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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02591 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PWX
(Affaire jointe : N° RG 25/02943 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S4M)
Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me ROSENFELD
— Me DABIN
— Me VOISIN
— Me GALLO
— Me TERTIAN
— Me GAY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
né le 15 Février 1990 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [D] épouse [B]
née le 19 Septembre 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P]
né le 29 Octobre 1989 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [G]
né le 03 Août 1965 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[C] [B] et [T] [B] née [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise dans le lotissement « [Adresse 10] », au [Adresse 5] à [Localité 12], cadastrée [Cadastre 9] C [Cadastre 3] qu’ils ont acquis de [L] [P] le 3 avril 2023.
Cette maison avait été vendue à [L] [P] par [N] [G] le 21.12.2019.
Se plaignant d’infiltrations récurrentes dans leur immeuble, [C] [B] et [T] [B] née [D] ont, par actes des 27, 28 juin et 1er juillet 2024, fait assigner [L] [P], leur vendeur, la société Pacifica, leur assureur multirisque habitation, et la société Lloyd’s insurance company, assureur de la société Zim, aujourd’hui liquidée, qui aurait réalisé les travaux d’étanchéité et de gros-œuvre, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices et de 4 000 € à titre de provision « ad litem ».
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20.12.2024 (RG 24/3031), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [H] [V].
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 12, 16, 18.06.2025, [C] [B] et [T] [B] née [D] ont assigné en référé :
[L] [P],
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA, assureur de la société ZIFM selon police n° CRCD01-018461,
La société PACIFICA, SA, assureur multirisques habitation selon police n° 12216578908,
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de la société ZIFM,
[N] [G],
au visa des article 145 du Code de procédure civile, 1625 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
« DECLARER commune et opposable à la société GROUPAMA MEDITERRANEE et à Monsieur [N] [G] l’Ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 20 décembre 2024 et dénoncée en tête des présentes.
ETENDRE la mission de Monsieur [H] [V], expert judiciaire désigné, aux désordres et malfaçons visés dans l’assignation, tels qu’ils résultent plus précisément du rapport d’essai à la perméabilité de la société ECO2BAT en date du 10 février 2025 et du procès-verbal de la SELARL AMSELLEM – KTORZA, Commissaires de justice à [Localité 11] en date du 9 avril 2025.
ETENDRE la mission de Monsieur [H] [V] au chef de mission suivant :
— Fournir tous les éléments techniques qui permettront au Tribunal qui sera éventuellement saisi au fond de déterminer si les vendeurs pouvaient avoir connaissance, au moment de la vente, des vices constatés affectant le bien immobilier vendu aux époux [B].
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/2591.
Par actes de commissaire de justice en date du 04.07.2025, [L] [P] a assigné en référé [N] [G], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de la voir condamner et garantir à le relever de toute condamnation et réserver les dépens
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG25/2943.
*
A l’audience du 26.09.2025, [C] [B] et [T] [B] née [D] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1625 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, demandent de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance des époux [B] à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
DECLARER commune et opposable à Monsieur [N] [G] l’Ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 20 décembre 2024 et dénoncée en tête des présentes.
ETENDRE la mission de Monsieur [H] [V], expert judiciaire désigné, aux désordres et malfaçons visés dans l’assignation, tels qu’ils résultent plus précisément du rapport d’essai à la perméabilité de la société ECO2BAT en date du 10 février 2025 et du procès-verbal de la SELARL AMSELLEM – KTORZA, Commissaires de justice à [Localité 11] en date du 9 avril 2025.
ETENDRE la mission de Monsieur [H] [V] au chef de mission suivant :
— Fournir tous les éléments techniques qui permettront au Tribunal qui sera éventuellement saisi au fond de déterminer si les vendeurs pouvaient avoir connaissance, au moment de la vente, des vices constatés affectant le bien immobilier vendu aux époux [B].
REJETER la demande de condamnation aux frais irrépétibles de la société GROUPAMA MEDITERRANEE CONSTRUCTION.
CONDAMNER la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [C] [B] et Madame [T] [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
RESERVER les dépens. »
[L] [P] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1, 1625, 1641 et suivants, 1792 et suivants, demande de :
« JOINDRE l’instance initiée par les consorts [B] et enrôlée sous le n° RG 25/02591 et celle initiée par Monsieur [P] et enrôlée sous le N° RG 25/02943.
DONNER ACTE a Monsieur [L] [P] de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait a l’encontre de la demande d’extensions de mission formulée par les consorts [B] ;
N’ORDONNER cette mesure d’instruction qu’aux frais avancés des requérants ;
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE a Monsieur [N] [G] l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024 par Monsieur le Président le tribunal judiciaire de Marseille, RG 11°24/03031.
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE a Monsieur [N] [G] la seconde ordonnance de référé a intervenir.
DIRE ET IUGER que les opérations d’expertise de Monsieur [H] [V] se dérouleront au contradictoire de Monsieur [N] [G].
CONDAMNER Monsieur [N] [G] à relever et à garantir Monsieur [L] [P] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
RESERVER les dépens. »
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 149 du code de procédure civile, demande de :
« – DONNER ACTE à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’extension de la mission de l’Expert judiciaire ;
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise complémentaires sera mise à la charge des demandeurs.
En tout état de cause
— RÉSERVER les dépens. »
Société PACIFICA, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« DONNER ACTE à la société PACIFICA, en sa qualité d’assureur des époux [B], de ses protestations et réserves d’usage sur la mobilisation de ses garanties quant à la mesure d’expertise sollicitée.
DIRE que les frais de l’expertise seront à la charge des demandeurs, les époux [B].
RESERVER les dépens. »
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
« A titre principal,
Retenir qu’il n’est pas justifié d’un intérêt légitime à voir la société GROUPAMA MEDITERRANEE concourir à l’expertise judiciaire.
Rejeter les demandes formées par Monsieur et Madame [A] et tout contestant à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Mettre la société GROUPAMA MEDITERRANEE hors de cause.
Condamner Monsieur et Madame [B] ainsi que tous contestants à payer à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Subsidiairement,
Recevoir les protestations et réserves de la société GROUPAMA MEDITERRANEE
Réserver les dépens ».
Le conseil d'[N] [G] a fait valoir oralement protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21.11.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures, conforme à l’administration d’une bonne justice.
Sur le désistement
Les demandeurs se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en ce que GROUPAMARHONE ALPES AUVERGNE aurait été l’assureur de la société ZIFM avant la SA LLOYD’S, et que celle-ci n’a pas été mise en cause et n’est pas intervenue volontairement à l’instance.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE n’a pas pris soin de régulariser de nouvelles conclusions ni d’acquiescer au désistement à l’audience.
Il convient donc de constater le désistement d’instance à son égard et de rejeter sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, inéquitable.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
[C] [B] et [T] [B] née [D] et [L] [P] ont donc un intérêt légitime à ce qu'[N] [X], qui aurait fait construire la maison, soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Les demandeurs à l’extension de mission font valoir avoir découvert de nouveaux désordres postérieurement à la première ordonnance, et souhaitent que les opérations expertales y soient étendues.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [C] [B] et [T] [B] née [D] .
Sur la demande de relevé et garantie
Une telle demande est manifestement prématurée au stade des référés, en ce qu’elle implique qu’il soit statué sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de [C] [B] et [T] [B] née [D].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/2591 et 25/2943 sous le premier de ces numéros ;
CONSTATONS le désistement d’instance de [C] [B] et [T] [B] née [D] à l’encontre de La société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à [N] [G] l’ordonnance de référé de céans du 20.12.2024 (RG 24/3031) ;
DÉCLARONS communes et opposables à [N] [G] les opérations d’expertise confiées à [H] [V] ;
DISONS que [N] [G] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ETENDONS la mission confiée à [H] [V] comme suit :
lister les désordres visés dans la présente assignation et les dernières conclusions de [C] [B] et [T] [B] née [D] , le procès-verbal de constat en date du 09.04.2025 et dans le rapport d’essai d’ECO2BAT en date du 10.02.2025, cette liste viendra compléter les limites initiales de la saisine de l’expert,
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [C] [B] et [T] [B] née [D] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [C] [B] et [T] [B] née [D] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [C] [B] et [T] [B] née [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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