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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/03436 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HCS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
née le 21 Février 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Localité 7] VICTOR SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la Société Nationale de Gestion, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
S.N.C. LA PARADE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2012, la SAS PERIMMO a donné à bail commercial à Madame [D] [Y] un local commercial situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 1].
Par acte en date du 22 mai 2013, la SNC LA PARADE est venue aux droits de la SAS PERIMMO.
Le bail a été renouvelé le 31 octobre 2021.
L’immeuble a fait l’objet de plusieurs arrêtés de péril de la ville de [Localité 9] à la suite de fissures.
Des travaux dans l’immeuble ont été entrepris. Madame [D] [Y] a remis les clés de son local le 10 février 2021 et le règlement des loyers a été suspendu à cette date.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a accordé une provision de 17 000 euros à Madame [D] [Y] au titre de ses pertes d’exploitation et une provision de 8 000 euros au titre de la perte de clientèle.
Madame [D] [Y] s’est plainte de l’impossibilité d’exercer son activité dans le local loué en raison de l’inaccessibilité persistante du local compte tenu de l’absence de réalisation de tous les travaux de réfection du local.
Par assignation du 29 juillet 2024, Madame [D] [Y] a fait attraire la SNC LA PARADE et le syndicat des copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de provisions au titre des pertes d’exploitation et de clientèle de Madame [D] [Y] ainsi qu’au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et défaillance chronique des défendeurs.
A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [D] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [D] [Y] demande au tribunal de condamner la SNC LA PARADE et le syndicat des copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2] in solidum au paiement :
— d’une provision de 29 000 euros au titre des pertes d’exploitation subies entre le mois d’aout 2022 et décembre 2024 ;
— d’une provision de 8 000 euros au titre de la perte de clientèle subie et de la dépréciation de son fonds ;
— d’une provision de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait de la résistance abusive et la défaillance chronique des défendeurs ;
— de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens
Elle demande de rejeter toutes les demandes adverses.
La SNC LA PARADE et le syndicat des copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Madame [D] [Y] au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre de la perte d’exploitation, les parties s’accordent sur le fait que le local commercial n’est toujours pas accessible.
Une provision de 17 000 euros a déjà été versée, supérieure au bénéfice réalisé par DD en 2019. Les seuls éléments comptables versés concernent l’année 2019 sans autres pièces justificatives postérieures permettant d’apprécier la demande de provision formulée.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [D] [Y] a perçu des indemnités journalières jusqu’en 2024 compte tenu de ses arrêts maladie, ainsi seule la fin de l’année 2024 n’a pas été indemnisée.
S’il est vrai que le local n’a pas pu être exploité sur la période concernée par la demande de provision, le montant de la provision devant être allouée à Madame [D] [Y] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 2 000 €.
S’agissant de la demande au titre de la perte de clientèle, aucun élément versé au dossier permet d’apprécier la réalisé et la consistance de ce préjudice. En conséquence, la demande de provision à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la demande au titre de la résistance abusive et de la défaillance de la SNC LA PARADE et le syndicat des copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2], il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les questions de faute et de trancher les responsabilités qui en découlent. En conséquence, la demande de provision à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC LA PARADE et le syndicat des copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SNC LA PARADE et le syndicat des copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2] in solidum à payer, à titre provisionnel, à Madame [D] [Y] la somme de 2 000 € au titre de sa perte d’exploitation ;
REJETONS toutes les autres demandes présentées par Madame [D] [Y] ;
CONDAMNONS la SNC LA PARADE et le syndicat des copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2] in solidum à payer à Madame [D] [Y] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC LA PARADE et le syndicat des copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2] in solidum aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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