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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 6 mars 2025, n° 24/09117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 06 Mars 2025
N° RG 24/09117 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJCE
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (ETHIOPIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [P] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (ETHIOPIE)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Chloë LE MARECHAL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Chloë LE MARECHAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de monsieur [G] [Z] et de madame [S] [P] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 octobre 2017 à [Localité 9] (Ethiopie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Madame [S] [P] [R], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (Ethiopie) ;
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (Ethiopie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 22 septembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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