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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01376 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVKN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [N] [H]
née le 19 Septembre 1987 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2022, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné en location à Madame [N] [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 242,25 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Adresse 3] a fait signifier à Madame [N] [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 13 avril 2023, pour un montant en principal de 841,47 euros, selon décompte en date du même jour.
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ensuite fait assigner Madame [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour non-paiement des loyers ;
Ordonner l’expulsion de Madame [N] [H], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Condamner Madame [N] [H] au paiement de la somme de 841,47 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
Condamner Madame [N] [H] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ;
Condamner Madame [N] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
Condamner Madame [N] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante ;
Condamner Madame [N] [H] au paiement des frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A la première audience, qui s’est tenue le 26 septembre 2024, en présence de la SA d’HLM [Adresse 3], représentée par Madame [L] [P], Madame [N] [H], représentée par son avocate, a demandé un renvoi de l’affaire, pour la mise en place d’un plan d’apurement.
Il a été fait droit à la demande.
A la seconde audience, qui s’est tenue le 28 novembre 2024, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [L] [P], employée du bailleur – n’a pas maintenu ses demandes principales et a maintenu uniquement sa demande au titre des dépens, ainsi que, de manière expresse à l’audience, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le bailleur a expliqué que la dette locative était soldée, mais qu’il restait les dépens à régler.
Madame [N] [H], représentée par son avocate, s’en est rapportée à ses conclusions, visées à l’audience, par lesquelles elle demande de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constater que la société [Adresse 3] se désiste de ses demandes principales et subsidiaires, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Débouter la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE du surplus de ses demandes (condamnation de Madame [H] aux dépens) ;
Dire et juger que chacune des parties supportera le coût des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente affaire.
La fiche relative au diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
Il sera constaté que le demandeur ne maintient pas ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et en paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement, avant la seconde audience, de la dette locative hors frais par Madame [N] [H]. Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, il existait une dette locative expliquant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Madame [N] [H] supporte la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte-tenu des règlements effectués avant la seconde audience, et de la situation économique dans laquelle la locataire se trouve, justifiée par la remise de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales qui révèle qu’elle bénéficie, à titre de ressources, du RSA, outre d’une aide au logement, il sera dit n’y avoir lieu à sa condamnation sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HLM [Adresse 3] ne maintient pas ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif à l’encontre de Madame [N] [H], et cela concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], pris à bail par contrat du 21 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [N] [H] au paiement des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers du 13 avril 2023 et le coût de l’assignation du 13 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Madame [N] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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