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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 avr. 2026, n° 20/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01324 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02503 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X7PQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
G.I.E. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me [E], avocats au barreau de LYON
C/
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
AUDIENCE SANS DÉBATS ET HORS PRÉSENTIEL du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier,
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2016, Monsieur [M] [K], salarié de la société [1] en qualité de docker professionnel, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne les circonstances suivantes : « En saisissant une remorque, la chaine a cédé, j’ai perdu l’équilibre et je suis tombé sur le dos en me tordant la cheville droite ». Il mentionne une contusion (œdème) au dos et à la cheville droite.
A la suite de cet accident du travail, Monsieur [M] [K] a bénéficié de 204 jours d’arrêt de travail, pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 9 octobre 2020 au greffe, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) du 18 septembre 2020 ayant rejeté sa contestation de la longueur des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 29 août 2016.
Dans cette requête, elle indiquait qu’elle acceptait que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La Caisse a accepté cette procédure sans audience. L’affaire a donc été examinée par le tribunal le 29 janvier 2026 selon la procédure sans audience et à juge unique conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société [1] s’est désistée de la présente instance. Par courrier en date du 19 janvier 2026, la CPAM des Bouches-du-Rhône a accepté le désistement d’instance de la société [1].
SUR CE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile indique que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société [1], demandeur, s’est désistée de la présente instance et la CPAM des Bouches-du-Rhône, défendeur, a accepté ce désistement.
En conséquence, il convient de prononcer le désistement d’instance de la société [1] et de laisser à sa charge les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique et sans audience, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de la société [1] relative à sa demande d’inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, Monsieur [M] [K], des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 29 août 2016 ;
CONSTATE que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a accepté le désistement d’instance de la société [1] ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les frais de l’instance à la charge de la société [1] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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