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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 26/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Monsieur BERBIEC, Juge
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Avril 2026
N° RG 26/00921 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PWL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FJN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 1er Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me François GISBERT
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, la SCI LJB a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [R] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros charges locatives et taxe foncière en sus.
Le bail commercial a pris effet au 1er mars 2023 pour une durée de neuf années.
Par acte de vente en date du 06 mars 2025, la SCI FJN est venue aux droits de la SCI LJB.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la société civile immobilière FJN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [Y] [R], pour une somme de 1346,72 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la société civile immobilière FJN a fait assigner Monsieur [Y] [R], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [R], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 21 avril 2026, la société civile immobilière FJN, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, sans délai, et ce avec l’assistance d’un serrurier et des forces de police si nécessaire ; Constater que Monsieur [Y] [R] est redevable à la date du 12 janvier 2026 de la somme de 800 euros ; Condamner, à titre provisionnel, Monsieur [Y] [R] au règlement de la somme de 799 euros à valoir sur la somme de 800 euros ; Pour le cas où l’expulsion de Monsieur [Y] [R] ainsi que celle de tout occupant des lieux de son chef ne pourrait intervenir immédiatement, fixer à la somme de 400 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation que ce dernier devra régler à la SCI FJN et d’ores et déjà condamner Monsieur [Y] [R] à un tel paiement jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [R], cité via délivrance de l’assignation au lieu du local objet du bail commercial, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de l’assignation :
L’article 655 du code de procédure civile dispose que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée à l’adresse « [Adresse 2] ». C’est l’adresse du local donné à bail. L’adresse personnelle de Monsieur [Y] [R] telle que figurant au bail est « [Adresse 3] ». C’est également cette dernière adresse qui figure sur la photocopie du titre de séjour de Monsieur [Y] [R] produit aux débats.
L’article 17 du contrat de bail commercial indique que « pour l’exécution des présentes et notamment la réception de tous actes extra-judiciaires ou de poursuites, le preneur fait élection de domicile en son siège social » (sic). Si la mention d’un « siège social » est dépourvue de sens s’agissant d’une personne physique comme Monsieur [Y] [R], elle sera interprétée comme renvoyant à l’adresse du local donné à bail.
C’est donc à bon droit que le commissaire de justice ayant délivré l’assignation a d’abord cherché à la délivrer au [Adresse 2], domicile élu selon le contrat par Monsieur [Y] [R].
En revanche, au titre de l’article 659 sus-cité, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
En l’espèce, aucune mention n’est faite dans le procès-verbal de délivrance de l’assignation à de quelconques recherches du défendeur à ce qui était pourtant son adresse personnelle, du moins telle que déclarée à la date du bail et figurant au sein de son titre de séjour. Au regard de la clause d’élection de domicile de l’article 17, le [Adresse 3] ne pouvait être regardé comme un domicile puisque celui-ci avait été fixé au lieu du bail. En revanche, le [Adresse 3] aurait dû être regardé, à tout le moins, comme une résidence éventuelle du défendeur, à laquelle il convenait de le rechercher pour respecter les exigences de l’article 659 du code de procédure civile. Or, le commissaire de justice n’indique aucune recherche à cette adresse, qu’il semble ne pas connaître alors que la société civile immobilière FJN la connaissait. Le commissaire de justice, après avoir recherché Monsieur [Y] [R] au [Adresse 2], indique avoir effectué une « enquête de voisinage » aux alentours du lieu du bail, des recherches sur internet et la consultation de l’annuaire électronique. La mention de recherches à la résidence éventuelle que pouvait constituer le [Adresse 3] est absente.
Il convient de relever que les exigences de l’article 659 du code de procédure civile sont prévues à peine de nullité. Cette nullité doit être analysée comme une nullité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Il est donc nécessaire qu’un grief soit caractérisé. Sur ce point, la circonstance que le défendeur, qui ne comparaît pas devant le juge des référés, n’a pas été recherché à une adresse qui était pourtant connue de la bailleresse comme étant pour le moins l’éventuelle résidence du défendeur, pourrait faire grief au titre de la violation du principe du contradictoire et plus spécifiquement du droit d’être entendu ou appelé prévu par l’article 14 du code de procédure civile.
Il convient donc de rouvrir les débats et d’inviter la société civile immobilière FJN à conclure sur la nullité éventuelle de l’assignation du 27 février 2026.
Sur le commandement de payer :
Une partie des prétentions de la société civile immobilière FJN sont fondées sur la délivrance par commissaire de justice (donc une signification au sens de l’article 651 du code de procédure civile) d’un commandement de payer à Monsieur [Y] [R] le 19 novembre 2025.
Puisque ce commandement de payer a été signifié, il ne peut produire effet que si sa signification a été régulière au sens des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Or, la signification du commandement de payer litigieux souffre les mêmes observations que l’assignation du 27 février 2026. La question de la nullité éventuelle de la signification du commandement de payer se pose donc.
Au surplus, si la signification du commandement de payer venait à être nulle, alors celui-ci ne pourrait avoir produit aucun effet faute d’avoir été valablement délivré au défendeur.
Il convient donc de mettre aux débats, à l’occasion de leur réouverture :
— la question de la nullité éventuelle de la signification du commandement de payer du 19 novembre 2025 ;
— la question des effets d’un commandement dont la signification serait éventuellement nulle sur la clause résolutoire.
Sur les prétentions, les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de la réouverture des débats, il convient de réserver l’ensemble des prétentions de la demanderesse, les frais irrépétibles et les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance réputée contradictoire portant mesure d’administration judiciaire insusceptible de tout recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 26 Juin 2026 à 08h30
METTONS aux débats la question de la nullité de l’assignation du 27 février 2026 ;
METTONS aux débats la question de la nullité de la signification du commandement de payer du 19 novembre 2025 ;
METTONS aux débats la question de l’effet d’un commandement de payer dont la signification serait nulle sur l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail ;
RESERVONS l’ensemble des prétentions ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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