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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 mai 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00496 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6B3
Minute : 26/407
JUGEMENT
Du :11 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [E], demeurant Représentant légal de M. [E] Adam – 5 Rue des Corporations – 57100 THIONVILLE
représenté par Me Théo CLERC, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [E], demeurant Représentante légale de M. [E] [P] – 5 Rue des Corporations – 57100 THIONVILLE
représentée par Me Théo CLERC, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Etablissement COLLEGE ET LYCEE GENERALE PRIVE [U] [O] [V], demeurant Représenté par M. [H] [Q], Chef d’établissement – 33 Rue du chardon – 57100 THIONVILLE
représenté par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [E] et Madame [B] [E] (ci-après dénommés les époux [E]) ont conclu un contrat de scolarisation avec l’Etablissement COLLEGE ET LYCEE GENERAL PRIVE [S] [V] (ci-après dénommé COLLEGE [U] [O] [V]) de THIONVILLE pour la scolarisation de leur fils [P] [E] à compter de septembre 2023.
A la suite d’un conseil de discipline réuni au sein du collège [S] [V] le 17 octobre 2024, [P] [E] a été définitivement exclu de l’établissement scolaire.
Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 08 août 2025, les époux [E] ont assigné le COLLEGE [U] [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
— Constater les fautes commises par le Chef d’établissement du Collège [S] [V] à l’encontre de Monsieur [P] [E] dans le cadre de l’exécution du contrat de scolarisation qui les lie,
— Dire et juger que ces fautes ont provoqué d’importants troubles chez Monsieur [P] [E],
— Condamner le Directeur du Collège [S] [V] à verser à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
. 5 000 euros au titre des préjudices moraux subis par l’élève et la situation d’humiliation qui lui a été infligée,
. 2 500 euros au titre des préjudices liés aux manquements commis par le Chef d’établissement,
Ordonner au Chef d’établissement du Collège [S] [V] de retirer les sanctions disciplinaires infligées du dossier scolaire de Monsieur [I] [E],
— Condamner le Chef d’établissement du Collège [S] [V] aux entiers dépens,
— Condamner le Chef d’établissement du Collège [S] [V] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs intérêts, les époux [E] font d’abord valoir que l’exclusion de leur fils par le COLLEGE [U] [O] [V] a été prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière n’ayant pas respecté les droits de la défense dans la mesure où aucun dossier disciplinaire ne leur été communiqué en amont du conseil de discipline organisé le 17 octobre 2024. Ils ajoutent que les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits ayant conduit à la convocation dudit conseil de discipline n’ont pas été prises en considération, de même que l’hypersensibilité dont souffre [P], de sorte que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée. A ce titre, les demandeurs font valoir les bons résultats scolaires de leur fils ainsi que l’absence de sanction disciplinaire antérieure, insistant sur le fait que l’intéressé a par ailleurs produit un courrier d’excuses transmis au chef d’établissement lors du conseil de discipline. Les époux [E] indiquent enfin que depuis son exclusion définitive, [P] subit d’importants troubles de la confiance ainsi que les regards moqueurs de ses anciens camarades de collège, outre le fait que la sanction disciplinaire irrégulièrement décidée est inscrite dans son dossier scolaire qui doit être fourni avant toute nouvelle inscription dans un établissement scolaire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [E], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— Dire et juger que l’action fautive de l’Etablissement COLLEGE ET LYCEE GENERAL PRIVE [U] [O] [V] à l’encontre de Monsieur [P] [E] a méconnu l’exécution du contrat de scolarisation qui les lie,
— Dire et juger que ces fautes ont provoqué d’importants troubles chez Monsieur [P] [E],
— Condamner l’Etablissement COLLEGE ET LYCEE GENERAL PRIVE [U] [O] [V] à verser à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
. 5 000 euros au titre des préjudices moraux subis par l’élève et la situation d’humiliation qui lui a été infligée,
. 2 500 euros au titre des préjudices liés aux manquements commis par le Chef d’établissement,
— Ordonner à l’Etablissement COLLEGE ET LYCEE GENERAL PRIVE [U] [O] CHANEL de retirer les sanctions disciplinaires infligées du dossier scolaire de Monsieur [I] [E],
— Condamner l’Etablissement COLLEGE ET LYCEE GENERAL PRIVE [U] [O] [V] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le COLLEGE [U] [O] [V] sollicite que les époux [E] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, s’en référant à ses dernières écritures, le COLLEGE [U] [O] [V] expose qu'[P] [E] a été définitivement exclu de l’établissement après avoir commis une agression physique sur un camarade de classe, faits rapportés par ce dernier, une surveillante présente sur place ainsi que par les caméras de vidéosurveillance de l’établissement scolaire. Le défendeur ajoute que l’hypersensibilité d'[P] alléguée par les époux [E] lors du conseil de discipline n’avait jamais été signalée auparavant, et que si les faits de violence n’ont provoqué aucune blessure physique, ils n’en demeurent pas moins d’une gravité justifiant l’exclusion définitive d'[P] [E]. S’agissant de l’absence de respect des droits de la défense alléguée par les demandeurs, le COLLEGE [U] [O] [V] expose que les époux [E] avaient la possibilité d’avoir accès au dossier disciplinaire de leur fils ainsi que d’être entendus par le chef d’établissement avant la tenue du conseil mais qu’aucune démarche n’a été accomplie en ce sens par ces derniers. Le COLLEGE [U] [O] [V] indique en outre que les circonstances ayant précédées l’agression physique commise par [P] [E] ne sont pas démontrées et qu’en tout état de cause, elles ne peuvent justifier la violence de ce dernier à l’encontre d’un autre élève. Enfin, le défendeur conteste les préjudices subis par [P] [E], exposant que si ce dernier a ressenti du stress, c’est en raison des violences qu’il a commises et non d’une sanction disciplinaire disproportionnée.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 et prorogée au 11 mai 2026.
MOTIVATION
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, le mineur non émancipé n’a pas qualité pour agir en justice en son nom et doit être représenté par ses représentants légaux.
En l’espèce, il convient de considérer que les demandeurs sont les époux [E] agissant au nom de leur enfant mineur [P] [E].
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En matière de contrat de scolarisation, le règlement intérieur de l’établissement scolaire, accepté par les parents, fait partie intégrante du contrat conclu entre les parties.
L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, l’article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il est constant qu’à l’issue du conseil de discipline organisé le 17 octobre 2024 au sein du collège [S] [V], l’élève [P] [E] a fait l’objet d’une exclusion définitive de l’établissement scolaire.
S’agissant tout d’abord de la procédure disciplinaire engagée par le COLLEGE [U] [O] [V] à l’encontre d'[P] [E], elle est prévue par le règlement intérieur de l’établissement scolaire en son paragraphe V. et détaillée dans une annexe que les époux [E] ne contestent pas avoir reçue en même temps que leur convocation au conseil de discipline par courrier recommandé avec accusé de réception. Il ressort de cette annexe que les parents de l’élève concerné par ledit conseil peuvent demander à être entendus en amont par le chef d’établissement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, fait non contesté par les demandeurs.
Par ailleurs, si les époux [E] allèguent n’avoir pas été en mesure de consulter le dossier disciplinaire de leur fils, ils n’en rapportent aucunement la preuve.
En outre si les images de vidéosurveillance du collège ont été évoquées lors du conseil de discipline comme cela est mentionné par le procès-verbal de ce dernier, il ressort de ce document que contrairement à ce qu’allèguent les époux [E], la décision d’exclusion définitive d'[P] [E] n’a pas été fondée sur lesdites images mais sur d’autres éléments, notamment le courrier d’excuse d'[P] [E] ayant reconnu les faits, le témoignage de l’élève impliqué [D] [R] ainsi que le témoignage écrit de la surveillante présente au moment des faits.
Ainsi, le COLLEGE [U] [O] [V] a respecté la procédure disciplinaire prévue par le règlement intérieur et par-là, a fait une juste application du contrat de scolarisation le liant aux époux [E].
S’agissant ensuite de l’appréciation des faits à l’origine de l’exclusion définitive d'[P] [E], il ressort des pièces versées aux débats et des dires-mêmes des époux [E] que leur fils a commis des faits de violence à l’encontre d’un autre élève, [D] [R], le 09 octobre 2024 au sein de l’établissement scolaire. Si la nature de ces violences ne sont pas précisément identifiables compte tenu des écrits peu circonstanciés voire contradictoires de [D] [R] et de la surveillante présente lors des faits, ces derniers n’en demeurent pas moins établis et reconnus par [P] [E], et cela indépendamment du fait qu’ils n’ont causé aucune blessure ou arrêt de scolarité pour [D] [R].
Dans ce contexte, il relevait de l’appréciation propre du chef d’établissement assumant la responsabilité du collège, de tenir compte du contexte de commission des violences physiques, contexte par ailleurs contesté au regard des pièces du dossier disciplinaire d'[P] [E].
Par ailleurs, si les époux [E] expliquent la réaction violente de leur fils le jour des faits par l’hypersensibilité dont il souffre, il sera relevé que cette information n’avait pas été transmise au collège [S] [V].
En conséquence, le COLLEGE [U] [O] [V] qui a rapporté la preuve de la matérialité des faits de violences commis par [P] [E], n’a pas commis d’erreur d’appréciation concernant ces derniers.
Enfin, s’agissant du choix de la sanction, il ressort du règlement intérieur du collège Saint-Pierre Chanel que différentes sanctions peuvent être appliquées en cas de violation dudit règlement, sanctions allant du travail supplémentaire à l’exclusion définitive. Cette dernière constitue ainsi la sanction la plus grave qui puisse être prononcée à l’encontre d’un élève.
L’annexe de ce règlement relative au Conseil de discipline prévoit par ailleurs que « (…) seules les sanctions prévues par le règlement intérieur peuvent être prononcées. Celles-ci sont diversifiées et graduées afin de permettre la meilleure adaptation à chaque cas. ».
En l’espèce, il est constant qu’avant son passage devant le conseil de discipline du 17 octobre 2024, [P] [E] n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. De plus, son dossier scolaire fait état d’un élève sérieux et ayant obtenu de bons voire de très bons résultats scolaires au cours de l’année scolaire 2023-2024 et du premier trimestre de l’année 2024-2025.
En outre, il n’est pas contesté qu’à la suite de l’incident du 09 octobre 2024, [P] [E] a rédigé un courrier dans lequel il a reconnu les faits et présenté ses excuses.
Enfin, si la matérialité des faits de violence est établie et reconnue, il ressort de la consultation à l’infirmerie de [D] [R] que ce dernier n’a pas été blessé et a pu retourner en classe quelques minutes plus tard. A ce titre, le COLLEGE [U] [O] [V] ne fait état d’aucune répercussion médicale ou scolaire pour l’élève.
En conséquence, il y a lieu de retenir que les violences commises par [P] [E] relèvent d’un comportement isolé qui n’a entrainé aucun préjudice sérieux pour [D] [R], comportement qui contraste avec le dossier disciplinaire vierge et les bons résultats scolaires de l’intéressé.
Ainsi, en rompant brutalement le lien contractuel pour un motif, certes grave, mais qui, au regard des éléments produits par les parties, ne rendait pas impossible le maintien d'[P] [E] au sein de l’établissement scolaire par la mise en œuvre de la sanction la plus sévère prévue par son règlement intérieur, le COLLEGE [U] [O] [V] a commis une faute dans l’exécution du contrat de scolarisation qui le liait aux époux [E].
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce les époux [E] font état d’importants troubles de la confiance subis par leur fils depuis son exclusion définitive du collège [S] [V] et produisent l’avis d’un psychologue daté du 13 décembre 2024, avis faisant état du stress et de l’anxiété ressentis par [P] [E] concernant sa scolarisation.
Ces préjudices apparaissant en lien direct avec la faute commise par l’établissement scolaire dans l’exécution du contrat de scolarisation de l’intéressé, le COLLEGE [U] [O] [V] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros aux époux [E].
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre « des préjudices liés aux fautes commises » dès lors que lesdits préjudices ne sont ni précisés ni démontrés.
Enfin, en l’absence de toute annulation de la sanction de l’exclusion définitive qui n’a pas été demandé, aucun retrait de la mention de cette sanction ne peut être ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le COLLEGE [U] [O] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de l’assignation et du jugement.
Condamné aux dépens, le COLLEGE [U] [O] [V] sera également condamné à verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l’Etablissement COLLEGE ET LYCEE GENERAL PRIVE [S] [V] à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [F] [E] et Madame [B] [E] au titre du préjudice moral;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [B] [E] de leur autre demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [B] [E] de leur demande tendant à retirer la mention d’exclusion définitive du dossier scolaire d'[P] [E] ;
CONDAMNE l’Etablissement COLLEGE ET LYCEE GENERAL PRIVE [S] [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNE l’Etablissement COLLEGE ET LYCEE GENERAL PRIVE [S] [V] à payer la somme de 900 euros à Monsieur [F] [E] et Madame [B] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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