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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 déc. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 70E
N° RG 25/00972
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3UV
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
[C] [H]
[K] [S]
C/
[Z] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MANELFE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [S],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Coralie VAZEIX, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] et Madame [K] [S] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 4], mitoyenne à celle de Monsieur [Z] [N] située au [Adresse 7] de la même rue.
Monsieur [C] [H] et Madame [K] [S] ont assigné, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil à lui payer les sommes de :
* 1020 € au titre du remboursement de la moitié de la facture de la SARL BMA31 d’édification du mur mitoyen,
* 1020€ à titre de dommages et intérêts en réparation du fait de la démolition du mur mitoyen sans accord ni motif légitime,
* avec intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023,
* 1000€ à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 octobre 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Monsieur [C] [H] et Madame [K] [S], représentés par leur conseil, demandent de débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes et maintiennent aux termes de leurs dernières conclusions leurs demandes dans les termes de leur assignation excepté pour la demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive qui est portée à 3000€.
Ils font valoir qu’un accord verbal entre les parties a été trouvé pour la construction d’un mur pour séparer les deux propriétés mais que Monsieur [N] a refusé de payer sa part de la construction et a ensuite démoli ce mur sans leur accord préalable au motif que le mur édifié n’était pas conforme aux règles de l’art puis en a construit un autre sur sa propriété.
Monsieur [Z] [N], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [H] et Madame [S],
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il fait valoir que les parties ont échangé sur l’édification d’un mur entre les deux propriétés mais qu’il n’a jamais signé aucun devis et que les demandeurs ont pris seuls l’initiative de faire intervenir la société BMA31.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre du mur mitoyen
L’article 653 du code civil pose en présomption que tout mur servant de séparation en bâtiments jusqu’à l’héberge ou entre cours et jardin est présumé mitoyen, sauf preuve contraire.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les parties étaient d’accord sur le projet de construction d’un mur entre les propriétés et qu’il a été construit un mur par la société BMA 31 entre la propriété de Monsieur [H] et Madame [S] et la propriété de Monsieur [Z] [N] dont il n’est pas contesté qu’il a la qualification de mur mitoyen.
Monsieur [Z] [N] oppose cependant son absence d’accord et de signature du devis de la société BMA 31 dans la mesure où il soutient ne pas avoir donné son accord sur le choix des matériaux, de l’entreprise contractante ou de la répartition des coûts.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que si la facture du 10 octobre 2023 de la société BMA 31 est bien à l’adresse de Monsieur [H] et Madame [S] ce qui tend à démontrer que l’intervention de cette société a été réalisée à l’initiative de ces derniers, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des échanges de SMS produits que Monsieur [N] a été informé de la date des travaux le 10 octobre 2023 sans qu’il s’y oppose et que la facture lui a bien été transmise le 16 octobre 2023 sans que ce dernier ne la conteste. En outre, il résulte des pièces versées (facture, talon de chèque, preuve d’encaissement et preuve de retraits en numéraires) que le paiement de la facture d’un montant de 2040€ a été réalisé par Monsieur [H] et Madame [S].
Surtout, l’article 663 du Code civil dispose que « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. »
Par conséquent, chaque propriétaire en application de cette disposition peut contraindre son voisin à contribuer à la construction d’un mur de clôture et à céder la bande de terrain nécessaire pour l’édification de la moitié de celui-ci.
En vertu de ces dispositions et des éléments de procédure, Monsieur [N] sera donc condamné à payer la moitié du coût de la construction du mur de clôture mitoyen soit la somme de 1020€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de preuve de l’envoi ou de la réception de la mise en demeure du 22 décembre 2023 (aucun AR fourni).
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la démolition du mur mitoyen
Conformément à l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à celui qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts de démontrer que la faute commise par autrui est en lien direct et certain avec le préjudice subi.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [N] à lui payer une somme de 1020€ de dommages et intérêts en réparation du fait de la démolition du mur mitoyen sans accord ni motif légitime.
Ils ne produisent cependant pour démontrer la démolition du mur mitoyen que des photographies datées du 16 et 17 octobre 2023 de mauvaise qualité qui ne permettent pas de les rattacher avec certitude à la construction litigieuse en l’absence d’authentification par un tiers comme un commissaire de justice.
Ne démontrant aucun préjudice, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
Monsieur [H] et Madame [S] font valoir un préjudice moral lié à la mauvaise foi de leur voisin et une attitude abusive motivée par la volonté de se soustraire aux engagements convenus.
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le refus sans motif valable et de mauvaise foi de Monsieur [N] durant plusieurs mois de participer à l’édification du mur mitoyen et son absence de volonté de conciliation au regard du constat d’échec devant le conciliateur de justice, a causé un préjudice à Monsieur [H] et Madame [S] qui sera fixé à la somme de 300€.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [N] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [N] étant tenu aux dépens, il sera condamné à payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 et sa demande sera donc rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [K] [S] la somme de 1020 € au titre de sa participation à la construction d’un mur mitoyen avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] et Madame [K] [S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du fait de la démolition du mur mitoyen ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [K] [S] la somme de 300 € pour préjudice moral et résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [K] [S] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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