Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 26 mars 2026, n° 23/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 23/02099 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYGP
Minute n° : 2026/75
AFFAIRE :
,
[D], [Y] C/, [J], [S]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Claude PYOT
Me Daniel RIGHI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [Y], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur, [J], [S], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Madame, [L], [C] épouse, [Y], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte notarié en date du 14 décembre 2020, reçu par Me, [K], [X], notaire, [Localité 1], M., [D], [Y] et Mme, [L], [C], son épouse, ont vendu à M., [J], [S] une maison d’habitation située à, [Adresse 2] au prix de 378 000 €.
La somme de 212 000 € a été payée comptant par l’acquéreur et le solde de 166 000 € devait être réglée au plus tard le 14 décembre 2022 par mensualités de 800 €.
Le 26 juillet 2021, M., [D], [Y] a fait délivrer une sommation de payer à M., [J], [S] au motif qu’un bien appartenant en indivision à ce dernier, issu d’une succession a été vendu par l’acquéreur sans qu’il solde le prix d’achat de la maison de, [Localité 2].
Estimant par courrier du 10 juin 2021 que le bien acquis présentait des vices au niveau de la charpente dont il a estimé le montant à 13 525 000 €, M., [S] a indiqué qu’il retiendrait cette somme sur le solde du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, M., [D], [Y] a fait assigner M., [J], [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil afin de voir :
Recevoir M., [D], [Y] en son action
La déclarer fondée
Condamner M,.[J], [S] à payer à M., [D], [Y] la somme de 13 525 € ;
Dire que cette somme porte intérêt au taux de 5,1% l’an à compter du 26 juillet 2021
Condamner M., [J], [S] au règlement des intérêts dus jusqu’à parfait paiement
Condamner M., [J], [S] au règlement de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M., [J], [S] au règlement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M., [J], [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, M., [J], [S] a saisi le juge de la mise en état en soulevant une fin de non-recevoir et en sollicitant la condamnation de M., [Y] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Il exposait que Mme, [L], [C], qui avait acquis le bien avec son conjoint pour le compte de la communauté n’était pas présente à la procédure.
Le 12 janvier 2024, Mme, [L], [C] est intervenue volontairement à la procédure et a formulé les mêmes demandes que son conjoint.
M., [S] s’est désisté de son incident le 21 mars 2024 et par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M., [D], [Y] et son épouse, [L], [C] ont accepté ce désistement.
Malgré l’injonction du 16 décembre 2024, M., [J], [S] n’a jamais conclu au fond.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 mars 2025 avec effet différé au 20 novembre 2025 et fixation à l’audience du 18 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans son assignation et les conclusions d’interventions volontaires M. et Mme, [Y] demandent au tribunal de :
Recevoir M., [D], [Y] et Mme, [L], [C] en leur action
La déclarer fondée
Condamner M,.[J], [S] à payer aux époux, [Y] la somme de 13 525 € ;
Dire que cette somme porte intérêt au taux de 5,1% l’an à compter du 26 juillet 2021
Condamner M., [J], [S] au règlement des intérêts dus jusqu’à parfait paiement
Condamner M., [J], [S] au règlement de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M., [J], [S] au règlement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M., [J], [S] aux entiers dépens.
Ils exposent que M., [J], [S] s’était engagé à solder le prix d’achat du bien lorsqu’il aurait vendu un bien issu d’une succession mais que malgré cette vente il a conservé le bénéfice du crédit.
Ils contestent tout vice caché en indiquant que plusieurs témoins, y compris la mandataire immobilière confirment la présence du ceintrage du toit très visible au moment de l’achat et accepté par l’acquéreur.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Mme, [L], [C] épouse, [Y] était propriétaire avec son mari du bien immobilier vendu à M., [J], [S] et il convient par conséquent de recevoir son intervention volontaire.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’acquéreur a proposé au vendeur de conclure la vente au moyen d’un paiement à terme pour la somme de 166 000 € et le surplus payé comptant, dans l’attente de la régularisation de la vente d’un bien successoral qu’il détient en indivision et qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans des présentes. Pour autant l’acte ne prévoit pas d’engagement express de la part de l’acquéreur de solder le prix de vente après la vente du bien successoral et aucun élément du dossier ne permet de confirmer que cette vente a bien eu lieu.
En ce qui concerne le solde du prêt qui devait avoir lieu avant le 14 décembre 2022, M., [J], [S], par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué le 10 juin 2021 qu’il retiendrait la somme de 13 525 € pour des travaux de remise en état de la charpente affectée de vices. Or il ne justifie aucunement des vices dont il fait état, ni du montant d’éventuels travaux alors que les demandeurs versent aux débats de nombreuses attestations ainsi qu’une photographie de l’annonce, pièces qui permettent d’indiquer que la maison présentait un cintrage d’une partie de la toiture très visible lors de la vente intervenue le 14 décembre 2020. M., [J], [S] ayant accepté le bien dans l’état dans lequel il se trouvait.
Mme, [M], [F], agent immobilier indique dans son attestation du 15 juin 2021 que lors des visites du bien immobilier, M., [S] a demandé toutes les explications utiles à propos du cintrage du toit puis a formulé une offre. Mme, [H], [O] affirme également, le 16 juin 2021, que le toit était cintré depuis 2014 et qu’elle n’a pas vu d’évolution, ce qui est confirmé par M., [U], [Q].
Par conséquent, M., [J], [S] est redevable envers M., [D], [Y] et Mme, [L], [C] épouse, [Y] de l’intégralité du prix de vente et il sera condamné à leur verser le solde du prix, d’un montant 13 525 € qu’il a retenu de manière injustifiée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux de 5,1% l’an comme sollicité, l’acte notarié prévoyant un taux 5,19% et ce, à compter de la date d’échéance du 14 décembre 2022 et non de la date du commandement de payer sans justification d’une vente du bien indivis et de l’obligation de s’acquitter du solde à cette date, comme indiqué précédemment.
Les époux, [Y], qui ne justifient pas d’un autre préjudice que celui pour lequel M., [J], [S] est condamné, seront déboutés de leur demandes en dommages et intérêts.
Partie perdante, M., [J], [S] supportera les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [D], [Y] et Mme, [L], [C] épouse, [Y] les frais irrépétibles exposés et M., [J], [S] sera condamné à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de Mme, [L], [C] épouse, [Y] ;
CONDAMNE M., [J], [S] à payer à M., [D], [Y] et Mme, [L], [C] épouse, [Y] la somme de 13 525 € ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux de 5,1% l’an à compter du 14 décembre 2022 ;
DEBOUTE M., [D], [Y] et Mme, [L], [C] épouse, [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M., [J], [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M., [J], [S] à payer à M., [D], [Y] et Mme, [L], [C] épouse, [Y] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Conseil de surveillance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Société générale ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Provision ·
- Paiement
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Épargne ·
- Mainlevée
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Poussière
- Faute inexcusable ·
- Meubles ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Aéroport ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Département ·
- Consentement ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lingot ·
- Successions ·
- Partage ·
- Renonciation ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Acceptation tacite ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Dommage ·
- Charges
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Litispendance ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Exception ·
- Tribunal d'instance ·
- État ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.