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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 août 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêtés de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 10 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français concernant Monsieur X se disant [L] [I], né le 02 Juin 1991 à [Localité 4] (5), de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction d’une durée de 5 ans du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 5 mars 2021, l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 4 novembre 2021 et l’arrêté fixant le pays de renvoi du 24 novembre 2022 concernant Monsieur X se disant [L] [I], né le 02 Juin 1991 à [Localité 4], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [L] [I] né le 02 Juin 1991 à [Localité 4], de nationalité Marocaine, prise le 7 août 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 8 août 2025 à 9h09 ;
Vu la requête de M. X se disant [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Août 2025 à 18h31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 août 2025 reçue et enregistrée le 11 août 2025 à 10h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [F] [Y] [O], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSG Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Audrey BENAMOU-LEVY substitué par Me SAIHI, avocat de M. X se disant [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [L] [I], né le 2 juin 1991 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, est connu sous un autre alias : [L] [C], né le 2 juin 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous ces deux identités :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) par arrêté du préfet de la Haute-Garonne les 8 décembre 2020 et 10 juin 2022, la dernière régulièrement notifiée le jour même à 10h35.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné à une première peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel le 5 mars 2021 (sous l’identité [L] [C]), et une seconde fois à une peine d’ITF définitive par la même juridiction le 4 novembre 2021 (sous l’identité [L] [I]), complétée par arrêté fixant le pays renvoi du 24 novembre 2022.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire [1] en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement, X se disant [L] [I] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 7 août 2025, régulièrement notifié le 8 août 2025 à 9h09, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 11 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h31, X se disant [L] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : illégalité (absence de procès-verbal d’audition), absence de motivation (en l’absence d’audition effectuée ou transmise), défaut d’examen de sa vulnérabilité (aucune question, pas de formulaire), erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 9 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 11 août 2025 à 10h17, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [L] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 12 août 2025, X se disant [L] [I] est absent sans motif valable. Son avocate soulève une nullité relative à l’ineffectivité du droit de son client à communiquer avec son consulat, en l’absence des coordonnées dans le procès-verbal de notification des droits. Elle soulève ensuite une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles : d’une part l’absence d’audition administrative de l’étranger et d’autre part, l’absence des décisions relatives aux précédentes procédures d’éloignement. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, il est soutenu l’absence de perspective raisonnable d’éloignement (son client n’est ni marocain ni tunisien). Des pièces sont versées (jurisprudence, 3 registres CRA en juin 2022, novembre 2022 et juillet 2024).
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de pièces justificatives utiles)
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles suivantes : d’une part, l’absence des décisions relatives aux précédentes procédures dont a fait l’objet l’intéressé (deux fois en 2022 et une en 2024) et d’autre part, l’absence d’audition administrative de X se disant [L] [I] (il a certes refusé d’être entendu lorsqu’il était écroué, mais il y a d’autres auditions dans d’autres procédures qui seraient nécessaires pour évaluer sa situation).
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre, d’une part les précédentes procédures de placement en rétention ne sont pas essentielles à la compréhension de la situation actuelle de l’étranger (laquelle en 2025 est différente de celle de 2022, il y a plus de 3 ans concernant la première de juin 2022, cf registre CRA du 10 juin 2022) et d’autre part, l’audition de l’intéressé, qui a expressément refusé d’être entendu par la police aux frontières (PAF) le 19 juin 2025, ayant par ailleurs refusé de venir à l’audience à laquelle il aurait pu expliquer sa situation, dans ces circonstances, son audition administrative actualisée (puisque le recueil de ses observations datées du 24 novembre 2022 est bien versé sur son souhait d’aller en Belgique retrouver sa femme et son fils) n’est pas une pièce justificative utile au stade de la recevabilité de la requête.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 quand à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits, en l’occurrence celui de communiquer avec son consulat, en l’absence des coordonnées du consulat dont il relève, non mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu, en méconnaissance des textes précités.
Or d’une part, il ressort de la procédure que X se disant [L] [I] a reçu la notification de ses droits le 8 août 2025 entre 8h15 et 9h09, le procès-verbal mentionne bien son droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Puis, il est arrivé au centre de rétention de Cornebarrieu à 9h50 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, le texte précisant bien que ces informations doivent lui être communiquées dans son lieu de rétention.
D’autre part, aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, aucune nullité ne pouvant être formelle au sens des textes précité. Ainsi, il aurait dû être démontré en quoi la nullité alléguée affectait effectivement les droits reconnus à l’étranger, par une atteinte substantielle avérée non hypothétique aux droits, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas en l’espèce pour X se disant [L] [I].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient un vice de procédure en l’absence d’audition administration de son client qui n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, puis un défaut de motivation de l’arrêté car serait stéréotypée ce qui équivaut à un défaut de motivation en fait, en particulier l’état de vulnérabilité de X se disant [L] [I] aurait dû faire l’objet d’une évaluation via un formulaire, enfin l’erreur manifeste d’appréciation est soulevée par le prisme des relations diplomatiques entre le France et l’Algérie.
A titre liminaire, il est rappelé que pour examiner la légalité de la décision critiquée, il convient de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience sur la situation de son client, notamment sur la vulnérabilité alléguée.
Sur le fond, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [L] [I] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est connu sous deux aliasN’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement depuis 2020Est défavorablement connu des services de la police et de la justiceA été écroué le 8 avril 2025 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnementNe justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [L] [I], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, d’autant plus en l’absence de pièces transmises pour l’audience au soutien de la contestation.
La juridiction relève également le comportement du retenu qui a refusé de se présenter devant la PAF, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en arguant que « l’administration ne lui a pas permis de formuler ses observations », ce qui est inexact, l’intéressé n’ayant pas souhaité se saisir du contradictoire, y compris à l’audience de ce jour, à laquelle il est absent sans motif, que ce soit pour évoquer sa vulnérabilité ou sa situation personnelle. En l’état, la motivation de l’arrêté critiqué n’est pas stéréotypée et s’applique bien à la situation de X se disant [L] [I]. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation s’entend de la situation particulière d’une personne retenue et non de la situation de tous les ressortissants algériens du CRA, ce qui fait que ce dernier moyen est inopérant à ce stade.
Dans ces conditions, l’arrêté contesté est régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, l’avocate de X se disant [L] [I] plaide l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en ce que son client n’est ni marocain ni tunisien et que les relations diplomatiques avec l’Algérie obèrent toute perspective d’éloignement vers ce pays.
Mais dès lors qu’au stade actuel de la mesure qui débute, les diligences accomplies auprès des autorités consulaires marocaines (retour le 7 septembre 2022), tunisiennes (retour le 7 août 2025) et algériennes (pas de retour après la saisine du 19 juin 2025, relances les 8 et 24 juillet 2025) ne permettent pas d’écarter un éloignement de l’intéressé, les textes ne sont pas méconnus et le caractère raisonnable de l’éloignement doit être apprécié au stade actuel d’une première prolongation.
Dans ces conditions, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [L] [I] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [L] [I].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [L] [I].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [L] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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