Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 déc. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHWO
Nature de l’affaire : 71G Action en responsabilité exercée contre le syndicat
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : [L] SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [Y] [X]
née le 04 Août 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, sis [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société SYNDICAP IMMOBILIER, SAS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 903 883 627,
dont le siège est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
La Société GAN ASSURANCES, SA à Conseil d’Administration immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 063 797,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2018, madame [Y] [X] a été victime d’une chute dans les parties communes de l’immeuble [Localité 7] Cinto 1 de la résidence LES CIMES à [Localité 3], dans lequel elle réside.
Examinée le jour même par le docteur [M], neurochirurgien à la Clinique MAYMARD, elle s’est vue diagnostiquer un tassement cunéiforme antérieur du plateau vertébral supérieur de T6 ainsi qu’une déminéralisation diffuse de la trame osseuse, d’allure ostéopénique.
Saisi par madame [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a, par ordonnance en date du 14 juin 2023, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et confié la mesure au docteur [J] [I] en qualité d’expert judiciaire. Il a transmis son rapport d’expertise aux parties le 29 juin 2019, et a constaté l’absence de consolidation de monsieur [Z] [L] [D].
Le docteur [I] a remis son rapport définitif le 16 février 2024.
Dans ces conditions, madame [Y] [X] a fait assigner, par exploit délivré le 14 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’obtenir l’indemnisation des ses préjudices subis des suite de sa chute survenue le 13 novembre 2018.
Madame [Y] [X], dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de leurs moyens, demande au tribunal de bien vouloir :
Juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son Syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER, est engagée sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son Syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER, à indemniser intégralement madame [Y] [X] des préjudices causés par sa chute du 13 novembre 2018 ;Juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à madame [X] ;Condamner la compagnie GAN à garantir le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son Syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER ;Fixer l’indemnisation des préjudices de madame [Y] [X] à la somme totale de 12 548,80 € telle que fixée aux motifs ;Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son Syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER et la compagnie GAN à payer à la requérante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA en date du 22 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la SA GAN ASSURANCES et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES CIMES, demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de :
PRINCIPALEMENT
Juger que la faute du syndicat des copropriétaires LES CIMES dans la survenance du dommage n’est pas démontrée ; Juger que Madame [X] est responsable de son entier dommage ;
Juger en conséquence que la responsabilité du syndicat des copropriétaires LES CIMES n’est pas engagée ; Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ; SUBSIDIAIREMENT
Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires LES CIMES est partagée pour moitié avec Madame [X] qui a contribué à son propre dommage ; Juger que le syndicat des copropriétaires LES CIMES et le GAN seront condamnés à indemnisés Madame [X] comme suit : Dépenses de santé actuelles : 78.90 € Frais divers (aide humaine avant consolidation) : 399 € Déficit Fonctionnel Temporaire : 865 € Souffrances endurées (2.5/7) : 1 750 € Préjudice esthétique temporaire (1/7) : 250 € Déficit fonctionnel permanent (4 %) : 1.900 € EN TOUT ETAT DE CAUSE
Rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Madame [X] à verser au syndicat des copropriétaires LES CIMES et au GAN la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 9 octobre 2025 à 9 heures. Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS
I) Sur le droit à indemnisation de madame [X]
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable jusqu’au 1er juin 2020, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La demanderesse soutient que la nouvelle version de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, a transcrit la jurisprudence constante laquelle appliquait un régime de responsabilité des syndicats assimilable à une responsabilité de plein droit en raison de l’absence d’exigence de démonstration d’une faute de celui-ci ; que même sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 14, la jurisprudence a considéré que le syndic était responsable de plein droit des dommages causés à un copropriétaire du fait du mauvais entretien des parties communes ; que la responsabilité du syndicat peut également être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil ; que le défaut d’entretien des parties communes, qui traduit la carence du syndicat, est caractérisé ; que les espaces verts n’étaient plus entretenus depuis le 1er août 2018 ; qu’elle n’a commis aucune faute d’imprudence de nature à entraîner un partage de responsabilité.
Les défendeurs qui concluent à l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires, font valoir que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019, n’était pas entré en vigueur au moment des faits et qu’en conséquence, la présomption de responsabilité qu’il instaure, n’était pas applicable ; que la faute du syndicat consistant en un défaut d’entretien n’est pas établie ; qu’au demeurant, si le défaut d’entretien était caractérisé, ce défaut était parfaitement connu de madame [X] dès lors que lors de sa chute, la demanderesse effectuait des visites des espaces verts dans le but d’obtenir des devis d’entretien et la résiliation du contrat d’entretien avait été votée en assemblée générale et donc connue de tous.
En l’espèce, il est constant que l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 en ce qu’il prévoit une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est entré en vigueur au 1er juin 2020, de sorte qu’il ne saurait être applicable au litige impliquant un fait générateur survenu le 13 novembre 2018.
Qu’il s’en infère qu’en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires à raison du défaut d’entretien des parties communes.
Or les défendeurs soutiennent eux même dans leurs écritures que la résiliation du contrat d’entretien des espaces verts a été votée en assemblée générale et que, le jour de sa chute, madame [X] était précisément occupée à faire visiter les espaces verts afin de pouvoir établir un devis pour leur entretien. L’attestation établie par monsieur [E] [V], témoin de l’accident, explique que l’herbe était particulièrement haute.
Au regard de ces éléments, il ne parait pas contestable que le défaut d’entretien des espaces verts de la résidence LES CIMES, constituant une partie commune, apparaît caractérisée.
De sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
La circonstance que madame [X] était informée de l’état des parties communes ne suffit pas elle seule à caractériser une faute d’imprudence de la part de cette dernière. De même, sa présence volontaire sur les lieux de l’accident, lesquels constituent une partie commune et accessible de la copropriété, ne permet pas davantage d’établir un manquement de la demanderesse à une obligation de prudence ou de sécurité.
Ainsi en l’absence de preuve d’une faute la demanderesse, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CIMES sera condamné à indemniser intégralement les préjudices subis par madame [X].
Enfin, en application des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances, l’assureur, la SA GAN ASSURANCE, sera tenu in solidum avec l’assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat.
II) Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [Z] [L] [D]
Aux termes du rapport d’expertise médicale rendu par le docteur [I], la date de consolidation de madame [Y] [X] a été fixée au 8 octobre 2019.
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " les dépenses de santé actuelles sont constituées par le reste à charge des séances d’ostéopathie (120 euros) et de la ceinture de soutien lombaire (39,80 euros).”
Le demandeur demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 159,80 euros.
Les défendeurs sollicitent également l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 159,80 euros.
Au regard de ces éléments et des pièces produites aux débats, il sera fait droit à la demande d’indemnisation des dépenses de santé actuelles à hauteur de 159,80 euros.
2) Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d’enfant et d’assistance par tierce personne.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " frais divers : du fait de son déficit fonctionnel, l’état de santé de la victime a nécessité l’assistance temporaire d’une tierce personne, en l’occurrence de son voisinage, pour effectuer les taches ménagères, les courses et les transports à raison de cinq heures par semaine du 13 novembre 2018 jusqu’au 31 janvier 2019. Les honoraires d’assistance à expertise du docteur [W] constituent également des frais divers indemnisables s’il est avéré qu’ils demeurent à charge de la victime. ".
La demanderesse sollicite qu’il soit retenu un taux horaire de 23 euros et que ce poste de préjudice soit liquidé à la somme de 1380 euros.
Les défendeurs sollicitent l’application d’un taux horaire de 21 euros et une indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 798 euros.
En l’espèce, en retenant un taux horaire de 21 euros, le préjudice, le préjudice d’assistance tierce personne sera indemnisé comme suit :
*Du 13 novembre 2018 au 31 janvier 2019, soit 79 jours, soit 11 semaines à heures par semaines : 11 semaines x 5 heures x 21 euros = 1155 euros.
Il convient d’allouer la somme de 1155 euros à la demanderesse pour ce poste.
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " le déficit fonctionnel temporaire a été :
Partiel à 50% du 13 novembre 2018 au 31 janvier 2019 (corset dorsolombaire en plexidur)Partiel à 25 % du 1er février 2019 au 28 février 2019 (lombostat)Partiel à 10 % du 1er mars 2019 jusqu’à la consolidation
Le requérant soutient qu’en retenant une base mensuelle d’indemnisation de 900 euros, il conviendra de fixer l’indemnisation comme suit :
* GTP de l’ordre de 50 % du 13/11/18 au 31/01/19 : Calcul : 450 € / 30 x 50 jours = 833 €
* GTP de l’ordre de 25 % du 01/02/19 au 28/02/19 : Calcul : 212,50 € / 30 x 28 jours = 210 €
* GTP de l’ordre de 10 % du 01/03/19 au 08/10/19 : Calcul : 90 € / 30 x 222 jours = 666 €
Qu’au total, ce poste de préjudice sera équitablement indemnisé par la somme totale de 1 709 €.
Les défendeurs sollicitent la liquidation totale de ce poste de préjudice à la somme de 1730 euros dont seule la moitié à leur charge.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera réparé, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, comme suit :
— 50 % du 13 novembre 2018 au 31 janvier 2019, soit 833 euros conformément à la demande.
— 25% du 1er février 2019 au 28 février 2019, soit 27 jours x 25 euros x 0,25 = 168,75 euros
— 10% du 1er mars 2019 au 8 octobre 2019, soit 221 jours x 25 euros x 0,10= 552,5 euros
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1554,25 euros.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 5/7. Elles sont constituées par les lésions initiales, les transferts sanitaires, les hospitalisations imputables, les interventions chirurgicales imputables, le séjour en réanimation, les fixateurs externes aux deux genoux, le choc psychologique, le port du corset dorsolombaire et de l’écharpe, l’embolie pulmonaire, l’infection ostéoarticulaire, les soins infirmiers, les traitements médicamenteux avec antibiothérapie parentérale prolongée, l’usage du fauteuil roulant, du déambulateur et des cannes, la longue rééducation fonctionnelle en centre puis en cabinet, les nombreux contrôles cliniques et d’imagerie.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " souffrances endurées : légères à modérées =2,5/7).
La demanderesse sollicite la somme de 3500 euros. Les défendeurs ne s’opposent pas à la liquidation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme demandée.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il sera alloué à la demanderesse la somme de 3500 euros pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " PET : très léger 1/7 en raison du port du [4] rigide ".
La demanderesse sollicite la somme de 800 euros pour l’indemnisation de ce poste.
Les défendeurs sollicitent la liquidation de ce poste à la somme de 500 euros dont 250 euros mis à leur charge.
Au regard des éléments du dossier et notamment du port du corset rigide, ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 800 euros.
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " déficit fonctionnel permanent : après consolidation, il persiste :
Des douleurs rachidiennes après fractures D6 traitée orthopédiquement, sans déficit neurologiqueUne légère raideur du tronc lors de l’inclinaison latérale droite.Le DFP imputable est évalué à 4%.
La demanderesse soutient qu’en fixant à 1 250 € la valeur du point, la somme de 5 000 € sera allouée au titre de ce poste de préjudice.
Les défendeurs sollicitent la liquidation de ce poste de préjudice à la somme de 3.800 euros.
En l’espèce au regard de l’âge de la demanderesse au moment de la consolidation, soit 73 ans, il convient de retenir un point de 1130, soit 1130 x 4 = 4520 euros.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 4520 euros.
***
Total des sommes allouées à madame [X] : 159,80 + 1155 + 1554,25 + 3500 + 800 +4520 = 11 689,05 euros.
III) Sur les demandes accessoires :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son Syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER et la compagnie SA GAN ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’est pas contraire à l’équité de condamner in solidum [Localité 6] des copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son Syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER et la compagnie SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE [Localité 6] des copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son Syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER intégralement responsable du préjudice subi par madame [Y] [X] ;
CONDAMNE in solidum [Localité 6] des copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son Syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER et la SA GAN ASSURANCES à payer, hors provision déduite, à madame [Y] [X], la somme de 11 689,05 euros, se décomposant comme suit :
— dépenses de santés actuelles : 159,80 euros;
— frais divers : 1.155 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.554,25 euros
— souffrances endurées : 3.500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4.520 euros
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE in solidum [Localité 6] des copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son Syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER et la compagnie SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [Localité 6] des copropriétaires de la RESIDENCE LES CIMES, pris en la personne de son Syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER et la compagnie SA GAN ASSURANCES aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Etablissement public ·
- Code du travail ·
- Stage ·
- Adresses
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Titre ·
- Délai de paiement ·
- Procédure civile ·
- Permis de construire ·
- Accord ·
- Promesse ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Réservation ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Hôtel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Paiement
- Foyer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Ménage ·
- Charges de copropriété
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Charte ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Conservation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances
- Golfe ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Département ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.