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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 févr. 2026, n° 25/06182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/06182
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWVO
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Q] [B]
Sous-Préfecture
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
[Adresse 2]
Prise en la personne de Monsieur le Maire,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, greffier au jour de l’audience et Maxime ISSENHUTH, Greffier au jour du délibéré,
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 30 juillet 2012, la commune d'[Localité 3] a donné à bail à Madame [Q] [B] un appartement situé [Adresse 4] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 449,30 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la commune d'[Localité 3] a fait assigner Madame [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle le dossier a été retenu après trois renvois à la demande des parties, la commune d'[Localité 3], représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 4 décembre 2025 et demande au juge de :
déclarer la demande de la commune d'[Localité 3] recevable et bien fondée,prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre la commune d'[Localité 3] et Madame [B],ordonner l’expulsion de la locataire de tout occupants de son chef à évacuer, immédiatement et sans délai, corps et bien l’appartement et ses annexes sous astreinte 100 € par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir et ce, jusqu’à complète évacuation,dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique,condamner Madame [B] à verser au bailleur une somme de 6.379,84€ au titre des loyers arrêtés au 10 novembre 2025, outre l’intégralité des loyers qui seront dus entre la date d’assignation et la date de la résiliation judiciaire du bail,condamner Madame [B] à verser à la commune d'[Localité 3] une indemnité de 1.000 € en application de l’article 1240 du Code civil et la condamner à lui verser une somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris de sa demande de délais de paiement.En premier lieu, la commune d'[Localité 3] s’oppose à l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense du fait de l’existence d’un plan de surendettement. Elle fait valoir à ce titre que dans la mesure où Madame [B] ne respecterait pas le plan de surendettement, celui-ci ne trouve plus à s’appliquer et la commune serait fondée à agir selon les voies de droit habituelles.
Sur le fond, la demanderesse soutient en substance que le non-paiement des loyers et des charges constitue une violation grave manifeste des obligations du bail et des dispositions de l’article 1728 du code civil. Elle ajoute qu’en tant que bailleresse elle aurait subi un préjudice certain en raison de la situation d’impayés en ce qu’elle a dû tenter plusieurs démarches notamment par recommandé avec AR, des appels téléphoniques et par des échanges de mails sans succès. La bailleresse fait valoir ainsi la mauvaise foi de la locataire.
Enfin, sur la demande de délais de paiement, la commune d'[Localité 3] indique qu’elle a fait preuve d’une très grande mansuétude à l’égard de la défenderesse et émet les plus grandes réserves aux capacités de paiement de l’arriéré et du loyer courant par sa locataire.
De son côté, Madame [Q] [B], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses écritures du 30 décembre 2025 et demande au juge de :
A titre principal,
juger que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin sont toujours en cours au jour des présentesconstater que Madame [Q] [B] règle son loyer courant et respecte l’échéancier fixé par la Commission de surendettement,déclarer irrecevable la procédure diligentée par la commune d'[Localité 3] à l’encontre de Madame [Q] [B] en raison de la suspension des poursuites du fait de l’existence d’un plan de surendettement,juger que Madame [Q] [B] peut se maintenir dans les lieux,rappeler, le cas échéant juger que Madame [Q] [B] s’acquittera, en plus du loyer courant, de la somme de 158,26 euros par mois en 30 mensualités pour apurer sa dette locative, et le cas échéant d’une dernière mensualité représentant le solde, selon le plan fixé par la Commission de surendettementA titre subsidiaire,
débouter la commune d'[Localité 3] de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de sa demande d’expulsion au regard de la bonne foi de Madame [B], qui s’acquitte du loyer courant et de l’arriéré de loyerjuger que Madame [Q] [B] peut se maintenir dans les lieux,accorder à Madame [Q] [B] un délai de paiement de 36 mois pour apurer sa dette locative sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, alinéa 1, au regard de sa bonne foiEn tout état de cause,
débouter la commune d'[Localité 3] de l’intégralité de ses demandes,condamner la Commune d'[Localité 3] au frais et dépens, ainsi qu’à payer à Madame [Q] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Au soutien de sa demande principale, Madame [Q] [B] expose en substance qu’elle bénéficie d’un plan d’apurement mis en place par la Commission de surendettement des particuliers et soutient que ce plan est respecté, ainsi que le paiement du loyer courant en sus. Elle précise que la Trésorerie a indûment effectué des saisies directement sur son salaire, du mois d’avril 2025 au mois de juillet 2025, à hauteur de la somme correspondant à la dette couverte par le plan de surendettement et qu’ainsi, après avoir averti la Trésorerie que la mainlevée envoyée à son employeur n’avait pas été prise en compte, elle avait effectué un virement complémentaire par rapport à la saisie, pour arriver à la somme totale prévue de 580 €. En conséquence, Madame [Q] [B] soulève l’irrecevabilité de la présente procédure en raison de la suspension des poursuites du fait de l’existence d’un plan de redressement respecté.
A titre subsidiaire, Madame [B] expose qu’elle souffre d’une affection d’origine professionnelle et que ce n’est que très récemment, en octobre 2025, qu’elle s’est vue confier un nouveau poste plus adapté à son état de santé. Elle précise qu’elle dispose d’un salaire mensuel d’environ 1 700€ par mois et qu’elle vit seule avec deux enfants à charge. Elle ajoute que la dette locative a considérablement baissé depuis l’assignation car en plus de l’échéancier, elle règle un montant supérieur au montant du loyer pour apurer sa dette (580 euros pour un loyer de 534,59 euros) et effectue des versements complémentaires dès qu’elle le peut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :En l’espèce, Madame [Q] [B] soulève l’irrecevabilité de l’action en résiliation judiciaire en raison de l’existence d’un plan de surendettement. La commune d'[Localité 3] fait valoir que le plan de surendettement n’est pas respecté, de sorte qu’elle est fondée à agir selon les voies de droit habituels.
A ce titre, il est rappelé que les dispositions de l’article L 733-16 du code de la consommation prévoient que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Aussi l’état de surendettement n’interdit pas au créancier dont la créance est incluse dans le plan, de solliciter un titre exécutoire, seul l’exercice d’une voie d’exécution étant suspendue pendant la durée du plan. En effet, il est constant qu’un créancier peut toujours, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la créance de la commune d'[Localité 3] est bien incluse dans les mesures imposées établies par la Commission de surendettement le 5 novembre 2024 et qui, à priori n’ont pas été contestées. En conséquence, la commune d'[Localité 3] est recevable de poursuivre un titre exécutoire à l’encontre de Madame [Q] [B], étant rappelé qu’en tout état de cause elle ne pourrait poursuivre l’exécution de ce titre pendant la durée du plan.
A toutes fins utiles, et pour répondre aux développements de la commune d'[Localité 3] à ce sujet, il est important de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, statuant en matière de contentieux locatif, d’apprécier le respect du plan de surendettement. Aussi, il est constant qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.
Enfin, sur la forme, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 1er juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en résiliation judiciaire :L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces des du dossier que les loyers n’ont pas été régulièrement acquittées par Madame [Q] [B] et qu’une dette locative importante s’est constituée.
Cela constitue incontestablement un manquement des locataires à leur obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat ci dessus-rappelée.
Pour autant, il découle du décompte locatif en date du 22 décembre 2025 que Madame [Q] [B] s’est mobilisée pour contenir la dette locative et que celle-ci est en baisse en raison de paiement réguliers intervenant soit au titre de l’échéance imposée par la Banque de France, soit au titre des loyers courants. En outre, il convient d’observer que Madame [Q] [B] est locataire depuis plus de dix ans et que les décomptes produits ne font état d’aucune dette locative entre 2013 et 2021.
Le manquement en question ne revêt dès lors pas une gravité suffisante pour que soit prononcée la résiliation du contrat de bail liant les parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail. La commune d'[Localité 3] sera de ce fait déboutée de sa demande à ce titre comme de celles qui en découlent (expulsion, sort des meubles et indemnité d’occupation).
Sur l’arriéré locatif : Le dernier bordereau de situation produit dans le dossier est daté du 22 décembre 2025 et fait état d’une créance à hauteur de 4 802,74 €. Madame [Q] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Aussi, elle sera condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittances avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 733-16 du code de la consommation, cette condamnation ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée d’exécution des mesures imposées par la Commission de surendettement.
Par ailleurs, compte tenu du plan d’apurement mis en place par la Commission de surendettement, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Madame [Q] [B].
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 1240 du code civil : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la commune d'[Localité 3] qui formule une demande d’indemnisation à ce titre ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des loyers en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard et donc la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :Madame [Q] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de débouter la commune d'[Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la commune d'[Localité 3],
DEBOUTE la commune d'[Localité 3] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Madame [Q] [B] le 30 juillet 2012 concernant un appartement situé [Adresse 3], [Localité 2], ainsi que de ses demandes subséquentes d’expulsion sous astreinte et d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame [Q] [B] à verser à la commune d'[Localité 3] la somme de 4 802,74 €, selon décompte arrêté au 22 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L 733-16 du code de la consommation, cette condamnation ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée d’exécution des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers,
DEBOUTE Madame [Q] [B] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la commune d'[Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE la commune d'[Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [Q] [B] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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