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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 24/07333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le12 mai 2026
à Me Jean-Laurent ABBOU
EXPEDITION :
Le 12 mai 2026
à Me Sylvain DAMAZ
N° RG 24/07333 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XT6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée sous le numéro 546601552 du registre du commerce et des sociétés de Paris dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M] [E]
né le 31 Octobre 1946 à MARSEILLE (13), demeurant 18 B Avenue Honoré Olive – 13380 PLAN DE CUQUES
représenté par Me Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [R] [Q] épouse [E]
née le 26 Février 1950 à ORAN (ALGERIE), demeurant 18 B Avenue Honoré Olive – 13380 PLAN DE CUQUES
représentée par Me Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS , avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signé au nom de M. [J] [E] et Mme [H] [Q] épouse [E] le 6 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti un crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 517,71 euros, assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,87 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, mis en demeure M. [J] [E] et Mme [H] [Q] épouse [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [J] [E] et Mme [H] [Q] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de constat de la déchéance du terme, ou sbsidiairement, de résolution du contrat de prêt et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
18 603,30 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, où ont été soulevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient les termes de son acte introductif d’instance. En réponse aux moyens de défenses, elle soutient que la falsification de signature ne saurait prospérer compte tenu de la communication des documents personnels des co-contractants en vue de la signature du contrat (CNI, justificatif de domicile) et des paiements intervenus pendant plus de 14 mois, par prélèvement sur leurs comptes bancaires, sans contestation.
M. [J] [E] et Mme [H] [Q] épouse [E], selon conclusions déposées par leur conseil à l’audience, sollicitent :
— de débouter la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à leur payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont été victimes d’un abus de confiance de la part de leur fils qui a contracté en leurs noms deux prêts et un cautionnement dans le cadre de la conclusion d’un bail d’habitation et a falsifié leurs signatures. Ils en déduisent la nullité absolue du contrat de prêt et considèrent que la banque a commis plusieurs fautes en acceptant la signature, sans vérification préalable, d’un contrat de prêt manifestement irrégulier, générant un préjudice moral dont ils demandent indemnisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il importe de rappeler que des reports d’échéance ou des annulations de retard ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion et sont sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE identifie le premier incident de paiement non régularisé au 17 mai 2023.
L’historique de compte indique que le premier incident de paiement est intervenu dès la première mensualité de janvier 2022. Les annulations de retard des 23 février 2022, 18 mai 2022, 17 mai 2023, 9 et 10 octobre 2023 sont inopérantes.
Les annulations de retard de paiement opérées d’office par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bien qu’elles figurent au crédit du compte, relèvent d’une décision unilatérale du prêteur qui marque ainsi sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme, tout en reportant le paiement de l’échéance.
Il ressort donc de l’historique complet du compte que, considérant les paiements postérieurs venus régulariser les précédents impayés (10 paiements complets), le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 octobre 2022 (le versement par carte bancaire pour un montant de 220 euros intervenu le 2 mars 2023 n’ayant pas permis de régulariser intégralement l’impayé de septembre 2022), soit plus de deux ans avant l’assignation du 25 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [E] et Mme [H] [Q] épouse [E] résulte de la demande de nullité du contrat, soutenue comme moyen de défense opposé à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et constitue ainsi une demande hybride, irrecevable par ricochet compte tenu de l’irrecevabilité de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [J] [E] et Mme [H] [Q] épouse [E] la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [J] [E] et Mme [H] [Q] épouse [E] sur le fondement du crédit souscrit le 6 décembre 2021,
DÉCLARE en conséquence, irrecevable la demande subséquente de dommages et intérêts de M. [J] [E] et Mme [H] [Q] épouse [E],
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [J] [E] et Mme [H] [Q] épouse [E] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 mai 2026.
La Greffière La Juge
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