Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 18 mai 2026, n° 25/10949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
N° RG 25/10949 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65A5
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [Q]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Mars 2026
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
MAROC
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012025006811 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française pour le prononcé du divorce avec application de la loi française ;
Vu l’acte de mariage dressé le 18 octobre 2016 à [Localité 6] (Maroc) ;
Vu l’assignation en date du 17 octobre 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— Monsieur [P] [Q], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Maroc)
et de
— Madame [L] [Z], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Maroc)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 05 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT sur les mesures relatives à l’enfant au profit des juridictions marocaines ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Montant ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Enseigne ·
- Route ·
- Dépens
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sésame ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Label ·
- Juge ·
- Instance
- Banque populaire ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Crédit
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie
- Vandalisme ·
- Vol ·
- Dégradations ·
- Extorsion ·
- Garantie ·
- Portail ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Bande ·
- Commissaire de justice
- Gauche ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.