Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 22 janvier 2026, n° 25/02758
TJ Marseille 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L.2315-29 et L.2315-30 du code du travail

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire que le recours à une expertise soit inscrit à l'ordre du jour, car les risques psychosociaux avaient été évoqués lors de la réunion, ce qui justifiait la délibération.

  • Rejeté
    Absence de risque grave justifiant l'expertise

    La cour a jugé que les éléments présentés par le CSE établissaient suffisamment la possibilité de risques psychosociaux graves, justifiant ainsi le recours à l'expertise.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/02758
Numéro(s) : 25/02758
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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