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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 13 mai 2025, n° 21/09807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 21/09807 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLUB
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2025
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (GUYANE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le mariage célébré le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en divorce du 15 octobre 2021,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (GIRONDE)
et de
Monsieur [J] [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (GUYANE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
FIXE la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 15 octobre 2021 ;
RAPPELLE à [W] [D] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé de son divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [J] [R] de sa demande visant à valider l’accord intervenu entre les parties quant à la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier resté consigné entre les mains du notaire,
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, [14]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère,
RAPPELLE que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes : la totalité des vacances de [Localité 15] et Février ainsi que la première moitié des vacances d’été les années paires, la seconde moitié années impaires,
RAPPELLE qu’il appartient au père de financer les trajets de l’enfant et d’aller la chercher et la ramener à l’aéroport de [Localité 10] et à la mère d’amener l’enfant à l’aéroport [Localité 11]-Provence ou tout autre aéroport et d’aller l’y récupérer,
DEBOUTE [W] [D] de sa demande visant à ordonner au père d’effectuer les trajets avec l’enfant,
MAINTIENT à la somme de 130 euros (CENT TRENTE EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que [J] [R] doit verser à [W] [D] et au besoin l’y CONDAMNE ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [12]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
CONDAMNE [W] [D] et [J] [R] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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