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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement HABITAT ET METROPOLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00842 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBAD
AFFAIRE : Etablissement HABITAT ET METROPOLE C/ [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 29 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2025, Habitat et Métropole a consenti à Monsieur [F] [O] un bail portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 84,46 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Habitat et Métropole a assigné Monsieur [F] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle Habitat et Métropole sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ;
— Dirre et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
— Dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est ;
— Condamner Monsieur [F] [O] à payer à Habitat et Métropole les sommes suivantes :
o 786,71 € au titre des loyers et charges impayés ;
o Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux ;
o 400 € à titre de dommages intérêts ;
o 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Habitat et Métropole expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [F] [O], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou du dépôt de garantie ou des charges afférentes ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location et un mois après une sommation de payer les sommes dues délivrée par huissier au domicile du preneur, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire.
A défaut de respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après une sommation demeurée infructueuse, sans qu’il soit nécessaire de faire prononcer judiciairement la résolution.
Si le preneur refuse de quitter les lieux, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance en référé ".
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [F] [O] le 15 septembre 2025 pour la somme principale de 419,23 €.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 octobre 2025.
Monsieur [F] [O] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 06 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, s’élèvent à 786,71 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [O] à payer à Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 786,71 €, arrêtée au 6 janvier 2026, terme de décembre 2026 inclus.
Le bailleur ne justifie pas du préjudice qu’il invoque au soutien de sa demande au titre des dommages et intérêts. L’obligation étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [O] est condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Habitat et Métropole à Monsieur [F] [O] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 16 octobre 2025 ;
DIT que Monsieur [F] [O] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à Habitat et Métropole, les sommes provisionnelles suivantes :
— 786,71 €, arrêtée au 6 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Habitat et Métropole du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
— HABITAT ET METROPOLE
COPIES
— DOSSIER
Le 29 Janvier 2026
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