Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Jugement du :
12 MAI 2026
Minute n° : 26/00160
Nature : 89A
N° RG 25/00067
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFM4
[A] [U]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 12/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie FNATH Centre Est
le 12/05/2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U]
né le 03 Novembre 1967 à [Localité 2] (10)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [G] [X], juriste à l’Association des [1], FNATH Centre Est.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [U] a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2021, selon certificat médical initial du 1er décembre 2021 constatant un « trauma lombaire droit et coude droit ». Par décision en date du 4 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Suite à l’avis du médecin conseil, la caisse a notifié le 5 octobre 2022 à l’intéressé que la guérison de ses lésions était fixée au 13 mai 2022.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 10 mars 2023, Monsieur [A] [U] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 18 janvier 2023 tendant à rejeter sa contestation de la date de guérison.
Par jugement avant dire droit en date du 30 juin 2023, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la guérison ou la consolidation du requérant.
Par jugement en date du 29 mars 2024 devenue définitive, la présente juridiction a :
déclaré irrecevable la demande de Monsieur [A] [U] visant à lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle en l’absence de recours préalable ;dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise ;dit que l’état de santé de Monsieur [A] [U] doit être considéré comme étant consolidé avec séquelles au 14 juin 2022 ;renvoyé Monsieur [A] [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par notification en date du 29 octobre 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [A] [U] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 20 % pour « Traumatisme lombaire traité médicalement avec pour conséquences des lombalgies et des douleurs neuropathiques dans le territoire sciatique droit sur un état antérieur connu ».
Par requête reçue par le greffe de la présente juridiction le 3 mars 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 11 février 2025 maintenant son taux d’IPP à 20 %.
Par jugement avant dire droit en date du 10 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [U].
Le docteur [J] [O] a déposé son rapport le 27 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [A] [U], représenté, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Monsieur [A] [U] ;homologuer l’expertise du docteur [J] [O] ;dire et juger que le taux d’incapacité de Monsieur [A] [U] doit être fixé à 30 % (25 % médical et 5 % professionnel) ;renvoyer le demandeur devant la CPAM de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
Il se fonde pour l’essentiel sur les conclusions de l’expertise judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [A] [U] ;dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [U] doit être fixé à 20 % ;condamner Monsieur [A] [U] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Monsieur [A] [U] de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que le tribunal a fixé la date de consolidation au 14 juin 2022 alors que le docteur [K] [T] a retenu une consolidation au 26 septembre 2023, ce qui implique qu’il n’a pas évalué les séquelles à la bonne date. Elle s’oppose en conséquence à l’homologation du rapport. Elle indique toutefois s’en rapporter compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 5] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En l’espèce, le tribunal rappelle que le certificat médical initial du 1er décembre 2021 constatait un « trauma lombaire droit et coude droit » dans le cadre de son accident du travail du 30 novembre 2021.
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail, le médecin conseil de la caisse relate l’existence d’un état antérieur avec soins actifs sur l’axe rachidien. Il constate des douleurs à la palpation, une marche à plat avec boiterie, un accroupissement et un agenouillement asymétrique, une douleur à la rotation droite des épaules par rapport aux hanches ainsi qu’à la rotation du bassin, et de manière générale des douleurs au dos et à la cuisse lors de la réalisation de plusieurs mouvements. Il conclut au fait que des lombalgies préexistaient à l’accident du travail mais que des douleurs neuropathiques sont apparues par la suite. Il évalue le taux d’incapacité à 5 % pour le dos et 15 % pour la neuropathie, soit un total de 20 %.
Le demandeur produit un rapport en date du 26 septembre 2023 rédigé par le docteur [K] [T] dans le cadre d’une précédente instance, et qui conclut notamment au fait que la reprise du travail est envisageable avec des restrictions, que les arrêts de travail ne sont plus justifiés mais qu’un temps partiel thérapeutique est à prévoir. Il estime que la consolidation avec séquelles peut être fixée au 26 septembre 2023, précisant un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %.
Monsieur [A] [U] produit également un certificat médical du 26 février 2025 rédigé par le docteur [D] [R], qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite un taux d’incapacité de 35 % comme établi par le docteur [K] [T], contrairement au taux de 20 % retenu par le médecin conseil de la caisse.
Sur la base de ces éléments, la présente juridiction a ordonné une mesure d’instruction.
Dans son rapport en date du 27 janvier 2026, le docteur [J] [O] retrace l’évolution médicale des lésions à la suite de l’accident du travail du 30 novembre 2021. Il relate que Monsieur [A] [U] présente toujours des douleurs lombaires avec irradiation sciatique de la jambe droite, avec crampes fréquentes des orteils et du mollet et un déficit des releveurs du pied droit nécessitant le port d’une attelle. Il retient une absence d’état antérieur et relève que Monsieur [A] [U] ne pourra plus pratiquer ses activités antérieures alors qu’il était un grand sportif avant son accident du travail. Il précise qu’il bénéficie d’un aménagement de son poste du travail. Il se fonde sur le code de la sécurité sociale pour retenir un retentissement modéré sur la capacité de travail et la persistance des douleurs avec séquelles fonctionnelles. Il conclut à un taux médical de 25 % correspondant à la fourchette basse ainsi qu’un taux professionnel de 5 %.
Dès lors, il apparaît que le taux initialement fixé à 20 % par la caisse était sous-évalué, et il convient en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP de Monsieur [A] [U] à 30 % dont 25 % de taux médical et 5 % de coefficient socio-professionnel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de renvoyer Monsieur [A] [U] devant la CPAM de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 27 janvier 2026 rendu par le docteur [J] [O] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [U] à 30 % (trente pour cent) dont 25 % (vingt-cinq pour cent) de taux médical et 5 % (cinq pour cent) de taux professionnel ;
RENVOIE Monsieur [A] [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier ·
- Interruption ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Canal ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Crédit foncier ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Géomètre-expert ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extrajudiciaire ·
- Citation ·
- Réitération ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Défaillant ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Citation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Exploit ·
- Juge ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Employeur ·
- Manutention ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Médecine du travail ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention ·
- Faute
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Désignation ·
- Délai ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile
- Fer ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Support ·
- Coûts ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.