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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 24/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04000 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDKV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
54Z
N° RG 24/04000
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDKV
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
[K] [O]
[Z]
le :
à
Me Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
née le 30 Novembre 1963 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 8])
domiciliée chez Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O] exerçant en entreprise individuelle
né le 26 Juillet 1983 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] est propriétaire d’une maison individuelle située à [Adresse 7].
Souhaitant procéder à la rénovation de sa maison, elle faisait appel, dans le courant de l’année 2022, à Monsieur [K] [O], entrepreneur individuel. Un devis était signé le 02 juillet 2022 pour un coût global de 48.708,33 euros, non assujetti à la TVA, sur lesquels étaient réglés la somme de 40.000 euros d’acompte en plusieurs versements.
Reprochant à Monsieur [O] divers désordres et une absence d’achèvement des travaux, Madame [B] faisait sommation au défendeur par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2023, d’avoir à terminer les travaux, de lui restituer la somme principale de 6.745 euros à titre de trop perçu, et de produire son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
Faute de solution amiable, une expertise privée non contradictoire était organisée à la diligence de Madame [B], par le cabinet Aquitaine Expertise Bâtiment, lequel décrivait dans son rapport du 06 février 2024 une liste de désordres et d’inachèvement des travaux confiés à Monsieur [O].
C’est dans ce contexte que Madame [B] faisait assigner Monsieur [O] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 14 mai 2024, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, 1217, 1224, 1227 à 1229 du code civil, aux fins de voir :
— juger que Monsieur [O] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles, de juger que le contrat qui lie les parties est résilié,
— condamner Monsieur [O] à restituer la somme de 26.630,06 euros au titre du trop-perçu existant, outre les intérêts de retards à compter de la première mise en demeure de s’exécuter, au taux légal en vigueur,
N° RG 24/04000 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDKV
— condamner Monsieur [O] à verser à Madame [B] la somme de 50.000 euros à parfaire, au titre des travaux réparatoires à réaliser,
— condamner Monsieur [O] à verser à Madame [B] la somme de 8.000 euros pour préjudice moral de déception et d’anxiété,
— condamner Monsieur [O] à verser à Madame [B] la somme de 5.000 euros pour préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [O] à verser à Madame [B] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [B] maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation et conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [O].
Elle actualise sa demande au titre des travaux réparatoires à la somme de 75.425,98 euros.
Elle expose avoir versé entre juillet 2022 et mai 2023 la somme globale de 40 000 euros au titre des acomptes, alors que le chantier n’avançait pas, malgré ses nombreuses relances. Elle explique que le cuisiniste qui devait intervenir courant 2023 n’a finalement pas pu travailler sur le chantier. Elle précise avoir refusé de signer un avenant le 15 novembre 2023, d’un montant de 24.183,60 euros, lequel ne faisait que reprendre des postes déjà prévus dans le devis initial. Madame [B] expose que la partie des travaux effectivement réalisée correspond essentiellement à la démolition intérieure de la maison, que les gravats n’ont par ailleurs pas été retirés, que la maison est totalement inhabitable et que le défendeur a définitivement quitté le chantier fin novembre 2023. Elle précise avoir fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 07 décembre 2023.
Madame [B] a obtenu une ordonnance du 26 février 2024 aux fins de saisie conservatoire de la somme de 26.630,06 euros, ladite saisie n’ayant permis de recouvrer que la somme de 915,72 euros.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] demande au Tribunal de débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [B] et Monsieur [O], de la condamner au paiement de la somme de 2.066,35 euros au titre des travaux réalisés, et à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Monsieur [O] soutient qu’il a sollicité en vain une somme de 5.000 euros pour continuer le chantier, qu’il n’a pu accéder au chantier le 29 novembre 2023. Il précise que le devis ne comporte aucune date de fin de travaux, qu’il a réalisé des travaux de drainage en mai 2023, et des travaux à l’intérieur de la maison. Il dénie la force probante de l’expertise amiable non contradictoire. Il évalue les travaux réalisés à la somme de 37.933,65 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 novembre 2025.
MOTIFS
La description des travaux du devis produit aux débats induit la création de cloisons, la pose d’une douche et carrelage, de blocs portes, des reprises de plomberie, d’électricité, la réalisation d’une chape de béton dans plusieurs pièces, et l’isolation par laine de verre sur l’ensemble des plafonds. Pour l’extérieur, il était prévu notamment la dépose du béton existant et le coulage d’une nouvelle terrasse avec carrelage.
Ces travaux sont considérés comme constituant un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, il n’est pas discuté que les travaux n’ont pas été achevés, ainsi qu’il est attesté par les pièces du dossier et notamment par le procès-verbal de constat du 7 décembre 2023. Par conséquent, aucune réception de l’ouvrage n’a été ni acceptée ni sollicitée.
En l’absence de toute réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut ainsi être mise en jeu.
Sur la responsabilité de Monsieur [O] :
En vertu de l’article 1217 du code civil, a partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, sans préjudice de dommages et intérêts qui peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, il résulte de l’article 1231-1 du même code, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’existence d’un contrat d’entreprise ne fait pas débat, et celui-ci est attesté par le devis du 02 juillet 2022, signé par les deux parties. Madame [B] justifie par la production de ses relevés bancaires avoir réglé à Monsieur [O] la somme totale de 40.000 euros, au moyen de 8 virements de 5.000 euros, entre juillet 2022 et mai 2023, soit 82% du montant du devis.
Monsieur [O] produit aux débats un avenant daté du 21 octobre 2023, non signé, lequel reprend les mêmes postes que le devis initial, ainsi qu’un autre avenant, daté du 08 novembre 2023, non signé, pour des travaux complémentaires.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] produit aux débats :
— une mise en demeure du 1er décembre 2023 d’avoir à restituer la somme de 6.745 euros,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 07 décembre 2023,
— une dénonciation du procès-verbal et sommation du 16 décembre 2023 d’avoir à terminer les travaux,
— un rapport du cabinet Aquitaine Expertise Bâtiment, du 06 février 2024,
— des attestations sur l’état du chantier fin 2023.
Le rapport du cabinet Aquitaine Expertise Bâtiment, régulièrement versé à la procédure et soumis à la discussion contradictoire, qui n’est pas le seul élément sur lequel Madame [B] fonde ses demandes, constitue, en application de l’article 1358 du code civil, un élément de preuve soumis à la discussion et à l’appréciation du Tribunal dont la valeur probatoire sera analysée au cours de l’examen des preuves fondant les prétentions.
Le devis ne comporte pas de délais prévisionnels. Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’en l’absence de délais contractuels, les travaux doivent être accomplis dans un délai raisonnable, précision faite que les premiers travaux de démolition ont débuté en octobre 2022.
L’attestation du cuisiniste qui n’a finalement pas pu intervenir faute d’achèvement des travaux, précise qu’il lui avait été signalé par Monsieur [O], une date de fin de travaux en septembre 2023, soit plus d’un an après la signature du devis.
Le constat de Commissaire de justice du 07 décembre 2023 décrit une maison en cours de rénovation, des gravats entreposés à l’extérieur dans le jardin et le garage. Les clichés montrent une propriété envahie par les gravats, du sable et divers encombrants, et la présence d’une terrasse d’origine. A l’intérieur, il est décrit des pièces non terminées, l’absence de laine de verre, des traces d’infiltrations. Il est également décrit des fils électriques suspendus, l’absence de plafond, absence d’isolants dans les pièces prévues au devis, murs à l’état brut. Dans la pièce de vie, l’absence d’isolation thermique, de VMC, de sortie d’eau pour la cuisine ouverte, absence de fenêtre, les murs sont à l’état brut. Toutes les pièces sont à l’état brut, la salle de bains est « complètement cassée, en très mauvais état, aucune construction », de même que le cellier.
Le rapport du 06 février 2024 décrit, sur l’aspect thermique, que seuls 25 m² de laine de verre ont été posés contre 128 m² d’après le devis, et que l’installation n’est, en outre, pas conforme (résistance thermique insuffisante). Le rapport constate que des ouvertures de murs porteurs ont été réalisées, avec linteaux non suffisamment confortés, pouvant causer un manque de solidité et de stabilité des ouvrages. Dans la cuisine, une poutre porteuse a été remplacée par une poutre trop courte, et rallongée de manière dangereuse. En menuiserie, l’entreprise a posé une fenêtre dans la cuisine, sans appui et sans joint d’étanchéité. La couverture n’a pas été remaniée et peut causer de nouvelles infiltrations. A l’extérieur, l’étanchéité des parois n’est pas conforme, elle est à reprendre en totalité.
Madame [U] [F] atteste avoir vu le père de Monsieur [O] récupérer son matériel de chantier, fin novembre 2023.
Monsieur [G], architecte d’intérieur, atteste qu’en janvier 2024, les gravats étaient toujours présents, qu’il « est évident que toutes les pièces sont en chantier, sans qu’aucun plan de travail préalable n’ait été établi. Les systèmes d’arrivée et d’évacuation d’eau ont été démantelés sans être encore réinstallés. Le câblage électrique dans les faux-plafonds n’est pas correctement répertorié, rendant impossible toute reprise des travaux sans une refonte complète à partir du tableau électrique ». Il atteste que « l’état de la maison est inhabitable, avec l’absence totale d’électricité, d’eau et de chauffage ».
Monsieur [O] n’a pas répondu à la sommation du 16 décembre 2023.
L’ensemble de ces éléments établit, de manière corroborée et concordante, que Monsieur [O] a manqué à son obligation de résultat qui lui imposait de réaliser intégralement dans un délai acceptable les travaux. Le contrat liant les parties sera en conséquence résolu aux torts de Monsieur [O].
Sur les comptes entre parties :
Le cabinet Aquitaine Expertise Bâtiment évalue le coût des travaux réalisés à la somme de 17.256,85 euros.
Monsieur [O] dénie également à ce sujet la force probante de l’expertise amiable. Cependant, comme il a été vu plus haut, selon une jurisprudence bien établie, un rapport d’expertise non judiciaire est recevable et opposable s’il est régulièrement versé aux débats et qu’il est corroboré par d’autres éléments.
Cette évaluation est corroborée par l’état d’avancement des travaux tel que décrit aux pièces susvisées et notamment par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 07 décembre 2023 et les attestations produites.
Pour la contester, le défendeur n’apporte aucun élément, autre que sa propre facture de situation du 17 octobre 2024, selon laquelle il lui serait dû la somme de 37.933,65 euros, pour des postes de travaux dont il a été vu qu’ils n’avaient pas été achevés.
Il en résulte que l’évaluation du cabinet Aquitaine Expertise Bâtiment doit être retenue, soit :
Règlements de Madame [B] : 40.000 euros
Travaux effectués : – 17.256,85 euros
soit un solde en faveur de Madame [B] de : 22.743,15 euros
Monsieur [O] sera, en conséquence, condamné à régler à Madame [B] la somme de 22 743,15 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les travaux réparatoires :
Outre que les devis produits ne correspondent pas à la somme réclamée (58.681 euros devisés pour 75.425,98 euros réclamés), ceux-ci ne permettent pas d’établir, en l’absence de toute expertise, l’existence, la gravité et la nature de désordres, leurs causes, la nécessité de mesures réparatoires et le coût de celles-ci, et de démontrer alors que les désordres allégués existent et que la somme demandée correspond au coût de travaux réparatoires nécessaires à leur réparation.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice moral :
Il n’est pas contestable que la situation de la demanderesse, propriétaire d’une maison entièrement démolie mais non encore rénovée depuis juillet 2022, alors même qu’elle a déboursé la somme de 40.000 euros, présente un caractère anxiogène pouvant affecter ses sentiments, ce qui résulte notamment du certificat médical produit du 30 avril 2024. Eu égard à sa nature et son ampleur, ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2.000 euros que Monsieur [O] sera en conséquence condamné à régler à Madame [B] au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance :
En raison de l’abandon de chantier par Monsieur [O] et de ses manquements, Madame [B] a été privée de la jouissance de sa maison depuis à tout le moins décembre 2023. Eu égard à la durée et à la nature de ce préjudice, il lui sera alloué en réparation une somme de 4.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur [O] produit une facture de situation d’un montant de 37.933,65 euros et ne conteste pas avoir reçu la somme totale de 40.000 euros. Il en résulte un crédit pour la demanderesse, de 2.066,35 euros, et non un débit comme il est soutenu de manière erronée dans ses écritures.
La demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [O], partie perdante, supportera les dépens et sera condamné à régler à Madame [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat passé le 02 juillet 2022 entre Madame [I] [B] et Monsieur [K] [O], aux torts de ce dernier,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à régler à Madame [I] [B] la somme de 22.743,15 euros en remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à régler à Madame [I] [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à régler à Madame [I] [B] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à régler à Madame [I] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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