Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
N° RG 25/04662 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AJS
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
— Me Serge MAREC
— Me Aurélie SOPHIE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. BERAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société Sogima a donné en location à la société Berat un local commercial situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1], suivant bail conclu le 8 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la société Sogima a fait assigner la société Berat afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 9 726,51 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 3 septembre 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 5 janvier 2025, la société Sogima, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à 9 426,51 € au mois de décembre 2025.
La société Berat, par son conseil, n’a pas contesté sa dette et a sollicité des délais de paiement auxquels la bailleresse ne s’est pas opposée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; qu’en vertu des dispositions de l’article L 145-41 alinéa 2 du code du commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer signifié les 24 et 26 juin 2025 et d’un décompte locatif arrêté au 27 décembre 2025, que la société Berat est redevable de 9 426, 511 € au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets ; que cependant, les difficultés économiques de la société Berat justifient l’octroi de délais de paiement au cours desquels, la clause résolutoire sera suspendue ;
Attendu qu’à défaut de respect des délais de paiement susvisés comme de reprise du règlement des loyers et charges, sera ordonnée l’expulsion de la société Berat et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que la société Berat deviendra alors redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Berat au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société Berat à payer à la société Sogima 9 426,51 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 27 décembre 2025 et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Autorisons la société Berat à s’acquitter de ces sommes par mensualités de 450 € dues à compter du mois de mai 2026 en sus du loyer courant, des charges et accessoires ;
Disons qu’en cas de non-paiement des mensualités susvisées outre les loyers, charges et accessoires courants, la clause résolutoire du bail reprendra ses effets et l’expulsion de la société Berat et de tous les occupants de son chef des lieux loués pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Sogima, en cas d’expulsion de la société Berat, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Berat, en cas de résiliation du bail et d’expulsion, à payer, à titre provisionnel, à la société Sogima une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges et accessoires, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Berat aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lingot ·
- Successions ·
- Partage ·
- Renonciation ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Acceptation tacite ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Dommage ·
- Charges
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Litispendance ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Exception ·
- Tribunal d'instance ·
- État ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Aéroport ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Département ·
- Consentement ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Langue ·
- Avocat ·
- Exploitation ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Saisie
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Consulat ·
- Audition ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Absence
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Immeuble
- Bourgogne ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Juge ·
- Partie ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.