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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Les 5 sociétés requérantes constituant l' UES ELIOR RESTAURATION France c/ CSE DE L' ETABLISSEMENT ELIOR RESTAURATIN FRANCE SUD de L' UES ELIOR RESTAURATION France siège social est sis [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02758 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R66
PARTIES :
DEMANDERESSE
ELIOR RESTAURATION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[R]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[G]
dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[L]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
BRESTMEM’RESTAURATION
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Les 5 sociétés requérantes constituant l’UES ELIOR RESTAURATION France
toutes représentées par Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Geoffrey Barthélémy CENNAMO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le 22 Janvier 2026
À
— Me Louis JABIOL-TROJANI
— Maître Laurence CHAZE
DEFENDERESSE
CSE DE L’ETABLISSEMENT ELIOR RESTAURATIN FRANCE SUD de L’UES ELIOR RESTAURATION France siège social est sis [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Laurence CHAZE de la SELARL CABINET ATLANTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés ELIOR RESTAURATION, [R], [G], [L] et BRESTMEM’RESTAURATION constituent l’Unité Economique et Sociale (UES) ELIOR RESTAURATION France qui est doté d’un Comité Social et Economique (CSE) central et de quatre CSE d’établissement sur le territoire national :
— ELIOR RESTAURATION France IDF ;
— ELIOR RESTAURATION France EST ;
— ELIOR RESTAURATION France NORD ;
— ELlOR RESTAURATION France SUD.
Lors de sa réunion du 19 juin 2025, le CSE ELIOR RESTAURATION-France SUD a adopté une délibération décidant de recourir à une expertise confiée au cabinet SECAFI en raison de
« (…) risques graves pour la santé physique et mentale et la sécurité des salariés en lien avec l’exposition aux risques psychosociaux (…) ».
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, les sociétés ELIOR RESTAURATION, [R], [G], [L] et BRESTMEM’RESTAURATION ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le CSE de l’établissement ELIOR France SUD aux fins suivantes :
— Dire et juger que la délibération du Comite Social et Economique de l’établissement
ELIOR RESTAURATION France SUD de l’UES ELIOR RESTAURATION France, en date du 19 juin 2025, relative à la nomination du cabinet SECAFJ, a été adoptée en violation des dispositions des articles L.2315-29 et L.2315-30 du code du travail ;
— Dire et juger que la délibération du Comité Social et Economique de l’établissement
ELIOR RESTAURATION France SUD de l’UES ELIOR RESTAURATION France, en date du 19 juin 2025, relative à la nomination du cabinet SECAFI, a été adoptée en violation des dispositions de l’article L 2315-94 du code du travail ;
— Prononcer la nullité de la délibération du 19 juin 2025 du CSE de l’établissement ELIOR RESTAURATIGN France SUD de l’UES ELIOR RESTAURATION France ;
— Prononcer l’annulation de la délibération du 19 juin 2025 du Comité Social et Economique de l’établissement ELIOR RESTAURATION France SUD de l’UES ELIOR RESTAURATION France ;
— Dire qu’elle est inopposable aux sociétés ELIOR RESTAURATION France, [R], [G], [L] et BRESTMEM RESTAURATION constituant l’UES ELIOR RESTAURATION France ;
— Ordonner, si besoin, le retrait ou l’annulation de toute mesure prise en application de cette délibération ;
— Prononcer l’annulation et l’interdiction de la mise en oeuvre de l’expertise pour risques graves ainsi décidée ;
— Condamner le Comité Social et Economique de l’établissement ELIOR RESTAURATION France SUD de l’UES ELIOR RESTAURATION France, pour chacune des sociétés constituant l’UES ELIOR RESTAURATION France 500 €, soit 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, les sociétés ELIOR RESTAURATION, [R], [G], [L] et BRESTMEM’RESTAURATION ont réitéré leurs demandes faisant valoir en substance que :
— la délibération est nulle du fait qu’elle porte sur un point non inscrit à l’ordre du jour et traduit un manque de loyauté, une instrumentalisation de l’expertise et un non-respect du principe contradictoire vis-à-vis de l’employeur,
— aucun risque grave, actuel et avéré ne justifiait une expertise dès lors qu’aucun des éléments d’alerte invoqués par le CSE ne le caractérise.
Le CSE de l’établissement ELIOR SUD, par son conseil, a conclu, au contraire, à la validité et au bien-fondé de la délibération du 19 juin 2025 et au paiement de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI :
Selon l’article L 2315-94, le CSE peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L2312-8 :
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Il est constant, en l’espèce, que lors de sa réunion du 19 juin 2025, le CSE ELIOR RESTAURATION France SUD a adopté la résolution suivante :
« Les élus du CSE ont constaté des risques graves pour la santé physique et mentale et la sécurité des salariés en lien avec l’exposition aux risques psychosociaux.
Ces risques ont été matérialisés par plusieurs faits révélant le caractère pathogène des conditions de travail sur la santé des salariés :
L’expression par de nombreux salariés de situations de mal-être au travail ayant un impact sur leur santé et l’identification par les membres des instances représentatives du personnel de plusieurs salariés souffrant de troubles pouvant être en lien avec une exposition aux risques psycho-sociaux.
La réalisation de 17 enquêtes en 2024 et 8 en 2025 suite à des signalements de salariés atteints de troubles psychosociaux (épuisement professionnel, troubles du sommeil, …). Ces signalements sont répartis sur |'ensemble des directions régionales et sur des sites de typologies différentes.
Les conclusions des enquêtes aboutissent aux mêmes constats qui mettent en lien les troubles
sur la santé des salariés et les choix d’organisation et de modèle économique d’Elior Sud.
La survenue d’accidents du travail graves ayant fait l’objet de CERFA
— 30 janvier 2025, sur la cuisine centrale d'[Localité 8], en zone de production chaude, le salarié a été brûlé au second degré au pied et à la cheville
— 7 février 2025, sur le site de l’institut de [Localité 14] D'[Localité 9], en zone de production chaude, le salarié a été brûlé au second degré au pied lors de la vidange de la sauteuse
Des niveaux de taux de fréquence et taux de gravité en termes d’AT entre mars 2024 et avril 2025 nettement supérieurs à la sinistralité AT observée sur le secteur (code NAF 5629B avec un TF de 3,00 et un TG de 28,2) pour un certain nombre de site répartis sur les différentes directions régionales :
— [Localité 10] Production avec un TG de 3,48 et un TF de 95,2
— Airbus Hélicoptère avec un TG de 7,56 et un TF de 61, 4
— [Localité 15] Production avec un TG 9,78 et un TF de 70,8
— Thales [Localité 18] Bon [Localité 16] avec un TG de 10,6 et un TF de 132, 4
— [Localité 11] Production avec un TG de 3,2 et un TF de 81
— Dassault [Localité 13] avec un TG de 6,79 et un TF de 122,3
— Plateforme de [Localité 17] avec un TG de 0,26 et un TF de 42, 9
— Centre interne Valbo avec un TG de 1,01 et un TF de 154, 6
— Naphtachimie avec un TG de 7,29 et un TF de 124, 3
— RR Cavalas avec un TG de 2,65 et un TF de 71,6
La déclaration et la reconnaissance de 9 maladies professionnelles de type troubles musculo-squelettique en 2024 sur les différentes directions régionales
Un taux d’absentéisme moyen structurellement élevé (de 13,56 % en 2024 et 11,53 % à mars 2025) et atteignant 15,85 % en 2024 pour la catégorie Employés
Un turn-over structurellement élevé de 27,5% en 2024 qui atteint 30 % pour la catégorie employés.
Par ailleurs, les représentants du personnel constatent que les alertes sur la santé des salariés se multiplient depuis le rachat par DERICHEBOURG et Ie passage en multi marchés, qui ont eu lieu ces dernières années, et qui ont impacté les différents services et corps de métiers de l’établissement.
Malgré les alertes réalisées suite aux différentes enquêtes et droit d’alerte, les élus du CSE constatent qu’à l’heure actuelle, les mesures de prévention mises en oeuvre par la Direction n’ont pas permis de réduire le risque. La plupart des mesures visent à accompagner les salariés en souffrance et les actions de prévention sont peu nombreuses.
Dans ce contexte, et au regard des éléments cités, le CSE se préoccupe de la gravité des difficultés que rencontrent les salariés des sites pour réaliser leurs missions dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail, les représentants du personnel au CSE décident de faire appel à un expert habilité conformément à l’arrêté du 7 août 2020 pour la réalisation d’une étude relative à l’exposition des salariés aux risques psychosociaux au sein de l’ensemble de l’établissement Elior Sud.
Les objectifs de la mission d’expertise seront :
Rechercher les facteurs de risques psychosociaux ayant pu générer des impacts pathogènes sur la santé des salariés,
Aider le CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels, prévention de la santé et sécurité des salariés et d’amélioration des conditions de travail
Nous désignons le cabinet SECAFI, habilité conformément à l’arrêté du 7 aout 2020, pour réaliser cette expertise.
L’expert devra pouvoir accéder à toutes les informations (documents, entretiens avec Ies responsables, les salariés) pour faire sa mission.
Le CSE donne mandat à M. [V] pour contacter l’expert et prendre en son nom et mettre en oeuvre toutes dispositions utiles afin d’assurer l’exécution de cette décision (…)».
Il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer la nullité de cette délibération au motif que le recours à une expertise n’était pas inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CSE dès lors qu’aucune disposition ne prévoit, d’une part, la nécessité d’une telle inscription préalable à peine d’annulation de la résolution et, d’autre part, que l’ordre du jour de la réunion prévoyait explicitement l’évocation des risques psycho-sociaux et les accidents du travail (points 26 et 27), ce qui était de nature à induire la désignation d’un expert en vue de leur meilleure appréciation par l’instance sociale ayant, selon l’article L 2312-9 du code du travail, une mission d’analyse sur ce point.
En outre et dès lors que le recours à l’expertise a été évoqué et effectivement débattu lors de la séance du 19 juin 2025, il ne saurait être retenu un défaut de loyauté ou de respect du principe contradictoire envers l’employeur de nature à remettre en cause la validité même de la délibération.
Quant au bien-fondé même du recours à l’expertise, critiqué par les demanderesses qui, dans leurs conclusions soutenues à l’audience, contestent, relativisent ou minimisent les points d’alerte visés par la délibération du 19 juin 2025, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit démontré que les faits et circonstances alarmants invoqués caractérisent un danger psycho-social grave avéré et indiscutable mais seulement qu’ils permettent d’objectiver suffisamment la probabilité d’un tel risque qui peut, à elle seule, fonder le recours à l’expertise.
A cet égard, les pièces et document produits par le CSE de l’établissement ELIOR RESTAURATION France SUD, à savoir notamment une étude sur l’absentéisme en augmentation significative dans l’entreprise et effectuée en 2023, un rapport d’audit du 14 janvier 2025 évoquant divers dysfonctionnements, des enquêtes RPS et accidents du travail relativement nombreuses sur différents sites (Schneider, [Localité 19], [Localité 20], [Localité 10], [Localité 8], [Localité 18], [Localité 12]), des lettres et messages d’alerte de salariés se disant en détresse et des comptes-rendus de réunion du CSE abordant diverses problématiques en lien avec les risques psycho-sociaux (ses pièces 2 à 29), établissent suffisamment la possibilité de risques psycho-sociaux graves actuels au sein des établissements de l’entreprise sur lesquels le CSE est fondé à obtenir un éclairage par une expertise en vue de pouvoir les analyser.
Si les société demanderesses critiquent la pertinence des faits et circonstances inquiétants invoqués par le CSE ou dénient leur anormalité compte tenu des spécificités de l’activité de restauration collective, les pièces produites par ces dernières, à savoir pour l’essentiel les documents uniques d’évaluation des risques pour les années 2024 et 2025, un baromètre de l’absentéisme 2024, le rapport annuel d’entreprise 2024, des documents d’analyse des accidents de travail ou relatifs à la procédure de traitement des situations de harcèlement, des attestations, correspondances et rapport d’enquête paritaire (ses pièces 4 à 36), ne permettent pas cependant, s’agissant pour leur majorité d’éléments de gestion à caractère général, de s’assurer de l’inexistence à ce jour des risques invoqués par le CSE et ainsi de l’inutilité de la mesure d’expertise.
En l’état de ces constatations, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés ELIOR RESTAURATION, [R], [G], [L] et BRESTMEM’RESTAURATION relatives à la délibération du 19 juin 2025.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de les sociétés ELIOR RESTAURATION, [R], [G], [L] et BRESTMEM’RESTAURATION.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
DEBOUTONS les sociétés ELIOR RESTAURATION, [R], [G], [L] et BRESTMEM’RESTAURATION de toutes leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que les sociétés ELIOR RESTAURATION, [R], [G], [L] et BRESTMEM’RESTAURATION supporteront les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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