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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 févr. 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01208
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAJO
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00113
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[M] [E]
[N] [H]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Christophe RIHET
M. [M] [E]
Mme [N] [H]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026,
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe RIHET (LBR AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Roger LEMONNIER (SCP LDGR), avocat au barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [E]
né le 24 Mai 1977 à [Localité 5] (45)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Madame [N] [H], munie d’un pouvoir,
Madame [N] [H]
née le 08 Avril 1978 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Un contrat de bail a été conclu à effet du 12 août 2021, entre Monsieur [F] [C], propriétaire du bien, représenté par l’association [Localité 9] PAYS DE LA [Localité 2], et Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H], pour la location d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 800,00 €, outre une provision sur charges de 35,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 800,00 €.
La Société (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H] pour le paiement du loyer et des charges.
Suite à divers incidents de paiement, Monsieur [F] [C], propriétaire du bien, représenté par [Localité 9] PAYS DE LA [Localité 2] a fait jouer l’engagement de caution sur la somme de 7 512,87 €, due au titre des loyers et charges des mois de juillet, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024.
La caution a, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, fait signifier à Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H] un commandement de payer la somme de 3 976,74 € au titre de l’arriéré locatif, compte tenu de remboursements effectués à hauteur de 3 536,13 €.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 janvier 2025.
La dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois visé par le commandement.
Suite à de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a, de nouveau, fait jouer l’engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, Pôle des Contentieux de la Protection, aux fins de voir :
▸ déclarer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES bien fondée en son action ;
▸ déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
▸ condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H] à lui payer la somme de 7 594,32 €, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 27 décembre 2024 sur la somme de 3 976,74 €, et, pour le surplus, à compter de l’assignation ;
▸ fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
▸ condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
▸ condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes, tout en actualisant à 9 197,22 € la somme due au 17 septembre 2025.
Elle précise son intérêt à agir dans le cadre de sa convention de subrogation.
Elle ajoute qu’elle ne dispose à ce jour d’aucun élément concernant un départ des locataires du logement.
Monsieur [M] [E], absent à l’audience, a donné pouvoir à Madame [N] [H] de le représenter.
Madame [N] [H] est présente à l’audience.
Elle reconnaît devoir le montant dont le paiement est sollicité et indique qu’elle souhaite rembourser cette somme progressivement.
Elle indique qu’elle a quitté le logement le 30 août 2025, son compagnon étant parti avant, du fait de leur séparation.
Elle précise qu’un état des lieux de sortie a été réalisé.
Elle fournit sa nouvelle adresse.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Madame [N] [H] a quitté le logement le 31 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA QUALITÉ A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. »
Et, conformément à l’article 2309 du même code, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
En l’espèce, une quittance subrogative, en date du 25 août 2025, validée par les parties, arrête à 12 733,35 € le montant des sommes versées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à [Localité 9] PAYS DE LA [Localité 2], au titre des loyers impayés de Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H] pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 10]. Cette quittance stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur
ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES. »
En outre, un détail de la créance, en date du 17 septembre 2025, arrête la somme due par les locataires à 9 197,22 €.
De plus, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit la convention Visale, le contrat de cautionnement conclu entre elle et le bailleur, Monsieur [F] [C], représenté par [Localité 9] 44, dans lequel est stipulé, à l’article 8-1, que, « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »
Ainsi, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de sa qualité à agir en vue du constat de la résiliation du bail conclu par Monsieur [F] [C], propriétaire du bien, représenté par [Localité 9] 44, avec Monsieur [M] [E] et Madame [N] [H].
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »*
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant
l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique le 21 janvier 2025.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait parvenir au Tribunal, le 7 novembre 2025, une note en délibéré, dans laquelle elle indique :
Monsieur [M] [E] ayant quitté le logement suite à un congé donné le 12 juillet 2022, était tenu solidairement avec Madame [N] [H] du paiement des loyers et de ses obligations de remboursement à l’égard de la caution, des sommes avancées par cette dernière jusqu’au 12 avril 2023,
les premiers impayés étant survenus postérieurement à la date du 12 avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [E],
informée par le bailleur du départ de Madame [N] [H] du logement, et de la reprise du logement par le bailleur, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique que sa demande d’expulsion est devenue sans objet, mais qu’elle maintient l’ensemble de ses autres demandes formées à l’encontre de Madame [N] [H], notamment ses demandes de paiement.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 1728 du code civil et à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte au 17 septembre 2025 arrêtant la somme due à 9 197,22 € au titre de l’arriéré locatif.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail et du contrat de cautionnement.
Madame [N] [H] ayant reconnu la dette à l’audience sera condamnée au paiement de la somme de 9 197,22 €.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 9 197,22 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N] [H] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, l’équité commande de condamner Madame [N] [H] à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [E] du fait de son départ du logement et de l’arrivée à échéance de sa solidarité avant le début des premiers impayés ;
CONSTATE le maintien des demandes financières de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Madame [N] [H] du fait du départ du logement de cette dernière ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de Neuf Mille Cent Quatre-Vingt-Dix-Sept Euros Vingt- Deux (9 197,22 €), au titre des sommes payées par elle, suivant un décompte arrêté au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de Huit Cents Euros (800,00 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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