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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 17 févr. 2026, n° 23/11813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 17 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/11813 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEC
AFFAIRE : Mme [A] [S] épouse [H] (ASSOCIATION [1] / [V] [K])
C/ Mme [E] [S] épouse [W] (AARPI THIBAUD-BOUVET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès MARTIN-SANTI de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [E] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
[J] [Z] a épousé [Q] [S] le [Date mariage 1] 1960, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union : madame [A] [S] épouse [H], et madame [E] [S] épouse [W].
Les époux se sont consentis mutuellement une donation au dernier vivant selon acte du 19 février 1992.
Par acte en date du 21 avril 1994, [J] [Z] a consenti une donation-partage à leurs deux enfants portant sur une maison et plusieurs terrains situés à [Localité 2], cadastrés section AD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à hauteur de moitié chacune.
Par ailleurs, [J] [Z] et ses deux enfants ont constitué une société SCI [2] le 22 décembre 1992, dont les parts étaient ainsi réparties :
[J] [Z] : 50 parts (numérotées de 1 à 50),Madame [A] [H] : 25 parts (numérotées de 51 à 75), Madame [E] [W] : 25 parts (numérotées de 76 à 100).
[J] [Z] est décédée le [Date décès 1] 1994, laissant pour lui succéder son époux [Q] [S], qui a opté pour la totalité en usufruit, et ses deux filles susnommées.
[Q] [S] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses filles [L] et [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 madame [A] [S] épouse [H] a fait assigner madame [E] [S] épouse [W].
Aux termes d’une ordonnance du 1er avril 2025 le juge de la mise en état a renvoyé devant le tribunal statuant au fond l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par madame [E] [S], tirée de la prescription des demandes de sa sœur tendant à voir fixer à son profit une créance de 263.200 € à l’encontre de la succession de [Q] [S] et au paiement de dépenses payées pour le compte de l’indivision entre le 30 août 1994 et le 10 novembre 2018.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2025 madame [A] [S] épouse [H] demande au tribunal de :
déclarer recevables les demandes relatives aux créances détenues par madame [A] [H] envers l’indivision ;débouter madame [E] [W] des fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de [J] [Z] et de [Q] [S], ainsi que les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux conformément aux termes de l’article 840-1 du code civil ; ordonner la liquidation et le partage de l’indivision conventionnelle existant entre madame [A] [H] et madame [E] [W], sur les parcelles cadastrées section AD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de l’immeuble sis [Localité 2] ; désigner pour procéder à la liquidation et au partage des indivisions conventionnelles et successorales maître [N] [I], notaire au sein de l’Étude de notaire « [C] [R], [F]-[U], [B] [M] et [F] [T], notaires associés d’une société par action simplifiée titulaire d’un office notarial sis à [Adresse 3] et d’un office notarial sis à [Adresse 4] », et à titre subsidiaire toute étude de notaire à l’appréciation du Tribunal dépendant de la Chambre des notaires des Bouches du Rhône ; commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal à l’effet de surveiller ces opérations ; fixer le montant de la créance que madame [A] [H] détient envers l’indivision conventionnelle au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation et d’amélioration effectués par elle sur le bien sis à [Localité 2] à hauteur de 398.191,97 € au 31 décembre 2024, montant à parfaire dans le cadre des opérations de partage ; fixer le montant de la créance que madame [A] [H] détient envers la succession de [Q] [S], au titre de la convention sous seing privé en date du 12 décembre 2015, à la somme de 263.200 € ; condamner madame [E] [W] à payer à madame [A] [H] la somme de 131.600 € soit la moitié de la créance détenue par cette dernière envers l’indivision conformément à l’article 1309 du code civil ; débouter madame [E] [W] de sa demande relative à la créance de restitution à hauteur de 164.775,04 € ;déclarer recevables les demandes de créances de madame [A] [H] au titre de la succession de [J] [Z] ;fixer le montant de la créance détenue par madame [A] [H] envers l’indivision successorale, au titre des droits de donation du 6 décembre 2006, à la somme de 6.990 € ;fixer le montant de la créance détenue par madame [A] [H] envers l’indivision successorale, au titre des droits de succession majorés dans le cadre de la succession de [J] [Z], à la somme de 5.834,52 € ;fixer le montant de la créance détenue par madame [A] [H] envers l’indivision successorale, au titre du règlement des charges de copropriété en lieu et place de l’usufruitier, à la somme de 1.571,86 € ;ordonner l’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier sis à [Localité 2] cadastré section AD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à madame [A] [H], estimé à hauteur de 1.713.840 € ; débouter madame [E] [W] de sa demande tendant à la formation de lots d’équivalente valeur aux fins de partage ou de tirage au sort et déterminer les éventuelles soultes dues ; débouter madame [E] [W] de sa demande tendant au versement d’une indemnité d’occupation ; débouter madame [E] [W] de sa demande de désignation d‘expert ; condamner madame [E] [W], à verser à madame [A] [H] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter madame [E] [W] de sa demande tendant au versement par madame [A] [H] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 7 novembre 2025, madame [E] [S] épouse [W] demande au tribunal de :
En ce qui concerne la liquidation et le partage des successions de madame [J] [S] et de monsieur [Q] [S] : – désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, excepté maître [I] intervenu aux intérêts madame [A] [S], pour établir les actes de partage des successions de madame [J] [S] et de monsieur [Q] [S]
— désigner tel juge commis qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage
— entendre le tribunal ordonner les principes directeurs des partages :
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de fixation au passif de la succession de monsieur [Q] [S] et au profit de [A] [S] de la somme de 263.200 euros au titre de de la convention du 12 décembre 2015
— pour le cas où le tribunal estimerait recevable, la demande de madame [A] [S] de fixation de créance à l’égard de la succession de Monsieur [Q] [S] au titre de la convention du 12 décembre 2015
— débouter madame [A] [S] de sa demande de fixation de créance à hauteur de 263.200 euros
— débouter madame [A] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de condamnation en paiement à l’encontre de madame [E] [S] et de toutes demandes plus amples ou contraires à celles de Madame [E] [S]
— fixer la créance de restitution due par la succession de monsieur [Q] [S] à la succession de madame [J] [S] à sa valeur au nominal
— ordonner au notaire désigné d’intégrer à l’actif de la succession de madame [J] [S] la créance de restitution due par la succession de monsieur [Q] [S] à sa valeur au nominal
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour évaluer les biens immobiliers appartenant à la succession de madame [J] [S] et fixer la valeur locative de ces biens sis dans la commune [Localité 2] cadastrés section AD [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8],
— débouter madame [A] [S] de sa demande d’attribution préférentielle des biens successoraux cadastrés section AD [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8],
— ordonner au notaire désigné de former des lots d’équivalente valeur aux fins de partage ou de tirage au sort et déterminer les éventuelles soultes dues ;
En ce qui concerne la liquidation et le partage de l’indivision entre les deux sœurs après donation de la mère relative au bien sis [Localité 2] section AD [Cadastre 1] ,[Cadastre 2] ,[Cadastre 3] : – désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal excepté maître [I] intervenu aux intérêts de madame [A] [S], pour établir l’acte de partage de l’indivision existant entre [E] [S] et [A] [S]
— entendre le tribunal ordonner les principes directeurs du partage :
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour évaluer les biens indivis et fixer la valeur locative de l’immeuble sis dans la commune [Localité 2] section AD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3]
— désigner tel juge commis qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage
— déclarer irrecevable car prescrite la créance revendiquée contre l’indivision conventionnelle par madame [A] [S] au titre de travaux d’amélioration et de conservation sur les trois parcelles indivises AD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la période située entre le décès de madame [J] [S] et jusqu’au 10 novembre 2018, pour la somme de 398.191,97 euros
— pour le cas où le tribunal estimerait recevable la demande de madame [A] [S] de fixation de créance à l’égard de l’indivision conventionnelle : débouter madame [A] [S] de sa demande de fixation de créance à hauteur de 398.191,97 euros en ce qu’elle est infondée
— débouter madame [A] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de condamnation en paiement à l’encontre de madame [E] [S] et de l’indivision et de toutes demandes plus amples ou contraires à celles de madame [E] [S]
— condamner madame [A] [S] à payer une indemnité d’occupation dans la limite de la prescription de cinq ans à compter de la demande présentée par voie de conclusions du 17 juin 2024, telle qu’elle sera fixée par l’expert désigné pour l’occupation privative du bien sis à [Localité 2] sections AD [Cadastre 1] ,[Cadastre 2] ,[Cadastre 3]
— débouter Madame [A] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis cadastré section AD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
— ordonner au notaire désigné de former des lots d’équivalente valeur aux fins de partage ou de tirage au sort et les éventuelles soultes dues.
— ne pas essarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner madame [A] [S] à payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouter madame [A] [S] de toute demande de condamnation contre madame [E] [S] à ce titre
— la condamner aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, avec effet au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de madame [J] [S] et de monsieur [Q] [S] et depuis leurs décès l’indivision successorale et matrimoniale n’a pas pu être partagée.
De plus les parties sont également propriétaires indivises du bien immobilier situé à [Localité 2], cadastré section AD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à hauteur de moitié chacune, à raison de la donation-partage qui leur a été consentie par [J] [S] le 21 avril 1994.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [J] [S] et de monsieur [Q] [S] et de l’indivision relative au bien immobilier situé à [Localité 2], cadastré section AD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [G] [X], notaire à [Localité 1].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la liquidation et le partage des successions de madame [J] [S] et de monsieur [Q] [S] :
Sur la prescription des demandes de madame [A] [S] épouse [H] tendant à voir fixer à son profit une créance de 263.200 € à l’encontre de la succession de [Q] [S] et au paiement de dépenses payées pour le compte de l’indivision :
La demande de remboursement de créances à l’encontre de l’indivision successorale se prescrit, faute de texte particulier, selon les règles de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter de la date du paiement ou de la date à laquelle la créance était exigible.
Madame [A] [S] épouse [H] se prévaut d’une convention, enregistrée auprès de l’administration fiscale le 16 décembre 2015, signée entre elle-même et son père, aux termes duquel ce dernier reconnaît devoir, dans un article 1, à sa fille la somme totale de 220.000 euros représentant le concours et dettes financiers détaillés dans l’acte. À l’article 2, madame [H] accepte de lui consentir un nouveau prêt d’un montant de 43.200 euros par virement mensuel de 1.200 euros entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018. Enfin aux termes de l’article 3, [Q] [S] reconnaît qu’il fera les meilleurs efforts pour rembourser les sommes qu’il doit à sa fille au titre des articles 1 et 2 et qu’à défaut ces dernières seront portées au passif de sa succession.
Il se déduit donc des termes clairs de cet acte que les sommes qui y sont portées comme étant dues par [Q] [S] était dues, en ce qui concerne la somme de 220.000 euros, dès le 16 décembre 2015, et pour celle de 43.200 euros, à compter du dernier virement le 31 décembre 2018.
Ce n’est que par assignation du 3 novembre 2023 que madame [A] [S] épouse [H] en sa sollicité le remboursement.
En vertu des dispositions susvisées, ces demandes sont prescrites pour avoir été formées plus de cinq ans après leur date d’exigibilité, sauf en ce qui concerne le remboursement des virements émis après le 3 novembre 2018, soit le virement de 100 euros du 3 décembre 2018 et le virement de 6.000 euros en 2019.
De même sont prescrites les demandes relatives aux dépenses de conservation de l’immeuble indivis de [Localité 2], créances fiscales, droits de mutation à titre gratuit, prêt sur gage et charges de copropriété exposées antérieurement au 3 novembre 2018.
En revanche ne sont pas prescrites les demandes relatives aux dépenses d’amélioration du bien indivis, dès lors que celles-ci donnent lieu à une indemnisation égale à la plus-value conférée au bien, laquelle n’est pas immédiatement exigible mais doit être évaluée au jour du partage ou de l’aliénation du bien.
Sur le prêt stipulé à l’acte du 16 décembre 2015 :
À l’article 2 de cet acte, madame [H] accepte de consentir à son père un nouveau prêt d’un montant de 43.200 euros par virement mensuel de 1.200 euros entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018.
La somme de 43.200 euros ne figure pas dans l’acte en toutes lettres, de sorte qu’en application de l’article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque, cet acte ne vaut pas comme reconnaissance de dette mais comme commencement de preuve par écrit, devant être corroboré par des éléments de preuve extrinsèques à l’acte établissant l’obligation pour monsieur [Q] [S] de rembourser ladite somme.
En tout état de cause, et ainsi qu’il a été vu ci-dessus, seules les demandes relatives aux sommes qui auraient été effectivement prêtées après le 3 novembre 2018 peuvent donner lieu à remboursement.
Le fait pour madame [W] d’avoir signé une déclaration fiscale de succession sur laquelle cette créance figure au passif successoral ne peut être considéré comme un élément de preuve extrinsèque, dès lors que cette déclaration n’émane pas de [Q] [S]. En effet ces déclarations ne sont relatives qu’aux relations entre les déclarantes et l’administration fiscales, et n’ont aucun lien avec les relations contractuelles ayant existé entre [Q] [S] et madame [H].
De plus, le fait que madame [H] ait versé entre les mains de son père les sommes de 100 euros le 3 décembre 2018 et 6.000 euros en 2019 ne prouve pas l’obligation de restitution.
Enfin le courriel du 3 décembre 2015 dans lequel madame [A] [H] fait état du versement de sommes à son père et du fait qu’elles pourraient être considérées comme des donations par l’administration fiscales ne démontre pas non plus le caractère de prêt et l’obligation de restitution qui en serait la conséquence.
Faute pour madame [H] de démontrer l’existence du prêt qu’elle allègue, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la créance de restitution :
L’article 587 du Code Civil dispose que « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
Monsieur [Q] [S] a opté au décès de son épouse pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de sa succession.
Divers biens immobiliers dépendant de cette succession ont été vendus en 1998, mais les décomptes
des notaires ayant procédé à ces ventes ne fait pas apparaître de virement au profit de monsieur [Q] [S].
Il n’y a donc pas lieu à créance de restitution, et madame [A] [W] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le partage de l’indivision relative au bien immobilier de [Localité 2] :
Sur les dépenses de conservation postérieures au 3 novembre 2018 :
Madame [A] [H] expose en premier lieu que la SCI [2] était devenue propriétaire de 50% de l’appartement situé, [Adresse 5] dans lequel vivait Monsieur [Q] [S], et avoir procédé à une avance en compte courant au profit de cette SCI pour permettre le paiement de charges de copropriété.
Elle dispose dont à ce titre, éventuellement, d’une créance à l’encontre de la SCI [2], laquelle n’est pas attraite à la présente instance, et est en tout état de cause étrangère aux opérations de partage.
Madame [H] sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que soit fixée une créance à son profit de ce chef dans le cadre de la liquidation de la succession de [Q] [S].
Elle demande ensuite la fixation d’une somme au passif de l’indivision concernant l’immeuble de [Localité 2] pour un montant de 389.191,97 €.
Selon le décompte qu’elle produit aux débats, cette somme résulte de dépenses de conservation et d’amélioration exposées entre 1995 et 2025.
Concernant les dépenses de conservation, il a été vu ci-dessus que sont prescrites les demandes relatives aux sommes exposées avant le 3 novembre 2018.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, les travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité. Ainsi, seules peuvent donner lieu à indemnisation les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, eu égard à la dépense faite et au profit subsistant, et les dépenses qui ont amélioré ce bien, eu égard à la plus-value conférée.
Ainsi les dépenses d’entretien du jardin (tonte, taille) et de la piscine, ne peuvent du fait de leur nature donner lieu à une quelconque indemnisation au profit de madame [A] [H].
Le paiement des taxes foncière, d’habitation, de raccordement au canal, et les cotisations d’assurance sont nécessaires à la conservation du bien indivis. Madame [H] justifie à ce titre avoir exposé pour la période non prescrite, la somme de 38.517 euros.
Le paiement des facture d’eau, d’électricité et de téléphone ne sont que la conséquence de l’occupation de l’immeuble. Il ne résulte ni de sa conservation ni de son amélioration et ne peut donner lieu à indemnité.
Pour le surplus sont produites diverses factures, non classées, relatives à la mise en place d’une borne Wi-fi, au remplacement d’éléments de robinetterie et de quelques prises de courant, de radiateurs hors service, plantation de trois arbres, et remplacement de deux volets. Ces dépenses ne sont relatives qu’à l’entretien courant d’une maison et ne constituent pas des dépenses de conservation ou d’amélioration.
Madame [H] dispose donc d’une créance contre l’indivision relative au bien immobilier de [Localité 2] d’un montant de 38.517 euros.
Sur les dépenses d’amélioration :
Madame [H] ne produit pas de pièce de nature à démontrer que l’une ou l’autre des dépenses qu’elle a exposé aurait amélioré le bien indivis, c’est-à-dire qu’elle aurait justifié une augmentation de sa valeur vénale, les avis de valeur qu’elle fournit ne comprenant pas de comparaison de prix avant et après travaux.
En tout état de cause cette plus-value ne saurait résulter de l’addition, comme le fait madame [H], des factures des travaux qu’elle aurait payées.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité au titre des dépenses d’amélioration, faute de démontrer celle-ci.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance privative est caractérisée par l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Madame [E] [W] soutient que madame [A] [H] a disposé seule des clés de l’immeuble indivis de 1995 au 27 février 2022, date d’un courriel l’informant qu’elle mettait lesdites clés à sa disposition.
Les estimations immobilières réalisées à la demande de madame [W] sont postérieures au mois de février 2022 et les échanges de courriels entre les parties confirment que celle-ci ne disposait pas d’un trousseau de clés lui permettant un accès à ce bien.
Un courriel de madame [W] à madame [H] du 27 février 2022 évoque l’occupation exclusive du bien de [Localité 2] par cette dernière, qui dans les échanges suivants ne l’a pas démenti. En outre le fait que madame [H] revendique elle-même avoir fait réaliser de nombreux travaux, mais également réalisé des dépenses de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone sur une longue période, en produisant des factures dont les plus anciennes remontent à l’année 1995, démontrent son occupation exclusive du bien.
Elle sera donc condamnée à payer à l’indivision une indemnité d’occupation dans la limite du délai de cinq ans précédant la demande formée le 5 juin 2024, soit à compter du 5 juin 2019 et jusqu’au 27 février 2022, dont le montant sera fixé dans le cadre des opérations de partage.
Sur l’attribution préférentielle :
L’article 831-2 du code civil dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante».
Madame [H] indique qu’elle a résidé dans le bien revendiqué du 16 mars au 2 juin 2020, soit à l’époque du décès de [Q] [S].
Cependant un séjour de courte durée ne saurait satisfaire à la condition de résidence effective visée à l’article 831-2. En outre l’acte de notoriété après décès de [Q] [S] indique qu’elle était à l’époque domiciliée [Adresse 6]. L’acte de notoriété après le décès de [J] [S] fait également état d’une adresse à [Localité 3], tout comme les divers actes de procédure à la présente instance.
Madame [A] [H] sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
En conséquence et en application de l’article 826 du code civil, à défaut d’entente entre les indivisaires, les lots à former dans le partage devront obligatoirement être tirés au sort, le tribunal ne pouvant procéder par voie d’attribution.
Sur la désignation d’un expert :
Les parties ont d’ores et déjà fourni plusieurs évaluations du bien indivis réalisées par des professionnels de l’immobilier.
Par ailleurs le notaire désigné pour procéder au partage pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
Il pourra également s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu, à ce state de la procédure, d’ordonner une expertise et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions, et l’instance ayant été engagée dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de madame [J] [S] et de monsieur [Q] [S] et de l’indivision relative au bien immobilier situé à [Localité 2], cadastré section AD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
Commet Maître [G] [X], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels madame [J] [S] et monsieur [Q] [S] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déclare irrecevables les demandes de madame [A] [S] épouse [H] relatives aux sommes versées à [Q] [S] ainsi que ses demandes relatives aux dépenses de conservation de l’immeuble indivis de [Localité 2], créances fiscales, droits de mutation à titre gratuit, prêt sur gage et charges de copropriété exposées antérieurement au 3 novembre 2018 ;
Déboute madame [A] [S] épouse [H] de sa demande de fixation à l’encontre de la succession de [Q] [S] d’une créance au titre de l’acte du 16 décembre 2015, de sa demande de fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision du bien immobilier sis à [Localité 2] au titre des dépenses d’amélioration, et de sa demande d’attribution préférentielle de ce bien ;
Déboute madame [E] [S] épouse [W] de sa demande au titre d’une créance de restitution à l’encontre de la succession de [Q] [S] ;
Dit que madame [A] [S] épouse [H] dispose à l’encontre de l’indivision relative au bien immobilier situé à [Localité 2] d’un montant de 38.517 euros ;
Condamne madame [A] [S] épouse [H] à payer à l’indivision relative au bien immobilier situé à [Localité 2] une indemnité d’occupation du 5 juin 2019 au 27 février 2022, dont le montant sera fixé dans le cadre des opérations de partage ;
Déboute madame [E] [S] épouse [W] de sa demande de désignation d’un expert ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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