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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 25 févr. 2026, n° 25/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00408 du 25 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02446 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Q76
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[W] [D]
né le 26 Juin 2009
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [N] [X] ([Localité 3])
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 2024, [N] [X] et [R] [D] ont sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) ainsi que d’un parcours de scolarisation pour leur enfant [W] [D], né le 26 juin 2009.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 6 février 2025, a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence sa demande d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé. Elle a également rejeté la demande de parcours de scolarisation considérant que les difficultés de l’enfants relèvent d’aménagements dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP)
[N] [X] a formé un recours préalable obligatoire le 22 février 2025 auquel la commission de recours amiable n’a pas donné suite dans le délai légal.
Par courrier recommandé expédié le 4 juin 2025, [N] [X] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions implicites de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 janvier 2026.
[N] [X] comparait accompagnée de son fils et maintient ses demandes telles qu’exposées dans les conclusions de son conseil. Elle expose que [W] présente des troubles « DYS » pour lesquels un suivi en neuropsychologie est toujours en place. Elle ajoute qu’un bilan en ergothérapie a fait apparaitre la nécessité d’un suivi mais qu’elle attend un financement pour le mettre en place.
Mme [X] ajoute que [W] est actuellement en classe de 1ère Pro photo et qu’un PAP est en place depuis le collège pour permettre une reformulation des consignes.
La MDPH, régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle a indiqué ne pas s’opposer à la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté dans le cadre d’un plan personnalisé de scolarisation jusqu’au 31 août 2027 mais maintenir son rejet de l’AEEH.
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [J] en qualité de consultante.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence de la CAF et de l’Inspection Académique régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L'[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[W] [D] est âgé de 16 ans et scolarisé en classe de 1ère Professionnelle. Lors du dépôt de la demande, date à laquelle le tribunal doit se placer pour juger du bien-fondé du recours, il avait 15 ans et terminait sa scolarité en 3ème.
Il résulte du certificat médical renseigné par le Docteur [T], médecin généraliste, au soutien du dossier déposé à la MDPH que la demande est fondée sur les pathologies suivantes : trouble du neurodéveloppement des coordinations motrices et dysgraphie qualifiée de sévère, lesquelles ne permettent pas de réaliser les activités suivantes : motricité fine, communiquer avec les autres, maitriser son comportement.
Par ailleurs, l’évaluation effectuée par le [2] en juillet 2024 conclut en ces termes « [W] présente essentiellement un trouble du neurodéveloppement des coordinations et de la motricité fine entraînant une dysgraphie sévère. C’est un enfant sérieux mais très anxieux sans trouble attentionnel avéré. L’utilisation de l’ordinateur à l’école devrait beaucoup l’aider dans sa scolarité ».
Le bilan neuropsychologique a mis en exergue une très nette lenteur exécutive et un retrait social marqué.
A l’audience, il a été indiqué que l’adolescent était autonome pour les transports, qu’il pratiquait des activités sportives et de loisirs extrascolaires (boxe, scenarii) et avait des relations sociales conformes à son âge.
Le Dr [J] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’adolescent ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50% au regard de sa bonne autonomie et d’une maitrise satisfaisante de ses difficultés.
Il résulte de ces développements que les troubles de [W] entravent ses apprentissages scolaires mais n’ont qu’un retentissement très léger sur sa socialisation ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Dès lors, la demande de [N] [X] de pouvoir bénéficier d’une allocation sera déclarée rejetée.
Sur la demande de mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Le tribunal prend acte de l’accord de l’organisme de faire bénéficier [W] [D] d’un matériel informatique. Il observe par ailleurs que cette demande est bien-fondée au regard des éléments produits.
En effet, outre les préconisation de [2] rappelées dans le paragraphe ci-dessus, il est produit :
un courrier en date du 24 mai 2023 du directeur du collège qui fait état de fortes difficultés et de lenteurs de [W] dans l’écriture, grandement améliorées par l’utilisation de la tablette fournie en classe de 4ème par le conseil départemental, mais dotée d’un écran réduit. Un bilan en ergothérapie du 20 juillet 2024 permettant d’établir l’existence d’un trouble dans l’exécution graphique avec une écriture difficilement lisible et nettement dégradée, une vitesse d’exécution en dessous de sa classe d’âge et la présence de douleurs excessives, entrainant une surcharge cognitive importante et nécessitant l’utilisation, après un apprentissage, de l’outil informatique. Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2023-2024 alors que [W] était en 3ème, faisant état d’importantes difficultés dans le passage à l’écrit, entrainant une fatigue importante, difficultés qui ont pu être compensées en partie par l’utilisation de la tablette, mais qui est trop petite, sans logiciel adapté et peu ergonomique.
Il conviendra en conséquence, compte tenu des éléments susvisés, de faire droit à la demande de mise à disposition d’un matériel informatique adapté suivant les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [W] [D] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DÉBOUTE [N] [X] de sa demande d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé ;
DIT que [W] [D] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il lui sera accordé le matériel pédagogique adapté suivant, à compter du présent jugement et jusqu’au 31 août 2027 ;
Un ordinateur portable 80 Go, avec une mémoire de 1024 Mo minimum, trois ports USB minium facilement accessibles, modem intégré, écran de 15.6 pouces et pavé numérique intégré,Une souris scannerUne imprimante multifonctionUne suite logicielle « Microsoft Office » afin de pouvoir installer le ruban studys et le logiciel OneNoteLogiciels spécifiques :PDF Viewer, Géogebra, Robert correcteur d’orthographe, Une clé USBUne sacoche de transport (sac à dos).
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
H. DISCAZAUX H. MEO
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