seront mis à la charge de la défenderesse.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [F] [T] épouse [W] sera condamnée à verser à Mme [U] [V] épouse [X] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [F] [T] épouse [W] à verser à Mme [U] [V] épouse [X] la somme de 9 131,34 euros (décompte arrêté au 10 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 7 571,34 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉCLARE l’action tendant au prononcé de la résiliation du bail recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail ayant pris effet le 1er août 2020 entre Mme [U] [V] épouse [X] d’une part, et Mme [F] [T] épouse [W] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [T] épouse [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [T] épouse [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [V] épouse [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [F] [T] épouse [W] à verser à Mme [U] [V] épouse [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 520 euros, à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, chaque indemnité produisant des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
CONDAMNE Mme [F] [T] épouse [W] à verser à Mme [U] [V] épouse [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [T] épouse [W] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront uniquement le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification de l’assignation au préfet ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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