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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2026, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00963 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CLX
Jugement du 03 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00963 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CLX
N° de MINUTE : 26/00872
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 458
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, en présence de Madame Michèle GODARD, assesseur, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Noam MARCIANO
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [M] [B], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 juin 2021.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : L’agent effectuait la ronde SSIAP N+2
— Nature de l’accident : En descendant l’escalier, l’agent aurait ressenti une douleur à la cheville droite et au pied gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleur Douleur”.
Le certificat médical initial du 30 juin 2021, rédigé par le docteur [X] [P] constate « entorse cheville droite et douleur du premier métatarse gauche (descente d’un escalier) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2021.
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M] [B], laquelle a, en sa séance du 11 février 2025, rejeté son recours.
Par deux requêtes reçues les 16 et 17 avril 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
La première a été enregistrée sous le numéro RG25/963 et la seconde sous le numéro RG25/965.
Les deux affaires ont été conjointement appelées et retenues à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, notamment, de :
Déclarer son recours recevable,Déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts et soins délivrés à M. [M] [B] à compter du 30 juillet 2021,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale.
La société [1] se prévaut, à titre principal, des observations formulées par son médecin consultant, le docteur [U], selon lequel il existe un état pathologique symptomatique antérieur à l’accident du 29 juin 2021 qui évolue pour son propre compte à compter du 29 juillet 2021. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que le tribunal ordonne une mesure d’instruction judiciaire s’il s’estime insuffisamment informé.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Bayonne, représentée par son conseil demande au tribunal de confirmer la décision de la [2] du 13 février 2025, de rejeter l’ensemble des prétentions de la société requérante et la condamner aux dépens.
La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale jusqu’à la guérison des lésions du salarié, qui, en l’espèce, a été fixé au 3 novembre 2022. Elle soutient qu’il appartient, en conséquence, à l’employeur de prouver que les arrêts prescrits à M. [M] [B] ne sont pas justifiés et relève d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en relevant l’existence d’une pathologie professionnelle antérieure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances inscrites au rôle sous les numéros RG25/963 et RG25/965 portent sur la même demande.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG25/963.
Sur la demande principale d’inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il appartient ainsi à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Au cas d’espèce, la CPAM produit aux débats un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à M. [M] [B].
Ce faisant, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail tient à s’appliquer et s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, laquelle a été fixée par la CPAM au 3 novembre 2022.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.
La société [1] se prévaut, à cette fin, de la note médicale de son médecin consultant, en date du 20 septembre 2025, soutenant que postérieurement au 29 juillet 2021, les arrêts et soins prescrits à M. [M] [B] ne sont plus imputables à son accident du travail du 29 juin 2021.
Aux termes de son rapport, le docteur [U], formule les observations suivantes : « Entorse bénigne de la cheville droite consécutive à une torsion de cheville survenue le 29/06/2021.
Cette pathologie survient sur un état antérieur connu, symptomatologie et déjà exploré, d’aponévrosite plantaire bilatérale en soins depuis plusieurs années.
Pendant plusieurs mois, l’arrêt de travail a été indemnisé au titre de la pathologie accident de travail et de la pathologie maladie professionnelle.
Si l’on se réfère au certificat médical du 29/07/2022 du Docteur [W] [E], celui-ci motive l’arrêt de travail jusqu’au 07/10/2022 avec aponévrosite plantaire (Maladie Professionnelle) et entorse de cheville droite (Accident de Travail).
Compte tenu de la pathologie accidentelle (entorse bénigne de la cheville droite), on peut considérer qu’à la date du 29/07/2021, cette pathologie traumatique était terminée.
Il n’est fait, en effet, nullement mention d’une quelconque immobilisation de cette cheville, aucune complication de l’entorse n’est signalée par ailleurs.
Il est évident qu’à partir de cette date, l’impotence fonctionnelle des deux pieds est en lien avec une cause étrangère, aponévrosite plantaire bilatérale.
L’ensemble des soins, explorations, réalisés le sont bien au titre de cette seule pathologie.
Nous rappellerons que l’accident avait entraîné, à gauche, exclusivement une douleur du 1er rayon du pied gauche.
Les 457 jours d’arrêt de travail ne sont pas en lien avec les lésions reconnues en Accident de Travail le 29/06/2021 mais bien avec la pathologie professionnelle hors tableau dont nous rappellerons, d’ailleurs, qu’elle trouve – selon le rapport médical d’évaluation du Médecin Conseil, son début d’évolution au 29/06/2021.
Or, à cette date, ce qui sera pris en charge au titre de la Maladie Professionnelle Hors Tableau était déjà largement connu et cliniquement suffisamment bruyant pour justifier explorations et prise en charge.
Au titre de l’accident les soins et arrêts de travail nous paraissent légitimes jusqu’au 29/07/2021, au-delà c’est la MP, dont la symptomatologie remonte à plusieurs années, qui constitue étrangère responsable des soins et arrêts ».
Il ne ressort d’aucun des éléments issus de ces constatations du docteur [U], l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs au 29 juillet 2021.
Il convient en effet de relever que tous les arrêts prescrits au salarié jusqu’au 3 novembre 2022, date de guérison des lésions en lien avec l’accident, évoquent dans leur motif la lésion initiale à savoir l’entorse de la cheville droite ou une algie de la cheville droite.
La circonstance selon laquelle le salarié est atteint d’une pathologie intercurrente, laquelle est elle-même en lien avec le travail puisque prise en charge au titre de maladie professionnelle, n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité puisque, d’une part, cette lésion ne justifie que partiellement certains arrêts de travail aux côtés de la lésion initiale et, d’autre part, il n’est pas établi que l’accident n’ait eu aucune incidence sur cet état antérieur, notamment, qu’il ne l’ait pas aggravé.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée
La société [1] sera, en conséquence, déboutée tant de sa demande principale d’inopposabilité que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/963 et RG 25/965 et dit que l’instance se poursuit sous le seul n° RG 25/963,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [M] [B] dans les suites de son accident du travail du 29 juin 2021,
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
La minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Florence MARQUES
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