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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 9 juil. 2025, n° 24/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03368 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT7Q
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/03368 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT7Q
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Annabelle [Localité 6]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RAJI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 809.013.675. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle MACE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 317
DEFENDEURS :
S.A.S. CHEMINETTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 383.038.981. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, Me Laurent ARBOIX, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 204
Monsieur [S] [K]
né le 07 Juin 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 63
S.A.S. L’AIR FROID, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 307.772.335. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 216
Juge de la mise en état : Chloé MAUNIER, Juge
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2].
La société Raji y exploite un restaurant sous l’enseigne « [Localité 9] olive ».
Afin de mettre fin à des difficultés rencontrées avec le système de ventilation de la cuisine, la société Raji a mandaté la S.A.S. L’air froid pour installer un nouveau système d’extraction.
Déplorant la persistance de désagréments malgré les travaux réalisés, la société Raji a refusé de payer le solde de la facture de la S.A.S. L’air froid à hauteur de 1 000 euros.
La S.A.R.L. Raji s’est vue notifier par la S.A.S. L’air froid une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1 000 euros, à laquelle elle a fait opposition devant le tribunal d’instance.
Par acte d’huissier de justice signifié le 7 mars 2018, la société Raji a assigné aux fins de déclaration de jugement commun la S.A.S. Cheminette.
Par jugement en date du 30 novembre 2018, le tribunal d’instance a rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [S] [K], mis hors de cause la S.A.S. Cheminette, condamné la société Raji aux frais et dépens de la mise en cause de la société Cheminette et, avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer si les travaux réalisés par la société L’air froid sont conformes aux règles de l’art, permettent une évacuation efficace des fumées et odeurs de cuisine et si le matériel est acoustiquement dans les normes éventuellement applicables.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2022, la chambre de proximité a notamment invité la société Cheminette à intervenir volontairement à l’instance et dit qu’à défaut d’intervention volontaire, la société Raji devrait procéder à sa mise en cause.
La société Cheminette a participé, par la suite, aux opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, l’affaire pendante devant la chambre de proximité a été radiée.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 28 mars et 3 avril 2024, la S.A.R.L. Raji a fait attraire la S.A.S. L’air froid, Monsieur [S] [K] et la S.A.S. Cheminette devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Il s’agit de la présente procédure.
Aux termes de sa requête et ses conclusions sur incident en date du 31 octobre 2024, 7 février 2025 et 15 mai 2025, la S.A.S. Cheminette demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER que le Tribunal d’Instance de Strasbourg, devenu depuis lors Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, est préalablement saisi sous le 11° RG 14-001373 et, EN CONSEQUENCE, SE DESSAISIR à son profit et lui RENVOYER le dossier de la cause ;
— CONSTATER que la Société Cheminette bénéficie de l’exception de chose jugée passée en force de chose jugée selon jugement rendu en date du 30 novembre 2018 par le Tribunal d’instance de Strasbourg sous le n° RG 17-001373 la mettant définitivement « hors de cause » et, EN CONSEQUENCE, DECLARER la demande dirigée contre la société Cheminette irrecevable ;
— CONSTATER le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Raji à l’encontre de la société Cheminette sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, EN CONSEQUENCE, DECLARER la demande dirigée contre la société Cheminette irrecevable ;
— DEBOUTER la S.A.R.L. Raji de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société Raji à payer à la société Cheminette un montant de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Sur l’exception de litispendance, elle indique qu’en application des dispositions de l’article 376 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire n’a pas dessaisi le tribunal d’instance, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile, le présent tribunal doit se dessaisir au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Subsidiairement, elle indique qu’en application de l’article 101 du code de procédure civile, la connexité des deux instances justifie que la présente juridiction se dessaisisse au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg. Sur le moyen tiré de l’autorité de chose jugée, elle indique que le jugement du tribunal d’instance du 30 novembre 2018 l’ayant mise hors de cause bénéficie de l’autorité de la chose jugée. A ce titre, elle précise qu’il n’existe aucun évènement nouveau postérieur à cette décision qui justifie une nouvelle action, une nouvelle offre de preuve ne constituant pas un élément nouveau. Enfin et sur le moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir, elle indique que la société Raji ne démontrant pas avoir conclu un contrat avec elle, elle est dénuée d’intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 5 novembre 2024 et le 4 mars 2025, la S.A.S. L’air froid demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que le jugement du 30/11/2018 ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée s’agissant de la mise hors de cause de la société Cheminette ;
— JUGER que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître cette affaire ;
— CONDAMNER la société Raji, outre les frais et dépens, à payer à la société L’air froid, la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le montant des demandes formées par la société Raji dépassant la compétence matérielle de la chambre de proximité, le présent tribunal est compétent. S’agissant du moyen tiré de l’autorité de chose jugée, elle indique que le tribunal d’instance a mis hors de cause la société Cheminette au motif qu’aucun élément relatif à l’exécution des travaux par celle-ci n’était produit aux débats et que l’expertise judiciaire constitue un élément nouveau postérieur justifiant l’introduction d’une nouvelle action.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 7 janvier et le 12 mai 2025, Monsieur [S] [K] demande au juge de la mise en état de :
— REJETER les exceptions de litispendance et de connexité :
— REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— DEBOUTER la société Cheminette de ses demandes ;
— DEBOUTER la société Raji de ses demandes ;
— CONDAMNER la société Raji à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société RAJI aux frais et dépens.
Sur l’exception de litispendance, il indique que les deux instances n’ont pas le même objet, la présente instance ayant pour objet de voir condamner les défenderesses à payer à la société Raji des dommages-intérêts sur la base du rapport déposé par l’expert judiciaire alors que l’instance devant la chambre de proximité porte sur une opposant à injonction de payer. En outre, il rappelle qu’aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, la litispendance suppose que les deux juridictions saisies soient compétentes pour connaître du litige et indique que tel n’est pas le cas en l’espèce au regard du montant des dommages-intérêts sollicités, qui dépassent le taux de compétence de la chambre de proximité.
Sur l’exception de connexité, il indique que la chambre de proximité n’est pas saisie de l’action en responsabilité contre les défendeurs et qu’au demeurant, elle n’est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en raison de son montant. Il ajoute que si un lien devait exister entre les deux affaires, il appartiendrait à la chambre de proximité de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire. Sur l’autorité de la chose jugée, il indique à nouveau que les deux procédures n’ont pas le même objet, l’instance devant la chambre de proximité portant sur le paiement du solde d’une facture tandis que la présente instance porte sur l’indemnisation de préjudices subis du fait des travaux. Il ajoute que la décision du 27 novembre 2020 ordonnant, sur demande de l’expert, la mise en cause de la société Cheminette à la procédure, sa présence aux opérations d’expertise, et les conclusions de l’expert lui imputant une part de responsabilité constituent des faits nouveaux modifiant la situation reconnue antérieurement en justice qui permettent d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Enfin, il indique qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher l’ensemble des demandes formées par la société Raji.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 11 février et le 28 avril 2025, la société Raji demande au juge de la mise en état de :
Sur l’incident :
— DEBOUTER la société Cheminette, la société L’air froid, Monsieur [K] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL Raji ;
— JUGER la SARL Raji recevable à agir contre la société Cheminette ;
— CONDAMNER solidairement la société Cheminette, la société L’air froid et Monsieur [K] à payer à la SARL Raji à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis les sommes de :
21 672,42€ TTC conformément aux devis de l’entreprise Est Cheminée4.000€ au titre du préjudice moral197,12€ au titre des frais de signification d’huissier1.800€ au titre des frais de consignation d’expertise avancés
— JUGER que le partage des condamnations conformément aux préconisations de l’expert judiciaire se fera selon les pourcentages suivants :
45 % à charge du propriétaire de l’immeuble, Monsieur Haag45 % à charge de la société Cheminette10 % à charge de la société L’air froid
— CONDAMNER solidairement la société Cheminette, la société L’air froid et Monsieur [K] à payer à la SARL Raji la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur son intérêt à agir à l’encontre de la société Cheminette, elle fait valoir que cette dernière engage sa garantie décennale et que l’action sur ce fondement se transmettant aux propriétaires successifs de l’ouvrage, elle en bénéficie, ayant acquis le fonds de commerce. Subsidiairement, elle indique que l’action en responsabilité contractuelle a été transmise avec le fonds de commerce. Plus subsidiairement, elle indique que si elle est tierce au contrat liant la société Cheminette à Monsieur [T], la faute contractuelle commise par la société Cheminette constitue une faute délictuelle à son égard, de sorte qu’elle est bien fondée à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cheminette.
L’incident a été évoqué à l’audience du 7 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les exceptions de procédure soulevées par la société Cheminette
Sur l’exception de litispendance :
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
La litispendance suppose que le litige soit identique, c’est-à-dire qu’il y ait identité de parties, d’objet et de cause et que les parties agissent en la même qualité.
L’article 4 du code de procédure civile dispose : l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans le cadre de la présente instance, la société Raji sollicite la condamnation des sociétés Cheminette, L’air froid et de Monsieur [K] à lui payer les sommes de 21 672,42 euros en réparation de son préjudice matériel, 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, 197,12 euros au titre des frais de signification d’huissier et 1 800 euros au titre des frais d’expertise.
Or, le litige devant le tribunal d’instance a pour objet le paiement du solde de la facture de la société L’air froid, les pièces produites aux débats ne permettant pas d’établir qu’aurait été formée, à l’occasion de cette instance, une demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de la société Cheminette.
Les prétentions formées dans le cadre de ces deux instances portent donc sur des objets distincts et le litige n’est pas identique.
Par ailleurs et en tout état de cause, le montant des demandes indemnitaires formées devant la présente juridiction excède le taux du ressort de la chambre de proximité, de sorte que cette dernière n’est pas compétente pour en connaître. De ce seul fait, la présente juridiction ne peut se dessaisir au profit de la chambre de proximité.
L’exception de litispendance soulevée par la société Cheminette sera donc rejetée.
Sur l’exception de connexité :
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, les litiges sont pendants respectivement devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui dispose d’attributions limitées, et le tribunal judiciaire, qui dispose d’une compétence de droit commun. La chambre de proximité n’ayant pas compétence pour statuer sur les demandes qui excèdent 10 000 euros, l’exception de connexité sera rejetée.
II. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Cheminette
Sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il sera rappelé que le litige devant le tribunal d’instance puis la chambre de proximité portait sur le paiement du solde de la facture de la société L’air froid. Aucune demande indemnitaire n’a été formée par la société Raji à l’encontre de la société Cheminette dans le cadre cette procédure, cette dernière ayant seulement été appelée aux fins de déclaration de jugement commun au regard de la demande d’expertise formée par la société Raji.
Ainsi, si la société Cheminette a été « mise hors de cause » par le tribunal d’instance dans le cadre du jugement avant-dire droit ordonnant l’expertise, cette « mise hors de cause » ne constitue pas une décision du tribunal sur l’éventuelle responsabilité de la société Cheminette dans l’apparition des désordres déplorés par la société Raji ni sur des demandes indemnitaires – inexistantes à cette date – formées par la société Raji à l’encontre de la société Cheminette.
En conséquence, il ne peut être opposé l’autorité de la chose jugée aux demandes indemnitaires formées pour la première fois à l’encontre de la société Cheminette dans le cadre de la présente instance.
Ce moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des demandes de la société Raji à l’encontre de la société Cheminette.
Sur l’intérêt à agir de la société Raji :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il est constant que l’action en garantie décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage, peu important l’identité du commanditaire des travaux.
Ainsi, un locataire qui ne dispose que d’un simple droit de jouissance n’a pas la qualité de maître d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de ce texte, y compris s’il a lui-même commandé les travaux. (3e Civ., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.650, 11-18.850).
En l’espèce, dans ses dernières conclusions mélangeant ses moyens de fond et ceux présentés devant le juge de la mise en état, la société Raji indique agir à l’encontre de la société Cheminette en premier lieu sur le fondement de la garantie décennale.
Or, la société Raji n’est pas propriétaire des locaux dans lesquels les travaux ont été réalisés. Le propriétaire, qui est également son bailleur, est Monsieur [K].
Il en résulte que la société Raji n’est pas recevable à agir à l’encontre de la société Cheminette sur le fondement de la garantie décennale et ses demandes, en ce qu’elles sont formées sur ce fondement, seront déclarées irrecevables.
S’agissant en revanche des demandes de la société Raji à l’encontre de la société Cheminette en ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle, il sera observé que l’existence d’un contrat ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande fondée sur la responsabilité contractuelle, mais une condition de son bien-fondé.
La société Raji invoquant une faute de la société Cheminette responsable de préjudices, elle a intérêt à agir à son encontre en réparation des dommages causés par cette faute et son action sera déclarée recevable.
III. Sur le défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes au fond de la société Raji
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Raji sollicite, devant le juge de la mise en état, la condamnation solidaire de la société Cheminette, la société L’air froid et Monsieur [K] à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
En application des dispositions susmentionnées, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur ces demandes qui relèvent du juge du fond. En conséquence, il convient de déclarer le juge de la mise en état dépourvu de pouvoir pour en connaître.
Enfin, il convient de relever que dans ses conclusions au fond, la société Raji sollicite le paiement, à titre de dommages-intérêts, de frais d’expertise et de frais de signification par huissier.
De tels frais ne constituent manifestement pas un préjudice consécutif aux désordres pouvant donner lieu à des dommages-intérêts mais des dépens relatifs à une instance distincte, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile. Il convient donc de le mettre dans les débats et d’inviter les parties à se prononcer sur ce point.
La décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens. En outre, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé MAUNIER, Juge de la mise en état,
REJETONS l’exception de litispendance soulevée par la S.A.S. Cheminette ;
REJETONS l’exception de connexité soulevée par la S.A.S. Cheminette ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la S.A.R.L. Raji à l’encontre de la S.A.S. Cheminette en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale ;
DÉCLARONS recevables les demandes de la S.A.R.L. Raji à l’encontre de la S.A.S. Cheminette en ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ;
DÉCLARONS le juge de la mise en état dénué de pouvoir pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par la S.A.S. Cheminette ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 pour conclusions au fond de la société Raji suite à la présente décision ;
INVITONS les parties à se prononcer sur la qualification des frais d’expertise et des frais de signification d’huissier sollicités à titre de dommages-intérêts par la société Raji, de tels frais apparaissant constituer des dépens et non un préjudice indemnisable.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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