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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 juin 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLUW
MINUTE N° :
DU : 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR :
[Y] [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (80)
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000640 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Maud LEDUC-BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE :
[F] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (42)
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Janick BONHOMME, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000094 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier
Grosse, expédition à Me Janick BONHOMME, Me Maud LEDUC-BELVAL
copie JE
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 26 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025,
Déclare recevable la demande en divorce de Monsieur [Y] [R],
Concernant les époux
Prononce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (80),
Et de :
Madame [F] [N], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (42),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 10],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9],
Fixe la date des effets du divorce au 03 juillet 2020, jour de cessation de toute cohabitation ou collaboration,
Constate que Madame [F] [N] n’a pas sollicité de conserver l’usage de son nom marital,
En conséquence, Dit qu’elle ne sera pas autorisée à faire usage du nom marital à compter du caractère définitif de la présente décision,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant l’enfant
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Sous réserve de la mainlevée du placement de [B] par le Juge des enfants :
Fixe la résidence habituelle de [B] au domicile maternel,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [Y] [R], sous réserve que ce dernier justifie d’un logement et de conditions matérielles propices à l’accueil d’un enfant, sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi sortie d’école ou 16h30 au lundi retour à l’école ou 8h30, avec extension au jour férié précédant ou suivant la fin de semaine considérée,Pendant les périodes de congés scolaires autres que l’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Pendant les congés scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
Dit que le père aura la charge de venir chercher et de ramener l’enfant au lieu où se trouve sa résidence habituelle,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Rappelle que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants,
Constate l’insolvabilité de Monsieur [Y] [R] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [B] par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune,
Rappelle qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Monsieur [Y] [R], il lui appartient de subvenir lui-même aux besoins de l’enfant mineur en versant une contribution à Madame [F] [N] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales,
Rappelle que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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