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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Jean-Pimor,
Me Lefeuvre,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/01317
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6HR
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2022
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
La société VALMIER-WOLKEN, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME sous le numéro 517 800 348,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Philippe Jean-Pimor, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017,
et par Maître Olivier Boulanger, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE, société d’assurance mutuelle enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro 350 403 804,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Adeline Lefeuvre, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01317 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6HR
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
________________________________________
FAITS ET PROCEDURE
La SNC VALMIER-WOLKEN est propriétaire d’un fonds de commerce de “bar-tabac-brasserie” exploité [Adresse 3] à [Localité 2], sous l’enseigne “[Adresse 4]”.
Suivant contrat n°0059976 en date du 21 septembre 2025, renouvelable par tacite reconduction, la SNC VALMIER-WOLKEN a souscrit une assurance multirisque professionnelle du buraliste – restauration, auprès de l’organisme mutualiste MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES BURALISTES DE TABAC DE FRANCE (ci-après la MUDETAF), dont les conditions générales sont référencées “MPR05 du 01/01/2014” et renvoient aux dispositions de l’annexe M.500.
Par courrier de son conseil du 7 janvier 2022, la SNC VALMIER-WOLKEN a demandé à la MUDETAF de l’indemniser à hauteur de 391 791 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la crise sanitaire, dans le cadre de la garantie “Autres pertes pécuniaires”.
Le 18 janvier 2022, la MUDETAF lui a opposé que la garantie n’était pas mobilisable.
Par acte du 6 mai 2022, la SNC VALMIER-WOLKEN a fait assigner la MUDETAF devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir, au visa des articles 114-2, L. 113-1 et L. 112-2 du code des assurances, 1170, 1171, 1190 et 1191 du code civil, condamner la société MUDETAF à lui payer la somme de 391 791 euros augmentée des intérêts légaux calculés en application des articles L. 441-10 du code de commerce au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SNC VALMIER-WOLKEN sollicite du tribunal, au visa des articles 114-2, L. 113-1, L. 112-2 et L. 521-4 du code des assurances, ainsi que 1170 et 1171, 1188, 1190 et 1191 du code civil, de :
— condamner la société MUDETAF à lui payer la somme de 391791 euros augmentée des intérêts légaux calculés en application des articles L. 441-10 du code du commerce au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société MUDETAF à la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société MUDETAF de toutes ses demandes.
La SNC VALMIER-WOLKEN fait valoir qu’en application des articles L. 113-15 du code des assurances et 1215 du code civil et en application du contrat litigieux qui s’est reconduit tacitement sur une base annuelle, les nouvelles dispositions du code civil notamment celles concernant les obligations, sont applicables.
La société VALMIER-WOLKER fait également valoir que la crise Covid correspond à un cas fortuit au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, cette crise sanitaire n’ayant “évidemment” pas été prévue par le contrat.
Ainsi, selon elle, le contrat “n’a pas exclu formellement ses effets suites et conséquences” et elle rappelle à ce titre la jurisprudence sur les caractéristiques que doivent présenter les clauses d’exclusion de garantie. Elle souligne que le cas d’une pandémie comme la crise dite Covid n’a pas été exclu du périmètre contractuel.
A titre subsidiaire, la société VALMIER-WOLKER fait valoir que la clause “C / 4. GARANTIE DES PERTES FINANCIERES” a vocation à s’appliquer.
Elle indique que la société MUDETAF se livre par voie de conclusions à un raisonnement exégétique détaillé ayant pour finalité de convaincre le tribunal que ladite clause doit être interprétée selon son point de vue.
Or, selon elle, au vu des articles 1188 et 1190 du code civil, la clause doit être interprétée d’après la commune intention des parties sans s’attacher au sens littéral et, en toutes hypothèses, en sa faveur car c’est la MUDETAF qui l’a proposée.
Elle se prévaut aussi de l’article L. 521-4 du code des assurances dont il s’évince selon elle que la clause et d’une manière générale les obligations de la police d’assurance doivent s’interpréter en tenant compte de la bonne mise en œuvre par l’assureur ou son distributeur du devoir de conseil et de l’obligation d’information, alors que la MUDETAF s’est bornée à lui adresser une proposition d’assurance dans laquelle est prévue une garantie des pertes financières tant sur la valeur vénale du fonds de commerce que sur les pertes d’exploitation, sans autres précisions ni restrictions sur la mise en œuvre de ladite garantie des pertes financières.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01317 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6HR
Elle ajoute que la commune intention des parties a été et reste qu’elle soit protégée des pertes d’exploitation et ce y compris en cas de fermeture administrative de son commerce au public.
Elle soutient s’agissant de la formule figurant dans la clause que la rédaction de la clause ne signifie pas que l’impossibilité d’accès résulte d’un fait matériel, mais d’une mesure juridique ou administrative car il y a le mot “édictée”, et qu’en l’espèce, la décision de l’autorité a été d’interdire d’accueillir du public aux restaurants, bars et brasseries, de sorte que du point de vue de la clientèle, il y a une impossibilité d’accès aux prestations du restaurant, et du point de vue du restaurateur, il y a une interdiction pure et simple de permettre à sa clientèle d’entrer dans ses locaux, cet “obstacle” légal abstrait ne pouvant pas être contourné.
Elle soutient s’agissant de la formule “consécutive à un fait accidentel” que les conditions générales de la MUDETAF n’en donnent pas de définition, tandis que le caractère aléatoire de la survenance d’une pandémie est reconnu par la science, et qu’il y a non seulement un aléa mais surtout une rapidité de propagation inhabituelle.
Elle en conclut que la pandémie est bien un fait accidentel et qu’il est “assez évident” que l’autorité compétente a édicté l’impossibilité d’accès du restaurant à la suite et en conséquence de la crise Covid, et qu’accueillir l’argumentaire de la MUDETAF revient à critiquer toutes les mesures du gouvernement et de l’Etat dans la gestion de cette pandémie.
Elle observe enfin que la stipulation comporte à la fin un point et non pas une virgule, de sorte que l’article litigieux est une sorte de catalogue, la MUDETAF ajoutant des mots qui n’existent pas dans sa clause pour soutenir sa théorie.
La société VALMIER-WOLKEN fait enfin valoir que la MUDETAF doit l’indemniser de son entier préjudice qui se calcule selon les dispositions de l’annexe M500, comme l’a fait son expert-comptable qui réclame la marge brute, qui ne comporte de limite de trois mois.
Elle ajoute que les bilans et comptes de résultats des exercices 2018, 2019 et 2020 sont versés aux débats et qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire alors que le calcul est mathématique et repose sur des concepts économiques habituels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la MUDETAF demande au tribunal, au visa des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, ainsi que 9 et 514-1 du code de procédure civile, de :
— juger que la société VALMIER-WOLKEN ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions de la garantie dont elle sollicite la mise en œuvre, à savoir une impossibilité d’accès consécutive à un fait accidentel survenu sur la voie publique,
En conséquence,
— débouter la société VALMIER-WOLKEN de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
— juger que la société VALMIER-WOLKEN ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du montant de l’indemnité dont elle sollicite le paiement,
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01317 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6HR
— débouter la société VALMIER-WOLKEN de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle s’avère incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner la société VALMIER-WOLKEN à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VALMIER-WOLKEN aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Barety, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La MUDETAF expose que la société VALMIER-WOLKEN sollicite l’application de la garantie “Autres pertes pécuniaires” prévue à l’article 4. C du titre IV du livret II de la police (page 36 de la police).
Elle rappelle que dans un contrat d’assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, les conditions de garantie et les exclusions de garantie, qui contribuent toutes les deux, mais d’une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du code civil, et de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, il appartient à la société VALMIER-WOLKEN de rapporter la preuve des conditions de la garantie, ce qu’elle échoue à faire.
Elle reprend à cette fin la rédaction de l’article 4 “C/ Autres pertes pécuniaires” du titre IV de la police et souligne que la société VALMIER-WOLKEN réclame la mise œuvre de l’alinéa 1 du paragraphe C, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la réunion des trois conditions suivantes : une impossibilité d’accès, édictée par les autorités compétentes, et consécutive à un fait accidentel survenu soit dans les bâtiments voisins, soit dans d’autres parties du bâtiment occupé par le sociétaire, soit sur la voie publique.
Or, selon elle, seule la condition relative à la décision des autorités compétentes est remplie dès lors que :
— s’agissant de l’impossibilité d’accès, l’hypothèse visée est celle dans laquelle personne ne peut se rendre dans les locaux compte tenu d’un empêchement accidentel survenu à proximité des locaux tel qu’un accident de la circulation, la rupture d’une canalisation de gaz, une scène de crime, un incendie dans un bâtiment voisin (…), alors qu’il est constant que l’accès n’était pas impossible puisque la société VALMIER-WOLKEN a maintenu son activité de débitant de tabac, nécessitant la présence dans les locaux des dirigeants et/ou du personnel et permettant l’accès à la clientèle ; la clause de garantie litigieuse n’a pas besoin d’être interprétée puisqu’elle est parfaitement claire ; la société VALMIER-WOLKEN a expressément reconnu “avoir reçu de la MUDETAF la notice d’information prévue à l’article L. 12-2 du code des assurances composée par le Tableau Résumé des Garanties et Franchises (annexe M.500 et par les conditions générales ou figurent notamment les exclusions” ;
— s’agissant du fait accidentel, les conditions générales de la police, qui font la loi des parties, définissent l’accident comme “Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la personne lésée ou au bien endommagé constituant la cause certaine, directe et immédiate de dommages corporels, matériels ou immatériels” alors que la survenance de l’épidémie puis de la pandémie de Covid-19 ne revêt aucun caractère brusque, subit, immédiat puisqu’elle s’est développée lentement et progressivement, et que c’est la décision prise par le gouvernement français qui est à l’origine de la fermeture des commerces.
La MUDETAF soutient également, à titre subsidiaire, que les demandes de la société VALMIER-WOLKEN ne sont ni justifiées ni conformes aux dispositions contractuelles qu’elle rappelle, soulignant notamment qu’elle peut lui opposer la limite de garantie de 3 mois prévue à l’annexe M500.
Elle ajoute que la société VALMIER-WOLKEN se contente de produire aux débats une attestation de son expert-comptable mais ne produit pas ses bilans, ce qui interdit toute vérification des chiffres avancés par son propre expert-comptable qui n’explique pas non plus les modalités de ses calculs.
La MUDETAF se prévaut enfin des conséquences manifestement excessives d’une exécution provisoire en l’espèce, dès lors que la société VALMIER-WOLKEN ne produit aucun élément comptable à l’appui de ses demandes, ce qui la prive de toute garantie de pouvoir obtenir le remboursement des éventuelles condamnations en cas d’appel et d’infirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025, les plaidoiries étant prévues à l’audience du 7 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient à l’assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévues dans la police d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de la garantie de la prouver.
Par ailleurs, lorsque le contrat d’assurance n’est pas un contrat du type “tout sauf”, les événements garantis sont ceux qui remplissent les conditions mentionnées dans la police et non pas ceux qui ne sont pas expressément exclus, de sorte que l’absence de clause d’exclusion valable n’équivaut pas de facto à une garantie et que, si les circonstances du sinistre ne rentrent pas dans le périmètre de la garantie, il n’est pas nécessaire de le confirmer par une exclusion spécifique.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01317 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6HR
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par les dispositions générales référencées “MPR05 du 01/01/2014” communiquées aux débats.
Le premier paragraphe du “C/ Autres pertes pécuniaires” de l’article 4 “GARANTIE DES PERTES FINANCIERES (GARANTIES FACULTATIVES) du titre IV “GARANTIES FACULTATIVES” de cette police, invoqué par la société VALMIER-WOLKEN à l’appui de sa demande de prise en charge de pertes d’exploitation, stipule que :
“Événements garantis :
Impossibilité d’accès édictée par les autorités compétentes uniquement si elle est consécutive à un fait accidentel.
— Soit, dans les bâtiments voisins ;
— Soit, dans d’autres parties du bâtiment occupé par le Sociétaire.
— Soit sur la voie publique”
Il résulte de la simple lecture de cette clause parfaitement claire et donc non sujette à interprétation par le tribunal qui ne doit pas s’y livrer sous peine de dénaturation du contenu du contrat, que la garantie perte d’exploitation ne peut être mobilisée que lorsque sont réunies les conditions cumulatives suivantes : une impossibilité d’accès, qui est édictée par les autorités compétentes, qui doit être consécutive à un fait accidentel, seul cas expressément concerné par la clause, ce fait accidentel devant être survenu dans les bâtiments voisins, ou dans d’autres parties du bâtiment occupé par le sociétaire, ou sur la voie publique.
Or, d’une part, les mesures administratives ordonnées sur le plan national à partir du 15 mars 2020 puis du 29 octobre 2020 pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 n’ont pas rendu impossible l’accès aux locaux de la SNC VALMIER-WOLKEN. Cette dernière ne pouvait en effet pas accueillir la clientèle au sein de l’établissement, en salle, mais ses locaux restaient accessibles notamment aux gérants et salariés qui pouvaient toujours se rendre physiquement sur place afin d’exercer une activité de débitant de tabac.
De même, les mesures restrictives de déplacement édictées par le gouvernement (décret n°2020-293 du 23 mars 2020) ne se confondent pas avec une impossibilité d’accès visant les locaux eux-mêmes, ainsi que la clause litigieuse le stipule clairement en renvoyant aux bâtiments voisins ou autres parties du bâtiment de l’assuré.
D’autre part, même à supposer l’impossibilité d’accès avérée, elle ne résulte pas d’un fait accidentel survenu dans les bâtiments voisins, ou dans d’autres parties du bâtiment occupé par le sociétaire, ou sur la voie publique et la SNC VALMIER-WOLKEN ne peut pas valablement soutenir que le Covid-19 constitue un fait accidentel survenu dans les conditions requises. Il s’agit en effet d’un virus à portée nationale et internationale ayant requis de la part du gouvernement français, l’édiction de mesures d’interdiction ayant vocation à s’appliquer sur tout le territoire, et seules à l’origine de fermetures ou restrictions d’accès.
Par conséquent, la SNC VALMIER-WOLKEN ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie de la MUDETAF sont réunies.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en indemnisation des pertes d’exploitation alléguées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la preuve des préjudices allégués.
Partie perdante, la SNC VALMIER-WOLKEN sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas Barety, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la MUDETAF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SNC VALMIER-WOLKEN de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SNC VALMIER-WOLKEN à payer à l’organisme mutualiste MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES BURALISTES DE TABAC DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC VALMIER-WOLKEN aux dépens qui seront recouvrés par Maître Nicolas Barety conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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