Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 23/07469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/07469
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7WW
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [G]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
La SCI BLUE CAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tous trois représentés par Maître Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1623
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par la société SERGIC, SAS
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représenté par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0101
La SOCIETE D’ETUDE ET REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC, SAS, prise en la personnede son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
L’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 23], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et régi par un règlement de copropriété en date du 13 janvier 2004.
Il a pour syndic en exercice la S.A.S. SERGIC.
Par acte authentique du 13 avril 2017, l’Association Interprofessionnelle des Centres Médicaux et Sociaux de Santé au Travail de la Région Ile de France (ACMS) a vendu à la S.C.I. BLUE CAT, representee par Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [G], ses associés et co-gérants, les lots n° 18 (local au rez-de-chaussée), 19 (local au premier étage), 67 (cave au premier sous-sol), 68 (cave au premier sous-sol) et 135 (emplacement de stationnement au deuxième sous-sol).
Préalablement à cette vente, l’ACMS a été autorisée à effectuer à ses frais, divers travaux d’aménagement des lots n° 18 et 19, selon résolution n° 23 de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires du 24 novembre 2016.
Lors de l’assemblée générale annuelle du 23 novembre 2017, les copropriétaires ont adopté les résolutions n° 22 à 24 portant respectivement sur la transformation du lot n° 19, local commercial, en lot n° 162 à titre d’habitation (résolution n° 22), la suppression du lot n° 162 et la création des lots n° 163, 164-165 et 166 (résolution n° 23), ainsi que la suppression des lots n° 18, 163, 164, 165, 166 de la clé de répartition chauffage de l’immeuble (résolution n° 24).
Au cours de l’assemblée générale annuelle du 16 mars 2023, les copropriétaires ont notamment adopté :
— la résolution n° 30 relative à la “ratification a posteriori des travaux portant sur les réparations des trames électriques au niveau du plafond du rez-de-chaussée du hall A”,
— les résolutions n° 32.1, 32.3 et 32.4 relatives à la decision de réaliser des travaux de réparation des trames électriques entre le plafond du rez-de-chaussée et le plancher du 1er étage au bâtiment B dans le local de la SCI BLUE CAT, lot 18, représenté par M. et Mme [G] [I], les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable desdits travaux et l’échéancier des appels de fonds,
— la résolution n° 33 portant sur la réintegration des lots 18, 163, 164, 165, 166 dans la clé de repartition des charges de chauffage,
— la résolution n° 34 portant sur l’adoption “du projet de modificatif au RCP aux fins de reintegration des lots 18, 163, 164, 165 et 166 dans la clé de répartition des charges de chauffage”,
— et la résolution n° 35 relative au pouvoir donné au syndic aux fins de régularisation devant notaire du modificative au RCP comportant réintegration des lots 18, 163, 164, 165 et 166 à la clé de repartition des charges de chauffage, avec publication au service de la publicité foncière.
Par ailleurs, les copropriétaires ont rejeté la résolution n° 32.2 relative à la souscription d’un contrat de maîtrise d’oeuvre/contrôle technique/coordonnateur SPS, si necessaire, concernant les travaux faisant l’objet de la résolution n° 32.1.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 1er juin 2023, Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 5] et la S.A.S. SERGIC devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, au visa des articles 10, 11, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11, 15 et 19-2 du décret du 17 mars 1967 ainsi que des articles 1240 et suivants du Code civil, l’annulation des résolutions n° 30, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 33, 34 et 35 de l’assemblée générale du 16 mars 2023 ainsi que la condamnation de la société SERGIC à leur verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis sis [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 23] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 124, 700, 789 et 790 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le Règlement de Copropriété du 13 janvier 2004 de l’immeuble sis [Adresse 10] ([Adresse 15]),
Vu l’assemblée générale du 16 mars 2023 et la résolution 36.2 définitivement adoptée,
Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], recevable et bien-fondé en son incident.
Et y faisant droit,
Déclarer irrecevables les consorts [G] et [I] et la SCI BLUE CAT, en leur action en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 16 mars 2023, au regard de leur renonciation à toute procédure en contestation par la résolution 36 de ladite à assemblée générale en faveur de laquelle ils ont voté, et les en débouter.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevables les consorts [G] et [I] et la SCI BLUE CAT, en leur demande d’annulation des résolutions 30, 32.1 à 32.4 de l’assemblée générale, faute d’avoir la qualité de défaillant ou d’opposant.
Déclarer irrecevables les consorts [G] et [I] et la SCI BLUE CAT, en leur demande d’annulation de la résolution 30 de l’assemblée générale du 16 mars 2023 pour défaut d’intérêt à agir.
Condamner in solidum les consorts [G] et [I] et la SCI BLUE CAT à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que, selon résolution n° 36.2 de l’assemblée générale du 16 mars 2023, aujourd’hui définitive, les demandeurs ont expressément renoncé à toute procédure relative aux travaux sur les trames électriques, afin d’obtenir en contrepartie des autres copropriétaires leur renonciation à réclamer le montant des charges chauffage non imputées aux lots des demandeurs depuis le 1er juillet 2017, de sorte que c’est de parfaite mauvaise foi qu’ils poursuivent l’annulation des résolutions querellées, en violation de leurs engagements souscrits selon résolution n° 36.2 ayant force obligatoire et ne pouvant être révoqués que du consentement mutuel des parties. Il en déduit que les demandeurs sont dépourvus de droit d’agir en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 16 mars 2023, cette action constituant bien une procédure relative aux travaux sur les trames électriques et sur la clé de répartition des charges chauffage. Il considère que la preuve de l’existence d’une transaction est rapportée, puisqu’elle est rédigée par écrit et termine une contestation née et/ou à naître avec renonciation relative aux travaux électriques et aux sujets qui s’y rattachent (travaux de réparation, montant des dépenses, imputation des dépenses, clé de répartition des charges), plusieurs attestations de copropriétaires versées aux débats confirmant la volonté exprimée par les parties (pièces n° 18 à 25), à savoir la renonciation de la copropriété à réclamer un arriéré de charges chauffage en contrepartie de la renonciation des époux [G]/[I] et de la S.C.I. BLUE CAT à attaquer les décisions prises par l’assemblée générale par une action en justice.
A titre subsidiaire, il soulève une fin de non-recevoir pour absence de qualité de défaillant ou opposant des demandeurs relativement aux résolutions n° 30, 32.1, 32.2, 32.3 et 32.4 de l’assemblée générale du 16 mars 2023 et précise que :
— les demandeurs étaient présents à l’assemblée générale du 16 mars 2023,
— ils ne figurent pas parmi les votes [Localité 18] de ces résolutions,
— ils n’ont à aucun moment et en aucune façon émis, lors de l’assemblée générale du 16 mars 2023, une quelconque réserve quant au vote desdites résolutions.
Il soutient également que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir en annulation de la résolution n° 30, les dépenses correspondant à des travaux de réparation des trames électriques, dont il a été décidé selon résolution n° 36, définitive, qu’elles ne leur seraient pas réclamées.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la S.A.S. SERGIC demande au juge de la mise en état de :
Vu l’Article 32 du Code de procédure Civile,
Vu l’Article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’Article 789, 3° du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881,
Prononcer l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [I], Madame [G] et la SCI BLUE CAT,
Prononcer l’irrecevabilité à agir de Monsieur [I], Madame [G] et la SCI BLUE CAT Rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC par Monsieur [I], Madame [G] et la SCI BLUE CAT,
Condamner Monsieur [I], Madame [G] et la SCI BLUE CAT à verser, chacun la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts à la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC en raison des propos outrageant contenus dans leurs conclusions d’incident.
Condamner Monsieur [I], Madame [G] et la SCI BLUE CAT à retirer de leur conclusion d’incident les termes :
— société SERGIC entendait sciemment violer les droits de Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [G] » (page 7)
— « entendait présenter à l’assemblée générale des résolutions portant atteinte aux droits de Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [G] au moyen de documents fallacieux et mensongers » (page 8),
— « n’hésitant pas à user d’allégations mensongères » « propos mensongers » (page 13).
— « manœuvre » (page 14) « chantage » (page 14), « volonté de nuire » (pages 14 et 18), « menaces » (page 19).
— « action malveillante et frauduleuse » (page 19). « tentative d’escroquerie » (page 19). « termes dignes des meilleures propagandes modernes »,
— « violences verbales »,
« campagne de diffamation » (page 17).
« incompétence crasse » (page 18).
Condamner Monsieur [I], Madame [G] et la SCI BLUE CAT à payer à la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir en substance que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir en annulation des résolutions n° 30, 32, 33, 34 et 35, compte tenu de l’accord conclu avec la copropriété, selon résolution n° 36 de l’assemblée générale du 16 mars 2023, ayant contractuellement renoncé à cette possibilité pour obtenir la concession votée à la résolution n° 36.
Sur l’absence de qualité d’opposant ou de défaillant (résolutions n° 30, 32.1 à 32.4), elle relève que les demandeurs soutiennent sans preuve avoir été empêchés de voter, alors qu’aucune mention n’a été portée à ce sujet par le secrétaire de séance ou les scrutateurs et que rien ne permet d’imaginer que cela puisse être vrai.
Sur ses demandes de retrait « de propos injurieux et outrageants » et de dommages et intérêts, elle soutient, au visa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que les demandeurs la présentent comme « faisant son affaire personnelle de la gestion de la copropriété » alors qu’elle ne cherche « pas à nuire à tel ou tel copropriétaire » mais à remplir son mandat en cherchant avant tout à préserver les intérêts de la copropriété.
Elle considère que la défense des intérêts des demandeurs à l’instance ne peut permettre l’usage de termes outranciers et sollicite que chacun d’eux lui verse la somme de 1 € « à titre de dommages et intérêts symboliques ».
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 10, 11, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11, 15 et 19-2 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Déclarer la SCI BLUE CAT, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’incident,
Dispenser la SCI BLUE CAT, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’une décision d’assemblée générale ne peut constituer un accord compte tenu de ce qu’il s’agit d’un acte unilatéral n’exprimant que la volonté du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, et ne permettant pas de conclure le moindre accord, faute de rencontre de volonté.
Ils ajoutent que :
— leur vote ne saurait être la manifestation d’une volonté de contracter mais seulement l’exercice de leur droit dans le cadre d’une assemblée générale, organe délibérant et décisionnaire du syndicat des copropriétaires,
— à l’examen de la résolution n° 36, il n’a jamais été exprimé l’intention des requérants de mettre expressément fin aux différends (article 2049 du code civil), cette résolution faisant suite à une offre de conciliation de Monsieur [Y] [I] et de Madame [W] [G], sans constituer les termes de la conciliation mais la seule proposition de trouver un règlement amiable, de sorte que l’assemblée générale a fixé dans ses termes les conditions de l’accord qu’elle était disposée à trouver,
— ils n’ont jamais donné leur accord pour transiger, d’autant que le syndicat des copropriétaires ne faisait aucune concession, mais seulement sur les termes de l’offre objet de la résolution n° 36, de sorte qu’aucune renonciation ne peut être utilement invoquée par le syndicat des copropriétaires.
Ils soutiennent par ailleurs avoir été exclus de toute participation aux votes des résolutions n° 30, 31 et 32, en violation de l’article 10 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, l’article 12.2 du règlement de copropriété ne prévoyant pas la possibilité que seuls les copropriétaires concernés par les dépenses d’entretien du chauffage collectif prennent part au vote. Ils soulignent que la jurisprudence considère qu’un copropriétaire est défaillant dès lors qu’il ne prend pas part au vote, de sorte qu’ils sont recevables à agir (Civ. 3ème, 6 décembre 2005, n° 04-20.007).
S’agissant de la résolution n° 30, ayant ratifié les travaux de réparation des trames électriques, ils relèvent qu’il est constant qu’un copropriétaire n’a pas à justifier d’un grief pour contester la régularité d’une décision d’assemblée.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 10 décembre 2024, a été mis en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 énonce un principe d’immunité judiciaire qui se trouve limité par l’alinéa 4 qui dispose que « pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ».
Les dispositions susvisées ne concernent donc pas le juge de la mise en état, qui n’est pas appelé à statuer « sur le fond ».
Au surplus, si la S.A.S. SERGIC estime que certains propos exprimés dans le corps des conclusions de Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT seraient outrageants, il ne ressort pas des dernières conclusions d’incident de ces derniers l’emploi de qualificatifs constituant un abus dans l’expression par les parties de leur différend.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir retirer divers termes des conclusions d’incident de Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT, formée par la S.A.S. SERGIC (ex. : Cour d’appel d'[Localité 17], 4ème chambre A, 27 novembre 2014, n° 13/11341), de même que sur la demande subséquente formée par la S.A.S. SERGIC de condamnation de Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts « en raison des propos outrageants contenus dans leurs conclusions d’incident ».
A titre surabondant, il y a lieu de rappeler que le préjudice allégué par la S.A.S. SERGIC, dont la nature même n’est pas précisée, n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant, l’indemnisation d’un préjudice ne pouvant être « symbolique » mais devant être mesurée à l’aune du préjudice effectivement subi.
I – Sur les fins de non-recevoir pour défauts de de droit agir (qualité/intérêt…) soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Adresse 21] [Localité 2] et la S.A.S. SERGIC :
L’article 789 6° du Code de procédure civile, prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
1-1 Sur le moyen tiré de l’existence d’une transaction intervenue entre les parties, selon résolution n° 36 de l’assemblée générale du 16 mars 2023, aux termes de laquelle les requérants auraient renoncé à agir en nullité des résolutions n° 30, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 33, 34 et 35 :
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigée par écrit ».
Aux termes de l’article 2048 dudit code, les transactions « se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
Les transactions « ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » (article 2049 du code civil).
L’article 2052 du code civil précise enfin que la transaction « fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
En l’espèce, la résolution n° 36 de l’assemblée générale du 16 mars 2023, intitulée « Régularisation de la répartition des charges de chauffage entre le 1er juillet 2017 et la publication du modificatif voté lots des résolutions précédentes » est rédigée comme suit :
« Entre le 1er juillet 2017 et le (date du futur modificatif au RCP), les charges de chauffage n’ont pas été appelées (ou ont été appelées puis remboursées) auprès des lots 18, 163, 164, 165 et 166, suite au retrait de ces lots de la clé de répartition afférente.
Elles se sont élevées pour cette période à la somme de 10.087,74 € répartie comme suit :
— Exercice 2017-2018 : 1379,54 euros,
— Exercice 2018-2019 : 1455,32 euros,
— Exercice 2019-2020 : 1504,04 euros,
— Exercice 2020-2021 : 1372 euros,
— Exercice 2021-2022 : 3114,44 euros en cas d’approbation des comptes,
— Budget en cours : 1262,40 euros
Total : 10.087,74 euros.
Une discussion s’est engagée entre les participants à l’assemblée générale et M. Mme [G] [I]. L’assemblée a fait la proposition de conciliation suivante :
A condition que M. Mme [G] [I] s’engagent à :
— Donner accès à leurs lots pour réaliser rapidement les travaux votés ;
— Reconnaître GALATHERM comme expert technique qui va réaliser les détections, les réparations et déterminer l’origine des désordres ;
— Faire leur affaire personnelle de tous travaux de remise en état dans leurs parties privatives ;
— Cesser tout contestation, tout courrier d’avocat et toute procédure à ce sujet,
l’assemblée générale, consciente des efforts que M. et Mme [G] [I] devront fournir, et satisfaite de leur engagement lors de l’assemblée, propose de ne pas réclamer les arriérés qu’elle est en droit de demander » (page 37/43).
Puis, selon résolution n° 36.2 intitulée « Imputation des charges de chauffage sur les propriétaires des lots 18, 163, 164, 165 et 166 pendant la période entre juillet 2017 et le nouveau modificatif », voté à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, après application de la passerelle de l’article 26-1 de ladite loi, il est notamment précisé que :
« L’assemblée générale, après que sa proposition de conciliation a été acceptée par M. Mme [G] [I], décide :
— que la répartition des charges chauffage pour cette même période ne sera pas rectifiée et les montants des arriérés ne seront pas réclamés ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2023 contenant ladite résolution ne constitue nullement, au sens des dispositions précitées de l’article 2044 du code civil, un écrit valant contrat synallagmatique, avec concessions réciproques des parties et renonciation non équivoque des époux [G]/[I] à agir en annulation des résolutions querellées n° 30, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 33, 34 et 35, nonobstant les attestations produites par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] [Adresse 1] et [Adresse 5], en pièces n° 18 à 25, faisant notamment état d’une acceptation par les époux [G]/[I] de la “proposition de conciliation” de la copropriété et de leur renonciation à intenter une “action en justice pour contester les decisions de l’assemblée générale, outre 3 autres conditions fixées”.
De surcroît, cette résolution n° 36 :
— ne fait que reprendre la “proposition de conciliation” du syndicat des copropriétaires, de surcroît imprecise quant à l’engagement demandé à M. et Mme [G] [I] de “cesser toute contestation, tout courier d’avocat et toute procédure à ce sujet” (accès aux lots de M. et Mme [G] [I] pour réaliser rapidement les travaux votés, reconnaissance de GALATHERM comme expert technique, faire leur affaire personnelle de tous travaux de remise en état dans leurs privatives…),
— et ne precise nullement les contours de “l’engagement” qui aurait été donné par M. et Mme [G] [I] lors de ladite assemblée.
Aucune renonciation des copropriétaires requérants à solliciter l’annulation des résolutions n° 30, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 33, 34 et 35 ne saurait résulter du caractère définitif de la résolution n° 36 et de l’absence de contestation par Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT de ladite résolution, qui n’exprime en elle-même aucune volonté de ces derniers de renoncer à un différend à naître relatif à une demande d’annulation des résolutions querellées, au sens de l’article 2049 du code civil.
Ce moyen de droit sera donc rejeté.
1-2 Sur le moyen tiré de l’absence de qualité d’opposant ou défaillant de Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT concernant les résolutions n° 30, 32.1, 32.2, 32.3 et 32.4 de l’assemblée générale du 16 mars 2023 :
En application du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en contestation des décisions des assemblées générales est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants.
Le copropriétaire abstentionniste n’est pas considéré comme un opposant, même lorsque son abstention s’accompagne de la formulation expresse de réserves (ex. : Civ. 3ème,12 avril 2018, n° 17-16.034, premier moyen, 24 avr. 2013, n° 12-16.849).
Toutefois, le copropriétaire qui fait le choix de ne pas prendre part au vote peut être considéré comme défaillant et comme tel recevable en son action, dès lors que sa défaillance est actée dans le procès-verbal ou la feuille de présence : refus d’émargement, copropriétaire qui s’est absenté avant le vote, opposition manifestée de façon claire (ex. Civ. 3ème, 22 juillet 1998, n° 97-11.120 ; 5 octobre 1994, n° 92-22.095 ; 6 décembre 2005, n° 04-20.007…).
A défaut, le copropriétaire qui n’a pas pris part au vote est irrecevable en sa demande d’annulation (ex. : Civ. 3ème, 2 février 1999, n° 97-15.238, premier moyen).
Il appartient au copropriétaire qui intente un recours de faire la preuve de sa qualité d’opposant ou de défaillant (ex. : Cour d’appel de [Localité 22], Pôle 4 – Chambre 2, 27 mars 2019, n° 16/05394).
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2023 (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires et pièces n° 28 de Mme [G], M. [I] et la S.C.I. BLUE CAT), qui fait foi jusqu’à preuve contraire des constatations qui y sont faites ou des mentions qui y figurent (ex. : Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070 ; 13 septembre 2018, 17-23.292), que :
— 35 copropriétaires totalisant 6.417 tantièmes (charges chauffage G) ont voté la résolution n° 30, seul un copropriétaire totalisant 297 tantièmes s’étant abstenu, tandis que 34 copropriétaires totalisant 6130 tantièmes se sont prononcés en faveur de ladite résolution,
— 35 copropriétaires totalisant 6.417 tantièmes (charges chauffage G) ont voté les résolutions n° 32.2 à 32.4 (mentionnant les noms et nombres de tantièmes des copropriétaires qui ont voté pour, qui ont voté contre et qui se sont abstenus).
Nonobstant les débats relatifs à l’existence ou non de charges spéciales de chauffage (G) aux termes du règlement de copropriété, à l’applicabilité desdites charges aux résolutions litigieuses et aux tantièmes de voix dont chaque copropriétaire devait disposer pour le vote des résolutions litigieuses (en application de l’article 22 I alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965), il ressort de ce procès-verbal que la S.C.I. BLUE CAT (C/O M/MME [I]), qui était présente lors de l’assemblée générale du 16 mars 2023, n’apparaît dans aucune des résolutions n° 30 et n° 32.2 à 32.4 comme ayant voté « contre » les résolutions n° 30, 32.1, 32.3 et 32.4, qui ont été adoptées, ou « pour » la résolution n ° 32.2, qui a été rejetée.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément de preuve que Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT auraient décidé de ne pas prendre part au vote desdites résolutions, en manifestant clairement leur opposition lors de l’assemblée générale.
Enfin, Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de leur allégation selon laquelle ils auraient été délibérément exclus du vote des résolutions susvisées lors de l’assemblée générale du 16 mars 2023, de sorte qu’ils devraient être considérés comme défaillants au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] [Adresse 5] et la S.A.S. SERGIC, tirée de la renonciation de Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT à « toute procédure en contestation par la résolution 36 de » l’assemblée générale du 16 mars 2023, en faveur de laquelle ils ont voté,
— déclarer Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT irrecevables en leur demande d’annulation des résolutions n° 30 et 32.1 à 32.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2023, faute de justification de leur qualité de défaillant ou d’opposant au sens des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
II – Sur les autres demandes :
Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT, qui succombent partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche, en l’espèce, de débouter la S.A.S. SERGIC de l’intégralité de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, formée par Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT, qui doit s’interpréter comme étant une demande limitée aux frais de la présente instance d’incident (ex. : Cour d’appel de [Localité 20], 2ème chambre civile, 16 novembre 2023, n° 22/06426), sera rejetée, les prétentions de ces derniers ayant été déclarées pour partie mal fondées dans le cadre du présent incident.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir retirer divers termes des conclusions d’incident de Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT, formée par la S.A.S. SERGIC, ainsi que sur la demande subséquente de cette dernière de condamnation de Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts « en raison des propos outrageants contenus dans leurs conclusions d’incident »,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] [Adresse 5] et la S.A.S. SERGIC, tirée de la renonciation de Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT à « toute procédure en contestation par la résolution 36 de » l’assemblée générale du 16 mars 2023, en faveur de laquelle ils ont voté,
Déclare Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT irrecevables en leur demande d’annulation des résolutions n° 30 et 32.1 à 32.4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2023, faute de justification de leur qualité de défaillant ou d’opposant au sens des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne in solidum Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT aux entiers dépens de l’incident,
Condamne in solidum Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. SERGIC de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure formée par Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 8 avril 2025 à 10 heures pour :
— conclusions au fond en défense de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 4] [Localité 2] (Me CESSART) au plus tard le 10 mars 2025,
— conclusions récapitulatives de Madame [W] [G], Monsieur [Y] [I] et la S.C.I. BLUE CAT (Me SEMAN) au plus tard le 4 avril 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
Faite et rendue à [Localité 22] le 06 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Ès-qualités ·
- Médecin ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Administrateur judiciaire ·
- Pièces
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
- Recours ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Faute ·
- Remise
- Rééchelonnement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Eures ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Rachat ·
- Curatelle ·
- Versement ·
- Bénéficiaire ·
- Souscription du contrat ·
- Tutelle ·
- Successions ·
- Héritier
- Successions ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Indivision ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Immatriculation ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Propriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt
- Éthiopie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.