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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 avr. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KN
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KN
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL MALAFOSSE – VEDEL
à la SELAS [M] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SAS SPIE [Localité 3] SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HRC CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL CULOS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 26 janvier 2024, ayant désigné M. [B] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/01901 et MI n°24/00000234).
Par actes du 24 février 2025 et du 26 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS SPIE [Localité 3] SUD-OUEST a fait assigner la SARL CULOS INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société HRD CONSTRUCTIONS, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00394).
A l’audience du 20 mars 2025, la SAS SPIE [Localité 3] SUD-OUEST maintient sa demande.
La SA ALLIANZ IARD demande que soit étendue l’expertise judiciaire confiée à M. [B] [H] à l’ensemble des parties appelées en cause, sous les plus expresses réserves de garantie.
La SARL CULOS INGENIERIE, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS SPIE [Localité 3] SUD-OUEST explique que lors de la deuxième réunion d’expertise, l’expert judiciaire a estimé que certaines fissures pouvaient avoir un lien avec le renfort de la poutre en R+1 réalisé en cours de chantier. Elle ajoute que dans sa note n°2, l’expert confirme son avis et incrimine les ouvrages de reprise et de confortement, si bien qu’elle entend faire étendre les opérations au bureau d’étude SARL CULOS INGENIERIE et à l’assureur de la société HRD CONSTRUCTIONS, à qui la SAS SPIE [Localité 3] SUD-OUEST a sous-traité les travaux de démolition et gros œuvre.
Le pré-rapport de M. [B] [H] du 15 janvier 2025 constate que la poutre ayant fait l’objet d’un confortement par moisage est fracturée et que ce moisage ne répond absolument pas aux règles de l’art (page 23). L’expert demande ensuite au Conseil de la SAS SPIE [Localité 3] SUD-OUEST les notes de calcul et plans des travaux de reprise/confortement, ainsi que l’attestation d’assurance de la société HRD CONSTRUCTIONS, son sous-traitant, attestation demandée également à cette société (page 26).
Une attestation d’assurance de la société HRD est produite aux débats comme le contrat qui la lie à la SAS SPIE [Localité 3] SUD-OUEST. La compagnie ALLIANZ IARD formule des réserves en tant qu’assureur de la société HRD.
En revanche, aucune pièce précise n’est versée concernant l’intervention effective du bureau d’étude CULOS INGENIERIE. Aucun marché, aucune facture, notes de calculs, plans émanant de ce bureau d’étude – alors même que la SAS SPIE [Localité 3] devrait en être en possession – n’ont été transmis à l’expert et ne sont pas plus transmis au juge des référés.
Seul un bon de commande du 16 juillet 2020 émanant de CULOS INGENIERIE ne comportant aucune signature, est produit aux débats. Ce document n’est pas suffisant en soi (à défaut de marché, de factures claires etc…) alors même que la société CULOS INGENIERIE est absente aux débats, de surcroît.
En l’état des pièces produites, et au visa de l’article 472 du code de procédure civile, l’appel en cause de la SARL CULOS INGENIERIE sera rejeté.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SAS SPIE [Localité 3] SUD-OUEST, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 23/01901 et RG n° 25/00394 sous le numéro le plus ancien RG n° 23/01901,
Vu la procédure principale RG n° 23/01901 et MI n°24/00000234,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Rejetons l’appel en cause de la SARL CULOS INGENIERIE,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et, dès lors, opposables à la SA ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [B] [H], suivant la décision en date du 26 janvier 2024 (RG n° 23/01901 et MI n°24/00000234) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie requise.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SAS SPIE [Localité 3] SUD-OUEST au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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