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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00326 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3ED
JUGEMENT
Minute : 199
Du : 21 mars 2025
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 11] (450000001)
C/
Madame [M] [V]
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7158450)
[15] (00082/00135172 X000104549)
copie certifiée conforme délivrée le 01 juillet 2025 à toutes les parties, à l’avocat et à la [14] [Localité 18] [Localité 17].
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ IMMEUBLE [Adresse 11],
représentée par son syndic la Société [13],
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0643
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [V]
[Adresse 4]
comparante,
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[15]
chez [16], [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 1er décembre 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 15 décembre 2023.
Le 22 juillet 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, précisant que la dette frauduleuse auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis était exclue du champ de la procédure. La commission a préconisé que les mesures imposées soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 170 000 euros dont Mme [M] [V] est propriétaire
La société [13], syndic du syndicat des copropriétaire du [Adresse 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires République) à qui les mesures ont été notifiées le 29 juillet 2024 a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 28 août 2024. Dans ce courrier, la société [13] a contesté le montant de la créance, celle-ci devant être augmentée des derniers appels de fonds et s’élevant à 20 523,17 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 2 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires République, représenté par son conseil, a demandé au juge :
— de le dire et juger recevable et bien-fondé dans son recours,
— fixer sa créance envers Mme [M] [V] au titre de ses charges de copropriété à la somme de 22 211,81 euros à la date du 31 janvier 2025, appel de charges du 1er trimestre 12025 inclus,
— dire et juger que Mme [M] [V] a perdu le bénéfice des mesures imposées par la commission ainsi que de la procédure de surendettement,
— Condamner Mme [M] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires République a rappelé que Mme [M] [V] était propriétaire des lots n°87, 117 et 140 de l’immeuble sis [Adresse 11] et qu’elle ne paie pas ses charges de copropriété de manière chronique depuis près de 6 ans ce qui lui a valu de faire l’objet de deux procédures judiciaires en recouvrement de charges, la seconde devant être plaidée le 19 février 2025. Il a fait valoir que la dette retenue par la commission était erronée et que Mme [M] [V] ne payait pas les charges courantes alors que la décision de la commission lui en fait l’obligation, elle considère donc que la débitrice est déchue du bénéfice des mesures imposées par la commission ainsi que de la procédure de surendettement.
La caisse d’allocations familiales, représentée par Mme [D] [R], munie d’un pouvoir régulier a indiqué que sa créance de 14 365,67 correspondait à des prestations versées à alors qu’elle était partie à l’étranger et ne l’avait pas signalé. Elle a demandé en conséquence d’exclure du plan les indus de nature frauduleuse d’un montant de 20 314,81 euros.
La [15], dernière créancière de Mme [M] [V], n’a pas comparu ni n’a fait valoir d’observations écrites.
Mme [M] [V] a comparu en personne. Sur la créance de la caisse aux allocations familiales, elle a indiqué qu’elle ignorait qu’un départ à l’étranger devait être signalé. Sur la dette de la [15] d’un montant de 114,43, elle a précisé qu’il s’agissait d’un découvert qu’elle avait désormais comblé. Sur sa dette de charges de copropriété, elle a indiqué qu’elle était propriétaire d’un box d’une valeur de 30 000 euros qu’elle allait essayer de vendre pour la payer, ne souhaitant pas vendre son appartement. Elle a ajouté qu’elle était bénéficiaire du RSA et que son fils vivait avec elle et participait aux frais courants elle-même ne réglant que la taxe foncière et l’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à la société [12] représentant le syndicat des copropriétaires République le 29 juillet 2024 et elle les a contestées le 28 août 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [M] [V] est constitué des créances suivantes.
1) La créance du syndicat des copropriétaires
Il ressort du relevé de compte individuel de copropriété de Mme [M] [V] arrêté au 13 janvier 2025 produit à l’audience par le syndicat des copropriétaires que la créance est de 22 211,81 euros charges du premier trimestre 2025 incluses. Le syndicat des copropriétaires a également produit l’extrait de la matrice cadastrale démontrant que Mme [M] [V] est bien propriétaire des lots n°87, n°117 et n°140, de l’immeuble situé [Adresse 4]. Mme [M] [V] n’a pas contesté le montant de la dette. Il convient donc de le retenir.
2) La créance de la caisse d’allocations familiales
L’article L. 711-4 3 °du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'.article L.114-12 du code de la sécurité sociale »
Il résulte des pièces produites par la caisse d’allocations familiales, organisme visé par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, et notamment du rapport d’enquête non contesté par Mme [M] [V] que celle-ci a été absente du territoire français et était au Maroc du 12 septembre 2019 au 22 février 2020 puis du 7 août 2020 au 13 septembre 2023, que pendant cette période elle a néanmoins continué de percevoir le revenu de solidarité active et a procédé à des dépôts en espèces non justifiés qu’elle a déclaré être des remboursements de prêts par des amis ou par son fils. Quoique Mme [M] [V] ait affirmé qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer son changement de situation, il apparaît qu’elle a fait 13 déclarations en ligne sans jamais modifier son adresse alors qu’elle a vécu plusieurs années de suite à l’étranger sans jamais l’indiquer, ni déclarer les versements en espèces perçus. Il convient donc de retenir son intention frauduleuse et d’exclure la créance de la caisse d’allocations familiales d’un montant de 14 365,67 euros de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3) Sur la créance de la société [15]
Il résulte de l’état des créances établi par la commission le 27 août 2024 que la créance de la [15] s’élève à 114,42 euros. Mme [M] [V] a déclaré que cette somme correspondait à un découvert et que celui-ci avait été remboursé. Son relevé de compte de décembre 2024 mentionne en effet un solde créditeur. La [15] ne détient donc aucune créance sur Mme [M] [V].
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales, il résulte que les seules ressources mensuelles de Mme [M] [V] sont le revenu de solidarité active d’un montant de 559,42 sur lequel la caisse d’allocations familiales procède à des retenues.
2) Les charges mensuelles
Mme [M] [V] n’a pas d’enfant à charge. Elle a dit qu’elle vivait avec son fils mais que celui-ci l’aidait financièrement
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 625 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 120 euros,
Charges de chauffage : 121 euros,
Charges de copropriété : 276 euros,
Taxe foncière : 28,75 euros,
Soit un total 1 170,75 euros.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [M] [V] correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience nulle.
Sur la demande de déchéance de la procédure
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que " Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4".
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [M] [V] a perdu le bénéfice des mesures imposées par la commission ainsi que de la procédure de surendettement, au motif qu’elle n’a pas payé les charges de copropriété courantes. Ne pas payer les charges courantes ne constitue pas la souscription d’un nouvel emprunt ni un acte de disposition de son patrimoine. Il n’est donc ni démontré ni allégué qu’elle ait adopté l’un des comportements visés par l’article L. 761-1 du code de la consommation, dont la liste est limitative. Si la commission a indiqué dans sa décision que " Mme [V] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ", il ne s’agit pas d’une obligation dont le manquement conduit à la déchéance du droit à la procédure. Il apparait en l’espèce, au regard des ressources de la débitrice que celle-ci est en grande difficulté pour payer ses charges de copropriété courantes. Ce manquement ne constitue donc pas une cause de déchéance du droit à la procédure.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires République sera débouté de sa demande visant à voir déclarer que Mme [M] [V] a perdu le bénéfice des mesures imposées par la commission ainsi que de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, Mme [M] [V] n’a aucune capacité de remboursement, et aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Mais elle est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] dont la valeur a été évalué à la somme de 170 000 euros.
Mme [M] [V] a soutenu à l’audience qu’elle était propriétaire d’un box d’une valeur de 30 000 euros qu’elle entendait vendre pour désintéresser ses créanciers. Cependant, outre que la somme de 30 000 euros ne permettra pas de rembourser ses créances dont la somme est supérieure à 30 000 euros, elle n’apporte aucun élément sur l’existence et la valeur de se boxe.
Dès lors la vente de son appartement doit être envisagé même si elle ne souhaite pas procéder à cette vente.
La situation de surendettement de Mme [M] [V] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de suspendre l’exigibilité des dettes de Mme [M] [V] durant vingt-quatre mois, afin de lui permettre de vendre amiablement son bien immobilier situé [Adresse 4].
Si Mme [M] [V] A n’était pas en capacité de justifier des démarches faites en ce sens pendant cette période de 24 mois, elle s’expose à être déclarée irrecevable en cas de nouveau dépôt d’un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] succombant partiellement, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [M] [V] les créances comme suit,
1) La créance du le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] : 22 211,81 euros,
2) La créance de la caisse d’allocations familiales, exclue de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] [V] : 14 365,67 euros
Suspend l’exigibilité des dettes de Mme [M] [V] pour une durée de vingt-quatre mois, afin de permettre la vente amiable de leur bien immobilier,
Dit que le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
Dit que la suspension de l’exigibilité des dettes prendra effet à la date du présent jugement ;
Rappelle à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par le présent jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle qu’à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, celles-ci seront de nouveau exigibles dans les conditions du droit commun ;
Rappelle qu’à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, la situation de Mme [M] [V] ne fera l’objet d’aucun réexamen automatique et qu’il lui appartiendra, si sa situation l’exige, de déposer un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers ;
Ordonne à Mme [M] [V], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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