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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 14 nov. 2024, n° 17/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024/768
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 17/02525
N° Portalis DBZJ-W-B7B-HBB5
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE:
Madame [C] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103 et par Me Olivier WIELBLAD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
et
S.C.P. [16], prise en la personne de Maître [D] [G], en sa qualié de liquidateur judiciaire de M. [V] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] (intervenant volontaire)
représentés par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 Septembre 2024 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [Y] [X] est décédé le [Date décès 6] 2011 et a laissé pour lui succéder ses trois enfants : Madame [C] [X] épouse [S], Madame [T] [X] et Monsieur [V] [X].
Madame [C] [X] épouse [S] a accepté la succession par acte du 6 août 2012 transmis au notaire en charge de la succession. Des déclarations de renonciation à succession établies par Monsieur [V] [X] et Mme [T] [X] ont été déposées au greffe du tribunal en date du 24 octobre 2014.
Compte tenu de désaccords entre les héritiers quant à la vente de la maison d’habitation du défunt, quant à la prise en compte dans la succession de dettes de quasi-usufruits (provenant de la vente de parts sociales de la SCI [10]) et de lingots d’or ainsi que quant à la renonciation à la succession par ses frère et sœur, Mme [S] a saisi le Tribunal d’Instance de Metz d’une requête en partage judiciaire déposée en date du 23 mai 2016.
Le Tribunal d’instance de Metz, statuant en matière gracieuse par ordonnance du 19 juin 2017, a rejeté cette demande de partage.
Par ailleurs, Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] ont introduit, par acte du 19 [Date décès 12] 2016, devant le Tribunal de Grande Instance de Metz une action en paiement au titre du prix de cession des parts sociales de la SCI [10] qui ne leur ont pas été payées en qualité de nus-propriétaires (RG 17/225).
Dans ces circonstances, Madame [C] [X] épouse [S] a introduit la présente instance.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2018 (RG 17/225), Mme le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer concernant le paiement de la dette de quasi-usufruit dans l’attente de la décision qui tranchera la présente instance.
Par ailleurs, par ordonnance du 18 septembre 2018, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Metz a autorisé Mme [S] a procéder seule à la vente du bien immobilier inclus dans l’actif successoral. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt en date du 1er avril 2021 de la Cour d’appel de Metz.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 27 juillet 2017 et le 10 août 2017 et déposé au greffe de la juridiction par courrier le 15 septembre 2017, Madame [C] [X] épouse [S] a constitué avocat et a assigné Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] devant la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ.
Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] ont constitué avocat par acte du 13 octobre 2017.
Madame [T] [X] qui avait initialement le même avocat que son frère [V] [X] a ensuite, en février 2023, pris un autre avocat (dépôt de mandat notifié par RPVA le 9 février 2023 et nouvelle constitution notifiée le 3 février 2023).
Suite à un nouveau dépôt de mandat de son conseil, par acte notifié par RPVA le 1er [Date décès 12] 2023, Mme [T] [X] a constitué à nouveau avocat par acte du 9 avril 2024.
Par jugement en date du 18 octobre 2021 prononcé par le Tribunal Judiciaire de Metz, Monsieur [V] [X] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire, Maître [D] [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [C] [X] épouse [S] a assigné Maître [G] en intervention forcée par acte d’huissier de justice signifié le 25 janvier 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 janvier 2022 (RG 22/209).
Par ordonnance du 11 février 2022, Madame le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette seconde procédure avec la première RG n° 17/2525, l’affaire se poursuivant sous ce numéro.
Selon jugement du 5 avril 2022 prononcé par le Tribunal Judiciaire de METZ, le redressement judiciaire de Monsieur [V] [X] a été converti en liquidation judiciaire simplifiée, la SCP [16], prise en la personne de Maître [D] [G], étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions en date du 11 mai 2022, Maître [G], es qualité de liquidateur judiciaire, est en outre intervenu volontairement à l’instance.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mai 2024, Madame [C] [X] épouse [S] demande au tribunal au visa des articles 778, 782, 815 et 840 du code civil ainsi que des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, de :
— Déclarer recevables les demandes de Madame [C] [S] ;
— Déclarer Madame [C] [S] recevable en sa demande en partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y] [X] à l’encontre de Madame [T] et Monsieur [V] [X] ;
— Prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y] [X] ;
— Désigner un Notaire chargé de réunir les parties et d’opérer les diligences qui s’imposent dans le cadre d’un partage judiciaire sous le contrôle du Juge ;
— Nommer tout Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à ces fins ;
— Commettre tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
A titre subsidiaire sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession :
— Ordonner le renvoi de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y] [X] devant le Tribunal Judiciaire de METZ, Section des partages judiciaires, l’ensemble des autres demandes formulées par Madame [C] [S], de nature contentieuse, devant être préalablement tranchées par le Tribunal de céans ;
En tout état de cause :
— Dire que Madame [T] [X] et Monsieur [V] [X] ont accepté la succession de Monsieur [Y] [X], et que leur renonciation est dépourvue de validité ;
— Déclarer qu’il existe une indivision successorale entre Madame [T] [X], Monsieur [V] [X] et Madame [C] [S], s’agissant de la succession de leur père, Monsieur [Y] [X] ;
— Condamner Madame [T] et Monsieur [V] [X] à rapporter et à restituer à la succession la somme de 408.000 euros, soit 204.000 euros chacun, correspondant aux valeurs obtenues par eux sur la succession ;
— Dire que Madame [T] [X] et Monsieur [V] [X] ont commis des actes de recel successoral, et les condamner à rapporter et à restituer à la succession la somme de 408.000 euros, assortie des intérêts au taux légal a compter de la décision à intervenir;
— Déclarer qu’ils seront privés de toute part sur les sommes ainsi rapportées et restituées ;
— Condamner Madame [T] [X] et Monsieur [V] [X] au paiement d’une somme de 10.000 euros chacun au profit de Madame [C] [S], en réparation des préjudices financiers subis ;
— Condamner Madame [T] [X] et Monsieur [V] [X] au paiement d’une somme de 10.000 euros chacun au profit de Madame [C] [S], en réparation du préjudice moral subi ;
— Débouter Madame [T] [X] et Monsieur [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts, ainsi que de toute autre demande, moyens, fins ou conclusions ;
— Dire que Maître [G] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] a été mis dans la cause à bon droit pour en être informé, la procédure de partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y] [X] lui étant de ce fait opposable ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner Madame [T] [X] et Monsieur [V] [X] au paiement d’une somme de 15.000 euros au profit de Madame [C] [S] au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [X] épouse [S] fait valoir :
— à titre liminaire, qu’elle conteste les allégations de son frère et les pièces versées par ce dernier remettant en cause la relation qu’elle entretenait avec son père, soutenant au contraire qu’elle était restée très proche de ce dernier malgré la distance ; qu’elle verse au débat, pour attester de cela, une attestation de Mme [A] [W] née [B], qui ne constitue pas un faux contrairement à ce qu’affirme son frère de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats ;
— sur la recevabilité de ses demandes, que si l’article 221 de la loi du 1er juin 1924 dispose que la procédure de partage est en principe de la compétence du tribunal d’instance statuant en matière gracieuse, il résulte en revanche de l’article 220 de cette même loi que si le partage ne peut être décidé par le Tribunal d’instance pour des questions de fond ou de recevabilité, il appartient aux parties de saisir par assignation la juridiction contentieuse ; qu’en l’espèce, les défendeurs ayant soulevé une contestation de fond préalable au partage en se prévalant d’une renonciation à succession, il appartenait donc à Mme [S] de saisir la juridiction de fond de droit commun et c’est d’ailleurs ce qu’indiquait le tribunal d’instance dans son ordonnance du 19 juin 2017 ;
— que cette décision, qui rejette en l’état la demande de partage judiciaire et invite les parties à saisir la juridiction de fond, n’est pas une décision de fond mais une décision rendue en matière gracieuse de sorte qu’elle n’a nullement autorité de chose jugée ou vocation à écarter toute possibilité de partage judiciaire de la succession ;
— que le positionnement des défendeurs est incohérent en ce qu’ils avaient soulevé l’incompétence du tribunal d’instance lors de la demande de partage et qu’ils soulèvent désormais l’incompétence de la présente juridiction, ce qui témoigne de leur mauvaise foi et du caractère purement dilatoire de leur présente opposition ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que l’ouverture des opérations de partage judiciaire relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de METZ, section partage judiciaire, qu’il conviendra d’ordonner le renvoi de ce seul chef devant cette juridiction, l’ensemble des questions contentieuses devant d’abord être tranchées par le présent tribunal ;
— sur l’acceptation de la succession par Mme [T] [X] et Monsieur [V] [X], qu’avant de prétendre avoir procédé à des renonciations formelles à la succession, les défendeurs ont en réalité procédé à son acceptation ; qu’en effet, ils ont procédé à des actes de dispositions constitutifs d’une acceptation tacite au sens de l’article 782 du code civil ;
— que Monsieur [V] [X] a pour sa part, indiqué le 13 mars 2012, accepter une offre d’achat du bien immobilier de la succession et s’est même porté fort pour la succession de cette vente ; que de même il avait pris l’initiative de négocier la vente de l’actif immobilier et s’est présenté comme propriétaire assuré lors de la gestion d’un sinistre affectant la maison du défunt en 2012 ; qu’ainsi, en œuvrant pour la vente d’un bien immobilier appartenant à la succession et en donnant un accord ferme et explicite à cette vente, Monsieur [V] [X] a démontré son intention d’accepter la succession puisqu’il n’aurait été en droit de réaliser cet acte qu’en tant qu’héritier ; qu’il s’agit d’actes de disposition et non d’actes conservatoires comme il le prétend en défense ;
— que de même, Mme [T] [X] a fait mention de son intention de vendre des terrains appartenant à l’actif successoral en engageant la succession à ce titre ; qu’elle a en outre vendu et distribué des biens meubles de la succession ; que ces actes de dispositions entraînent l’acceptation tacite de la succession, étant précisé qu’en application de l’article 783 du code civil, toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple ;
— que les défendeurs, en faisant appel de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2018 autorisant Mme [S] à vendre seule la maison de leur père, ont, à nouveau, démontré leur préoccupation pour le sort des actifs successoraux, ce qui démontre le caractère artificiel de leur renonciation à la succession ; que l’exercice de leur droit d’ester en justice qui est lié à un droit de propriété sur le bien indivis constitue ainsi un acte d’acceptation de la succession ;
— qu’en outre, dans le document signé le 3 juin 2014 par les défendeurs, ces derniers ont expliqué leur appropriation des lingots d’or par un remboursement de créance et se sont engagés à ce que Mme [S] reçoivent au moment de la liquidation de la succession un versement au moins égal à ce qu’ils ont perçu ; que cet acte d’engagement constituant un plan de répartition des actifs successoraux, il s’agit, à nouveau, d’un acte supposant nécessairement leur acceptation de la succession ;
— que par ailleurs, Mme [T] [X] a procédé à une acceptation expresse par acte en date du 16 mai 2012, étant précisé qu’en application de l’article 782 du code civil, l’acceptation peut se faire sous seing privé ; que cet acte, qui est produit au débat, n’a pas été obtenu de manière frauduleuse contrairement à ce qui est allégué en défense ; que ce document qui n’est pas un document confidentiel mais un acte juridique officiel qui concernait directement Mme [S], a été remis à cette dernière par sa sœur [T] lors de pourparlers initiaux et de tentative de partage amiable, Mme [T] [X] tentant de convaincre sa sœur d’accepter elle aussi la succession ; concernant l’explication des défendeurs selon laquelle Mme [T] [X] avait préparé deux documents, un d’acceptation et un de renonciation, qu’elle avait remis à son frère, que cela révèle la collusion entre les deux défendeurs ; qu’il est par ailleurs constaté que l’acceptation est datée du 16 mai 2012 alors que la renonciation date du 20 octobre 2014 ;
— que la renonciation fictive des défendeurs au mois d’octobre 2014 n’est qu’une manœuvre visant à se présenter comme créanciers de la succession et à intenter contre Mme [S] une action en paiement, action désormais soumise à un sursis à statuer ;
— que leurs acceptations tacites étaient définitives et exclusives de toute renonciation au sens de l’article 786 du code civil ; que les courriers échangés entre avocat et évoqués en défense ne constituent nullement une reconnaissance par Mme [S] de la validité des renonciations formulées par ses frère et sœur mais seulement des tentatives de règlement amiable ; qu’en outre et en tout état de cause, une telle reconnaissance serait sans incidence, l’option successorale étant un acte déclaratif de droit, unilatéral et irrévocable ;
— que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2002 pour échapper aux conséquences de leurs différents actes d’acceptation tacite de la succession ; qu’en effet, dans cette affaire, les héritiers avaient réalisé un acte de disposition avant d’être informés de l’existence d’une dette de nature à les faire renoncer à la succession s’ils en avaient connaissance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la masse successorale est restée la même depuis les actes d’acceptation tacites des défendeurs ;
— qu’enfin, les défendeurs ayant commis des actes de recel successoral comme il sera démontré ultérieurement, ils doivent être considérés comme acceptant purement et simplement la succession au sens de l’article 778 du code civil ;
— sur la nécessité de procéder au partage judiciaire, que les opérations de liquidation et de partage demeurent figés depuis 2011, ce blocage étant consécutif au comportement et à la résistance des défendeurs ; que cette situation, qui implique une dépréciation du bien immobilier, ne saurait durer davantage, l’article 815 du code civil précisant que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
— sur le recel successoral, que Mme [T] [X] avait officiellement déclaré deux mois après le décès de leur père, soit le [Date décès 5] 2012, l’existence de 10 lingots d’or comme présents à l’actif successoral ; que cette déclaration officielle qui a été adressée en copie à M. [V] [X] n’a jamais été contestée par ce dernier ; que ces lingots auraient du se trouver dans le coffre-fort détenu par le défunt à la [11] et être intégrés à la succession ; que les défendeurs, qui étaient en possession des clés du coffre, ont retardé au maximum son ouverture et ce n’est que lorsqu’ils ont eu le dos au mur, quand il a été constaté que le coffre avait été vidé, qu’ils ont reconnu être en possession de ces lingots ; que la disparition de ces lingots du coffre deux ans après la déclaration officielle de l’existence de cet actif à la succession atteste d’une prise de possession postérieure au décès du de cujus et donc sans son accord ;
— que l’explication des défendeurs selon laquelle ces lingots leur ont été donnés par leur père en remboursement de leur créance de quasi-usufruit apparaît en contradiction avec leur première déclaration explicite quant à la présence des lingot d’or à l’actif de la succession ; qu’en outre, il n’apparaît pas crédible que le défunt ait acheté ces lingots d’une valeur totale estimée de 408 000 euros en septembre 2011 pour les remettre à deux de ses enfants aux fins de remboursement d’une créance de quasi-usufruit avant son décès en [Date décès 12] 2011 ; que les défendeurs ne disposent par ailleurs d’aucun document écrit de la main du défunt attestant de la nature du transfert des lingots ; qu’en outre, même pendant sa maladie, le de cujus a toujours effectué ses opérations juridiques par des actes adaptés et établis par des professionnels du droit ; qu’en l’espèce, le fait d’acheter des lingots pour régler immédiatement après une dette monétaire constitue une opération dépourvue de logique et invraisemblable étant précisé que les lingots ont été payés par versements du 29 septembre et du 10 octobre 2011 et que la location annuelle du coffre a été payée le 1er novembre 2011 ;
— que les arguments développés par les défendeurs selon lesquels le défunt a voulu avantager ces derniers et les aider dans des projets immobiliers ou de création d’entreprise sont des allégations non-démontrées ; qu’en outre, il apparaît que les défendeurs n’ont pas déclaré ces prétendues donations à la succession ;
— que la dernière théorie développée en défense, selon laquelle la location conjointe du coffre fort par le défunt et par les héritiers aurait une incidence sur la propriété des lingots qui y étaient contenus, ne repose sur aucun fondement juridique ;
— qu’en s’appropriant ces lingots à l’insu de Mme [S] et en prétendant qu’il s’agissait du paiement d’une dette de quasi-usufruit à leur profit, les défendeurs ont appauvri l’actif de la succession puisqu’ils se sont prétendus libérés de toute obligation à restitution plutôt que de réintégrer la valeur de ces lingots au sein de l’actif successoral pour 408000 euros ; qu’en outre, en prétendant avoir renoncé à la succession, les défendeurs visent à être libérés de toute contribution à la dette successorale et à se présenter eux-même comme créanciers en saisissant le tribunal afin d’obtenir le paiement de 132000 euros chacun ; qu’ainsi, la prise de possession des lingots a eu pour effet de rompre l’équilibre entre les héritiers, ce qui constitue un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil ; que la lettre d’engagement du 3 juin 2014 qui n’a pas été suivie d’effet puisque les défendeurs ont ensuite prétendu renoncer à la succession ne constitue pas un repentir ;
— sur les demandes de dommages et intérêts, que compte tenu du retard occasionné au partage, de la dégradation des biens, notamment du bien immobilier, des charges et autres pertes financières, la demanderesse est légitime à solliciter une somme de 10000 euros à chacun des défendeurs au titre de son préjudice financier ; qu’en outre, la demanderesse a subi un préjudice moral substantiel en ce que le comportement de ses frère et sœur, l’obligeant à introduire la présente instance pour faire valoir ses droits, a eu pour conséquence d’entraver sa liberté d’esprit et son travail de deuil ; qu’elle sollicite ainsi 10000 euros à chacun pour son préjudice moral ;
— sur le rejet de la demande de dommages et intérêts des défendeurs, que ces derniers évoquent un préjudice moral mais sans en justifier ; qu’il convient de rappeler que Mme [S] a introduit la présente instance de manière légitime, aucune faute n’ayant été commise de sa part ;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 30 mai 2024, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [V] [X] et Maître [G], es qualité de liquidateur judiciaire demandent au tribunal au visa des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, de :
— Juger irrecevables les demandes tendant à l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et la désignation d’un notaire.
Sur le fond,
— Juger les demandes non fondées.
— Débouter Madame [C] [X] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Écarter des débats l’attestation prétendument écrite par Madame [A] [W] née [B] et versée en pièce n° 37 par Madame [C] [X] épouse [S].
— Condamner Madame [C] [X] épouse [S] à payer à Monsieur [V] [X] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— Condamner Madame [C] [X] épouse [S] à payer à Monsieur [V] [X] une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [C] [X] épouse [S] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En défense, Monsieur [V] [X] et Maître [G], es qualité de liquidateur judiciaire, répliquent :
— sur la relation de [Y] [X] avec ses enfants, que le concluant verse au débat des attestations qui démontrent que lui et sa sœur [T] étaient très proches de leur père à la différence de la demanderesse; que l’attestation de [A] [W] produite par cette dernière doit être écartée des débats en ce qu’il s’agit d’un faux ;
— sur la SCI [10] et le quasi-usufruit, que par acte du 26 novembre 2009, [Y] [X] a effectué une donation à ses trois enfants, [V], [T] et [C], en leur transmettant équitablement la nue-propriété des 72 parts sociales de la SCI [10] qu’il détenait ; que, concomitamment à cette donation-partage, [Y] [X], qui était resté usufruitier de ses parts sociales a décidé, avec l’accord de ses trois enfants, de céder la totalité de ses parts sociales de la société [10] à un investisseur, selon un acte du 26 novembre 2009, pour un montant d'1,08 M€ ; que l’intégralité du prix de vente ayant été versé sur le compte courant de [Y] [X], ouvert à la banque [13], plutôt que de procéder à une répartition proportionnelle du prix entre usufruitier et nus-propriétaires, cela a créé un quasi-usufruit en vertu de l’article 587 du Code civil ; qu’ainsi, chaque enfant bénéficiait d’une créance de quasi-usufruit d’un montant de 336000 euros ;
— qu’après avoir d’abord placé l’argent résultant de la vente de ses parts sociales sur des comptes bancaires à faible rendement, M. [Y] [X] a décidé de convertir une partie de ses liquidités en 10 lingots d’or d’un kilo, soit 408 000 euros à l’époque ;
— que compte tenu de l’aggravation progressive de son état de santé, [Y] [X] a décidé de louer un coffre-fort en colocation avec ses trois enfants pour y déposer les lingots ; que la demanderesse ne peut alléguer qu’elle pensait que ce coffre appartenait exclusivement à son père alors que son nom ainsi que ses dates et lieux de naissance sont mentionnés au contrat ; qu’en outre, dès le 7 février 2012, Mme [T] [X] a envoyé un mail à ses frères et sœur évoquant le devenir de ce coffre qu’elle indique comme « notre » coffre ; que Mme [C] [S] ayant été présente lors de cette réunion au [11] en février 2012 aurait pu demander l’ouverture du coffre ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle ne peut en conséquence reprocher ensuite à ses frère et sœur d’avoir retardé l’ouverture de ce coffre ;
— sur le remboursement partiel de la dette de quasi-usufruit, qu’avant de subir une intervention chirurgicale prévue fin [Date décès 12] 2011, M. [Y] [X], compte tenu des projets de création d’entreprise de son fils [V] et des projets immobiliers de sa fille [T], a décidé de les faire bénéficier d’un remboursement partiel de leur créance de quasi-usufruit en disposant des dix lingots d’or conservés dans le coffre-fort ;
— que [Y] [X] n’était pas tenu d’informer Mme [S] de ses choix et était libre de l’utilisation ou de l’affectation de ses disponibilités selon sa propre volonté ;
— que le remboursement de cette créance de quasi-usufruit n’a jamais été dissimulé ou nié puisque, au contraire, il a été déclaré au notaire dès l’ouverture de la succession, lors de la réunion du 21 mai 2014 et a toujours été mentionné dans tous les décomptes fournis par le notaire ;
— que lors de cette réunion du 21 mai 2014, le conseil de Mme [S] a demandé le versement en priorité et en faveur de sa cliente d’une somme prélevée sur la succession préalablement aux opérations de partage, équivalente au remboursement partiel perçu par son frère et sa sœur et ce, alors même que ces remboursements avaient été pris en compte dans le tableau actif/passif de la succession ;
— que les défendeurs ont accepté ce rééquilibrage et accepté de mettre par écrit leur acceptation, rédigé alors un acte sous seing privé en date du 3 juin 2014 par lequel ils reconnaissent avoir été remboursés partiellement et acceptent que leur sœur soit désintéressée en priorité ;
— s’agissant des discussions avec les éventuels acquéreurs de la maison, que M. [V] [X] étant le seul enfant du défunt résidant en Lorraine, il s’est naturellement occupé de recueillir les offres de deux acheteurs potentiels pour la maison de son père, étant précisé que les deux offres en question provenaient de proches de la famille ; que M. [V] [X] a abandonné les négociations qu’il avait menées pour le compte de la succession à cause du comportement de sa sœur [C] ; que par la suite, Mme [L] a fait une nouvelle offre, bien inférieure, mais que Mme [C] [S] n’y a pas répondu dans les délais ; que pour leur part, [V] et [T] n’ont pu y répondre faute de communication par leur sœur et par le notaire des éléments nécessaires à leur prise de décision ;
— sur la renonciation à succession, qu’à la suite de profondes dissensions avec leur sœur [C], [T] et [V] [X] ont renoncé de manière irrévocable à la succession de leur père selon acte enregistré auprès du tribunal d’instance de Metz en date du 24 octobre 2014 ; que cette décision a été motivée par le comportement de Mme [S] et ses agissements ; – que Mme [C] [S] conteste aujourd’hui l’acte de renonciation de M. [V] [X] alors même qu’elle a par le passé reconnu expressément sa renonciation à travers plusieurs correspondances officielles adressées par son avocat aux enfants de M. [V] [X] pour les inviter à prendre position sur la succession ; qu’il s’agit donc d’un aveu qui ne peut être ultérieurement rétracté ;
— qu’en outre, Mme [S] conteste la renonciation à succession de son frère et de sa sœur après avoir d’abord dans un premier temps tenté de nier sa propre acceptation à succession ; qu’en effet, elle a tenté de revenir en arrière quand elle s’est rendue compte qu’en tant que seule héritière elle était contrainte de payer le solde de la créance de quasi-usufruit de son frère et de sa sœur ;
— s’agissant de l’irrecevabilité des demandes de Mme [C] [S], qu’en application de l’article 221 de la loi du 1er juin 1924 dans sa version applicable au litige, la procédure de partage est de la compétence des tribunaux d’instance ; qu’ainsi, cette demande ne peut être formulée par voie d’assignation ; qu’en l’espèce, par ordonnance du 19 juin 2017, le tribunal d’instance a rejeté la demande de partage judiciaire, décision qui est aujourd’hui définitive et bénéficie donc de l’autorité de chose jugée ;
— sur l’acceptation tacite évoquée par la demanderesse, qu’en application de l’article 782 du code civil et de la jurisprudence rendue sur ce fondement, l’acceptation tacite nécessite de la part de l’héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d’accepter ; qu’ainsi, la vente d’un bien héréditaire n’emporte pas acceptation tacite de succession si son auteur n’en a pas mesuré les conséquences ; qu’il appartient en conséquence aux juges du fond de rechercher la volonté réelle de l’héritier et de l’interpréter en tenant compte des circonstances ;
— qu’en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, l’élément intentionnel n’est pas démontré ; qu’en effet, M. [V] [X] n’a fait qu’intervenir dans l’intérêt de la succession et sans intérêt personnel compte tenu du fait qu’il était le seul enfant du défunt présent sur place et capable de répondre aux sollicitations de proches de la famille intéressés par l’achat de la maison ; qu’ainsi, dans le courrier du 13 mars 2012 et de façon générale dans ses échanges avec les acquéreurs potentiels, il s’exprimait en tant que représentant de la succession et jouait un rôle de relais avec ses sœurs ; que les actes réalisés par M. [X] concernant la maison de son père s’analysent en réalité comme des mesures conservatoires comme en atteste le courrier envoyé à [17] en [Date décès 12] 2012 ;
— que le nettoyage de la maison et le don à des associations de vêtements usagés et sans valeur ne peuvent s’analyser comme valant acceptation tacite de la succession en ce qu’il s’agit à nouveau d’actions totalement désintéressées ;
— s’agissant du grief de recel, que l’achat d’or par le défunt s’avère cohérent et que le remboursement partiel de la créance de nue-propriété des parts sociales de la SCI [10] via ces lingots s’explique par la situation financière de [T] et [V] [X] à l’époque ainsi que par leurs projets respectifs, à savoir projet professionnel pour [V] [X] et projet immobilier pour [T] [X] ;
— que la lettre du conseil de la demanderesse en date du 21 juillet 2015 dans laquelle il est mentionné que sa cliente doit, lors du partage, recevoir au moins l’équivalent en propriété avant toute autre distribution, est exclusif de tout recel ; que de même, le projet de liquidation établi par le notaire tenait compte du remboursement au moyen des lingots qui n’a nullement été dissimulé ou accaparé de sorte que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel du recel ne sont établis ; qu’il résulte d’une lettre officielle du notaire datée du 12 février 2018 que le remboursement partiel de la dette de quasi-usufruit a été pris en compte dès les premières simulations établies en 2014 ;
— s’agissant enfin de la demande de dommage et intérêts, que M. [V] [X] qui est dans une situation personnelle et financière difficile doit faire face aux agressions répétées de sa sœur [C], ce qui a des répercutions graves et lui cause beaucoup de souffrance, les reproches de vol et de recel étant particulièrement difficiles à vivre ; qu’il est en conséquence sollicité une somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, Madame [T] [X] demande au tribunal au visa des dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, notamment les articles 778 et 782 du code civil ainsi qu’au visa du décret n°2008-1484 du 22 [Date décès 12] 2008, de :
— DECLARER irrecevables, en application des dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, les demandes de Madame [C] [S] tendant à voir :
Déclarer Madame [C] [S] recevable en sa demande en partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y] [X] à l’encontre de Madame [T] et Monsieur [V] [X],
Prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y] [X], Désigner un notaire chargé de réunir les parties et d’opérer les diligences qui s’imposent dans le cadre d’un partage judiciaire sous le contrôle du juge, Nommer tout Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner à ces fins,Commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
— DÉBOUTER Madame [C] [X] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment à l’égard de l’acceptation de la succession, du recel et des dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [C] [X] épouse [S] à payer à Madame [T] [X] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi, avec intérêt légal et anatocisme conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, à compter de la demande, les intérêts étant majorés de 5 points dans les conditions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— CONDAMNER Madame [C] [X] épouse [S] à payer à Madame [T] [X] une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [C] [X] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [X] soutient :
— sur la recevabilité des demandes formulées par Madame [C] [S], qu’en application de l’article 221 de la loi du 1er juin 1924, la procédure de partage est de la compétence des tribunaux d’instance ; qu’en l’espèce, Mme [S] a d’ores et déjà formulé ces demandes devant le tribunal d’instance et a été déboutée par une décision qui est désormais définitive ; qu’il y a donc lieu de déclarer les demandes d’ouverture d’un partage judiciaire irrecevables ;
— sur la renonciation à succession, qu’elle a renoncé à la succession de son père en raison de profonds désaccords avec sa sœur, estimant que celle-ci tentait de récupérer des valeurs plus importantes que celles auxquelles elle avait droit ;
— qu’en application de l’article 782 du code civil, une acceptation tacite suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, de sorte qu’il appartient au juge du fond de rechercher la volonté réelle de l’héritier ; qu’en l’espèce, Mme [T] [X] s’est chargée de la tache difficile de vider la maison après le décès de son père ; que ces faits ne peuvent permettre de qualifier une acceptation tacite de succession, étant donné que Mme [T] [X] a agi de manière totalement désintéressée vis-à-vis de biens qui ne présentaient aucune valeur marchande ;
— qu’il convient de souligner que Mme [S], qui n’a pas pris part au rangement et au tri de la maison et n’a rien souhaité récupérer, a ensuite organisé seule en 2015 la donation d’un certain nombre de biens appartenant au défunt ; que cette opération, postérieure aux renonciations de ses frères et sœurs, démontre bien qu’elle avait parfaitement accepté leur renonciation ;
— s’agissant de la vente de terrains, évoquée par la demanderesse comme acte d’acceptation tacite, que cette vente était déjà en cours au moment du décès et qu’il s’agissait uniquement de la finaliser ;
— concernant la procédure intentée par Mme [S] pour vendre seule la maison, que la position des défendeurs visait uniquement à démontrer qu’ils avaient été mêlés à une procédure qui ne les regardait pas puisqu’ils avaient renoncé à la succession, de sorte que cette procédure était abusive ; qu’ainsi, l’appel interjeté n’a pas pour objet de se préoccuper des actifs successoraux mais de faire reconnaître leur qualité d’héritier renonçant ;
— sur le document du 16 mai 2012 d’acceptation de la succession produit par la demanderesse, qu’il s’agit d’un document qui a été préparé et signé par Mme [T] [X] bien antérieurement à l’ouverture de la présente procédure dans l’hypothèse ou elle décidait d’accepter la succession pour que son frère, qui habite sur place, puisse déposer le document au notaire ; que ce document n’a cependant jamais été communiqué à qui que ce soit, notamment à aucun des trois notaires à s’être succédé sur le dossier, puisque Mme [T] [X] a finalement décidé de renoncer à la succession ; que cela est confirmé par le fait qu’en juillet 2012, Maître [F] indique dans une correspondance qu’aucun acte n’est intervenu ; que de même, en octobre 2014, Mme [S] relançait ses frère et sœur pour connaître leurs intentions ;
— que Mme [S] a obtenu cette pièce de l’ex-femme de M. [V] [X] qui l’a soustrait dans ses effets personnels ; que cette pièce, obtenue de manière déloyale et frauduleuse, ne peut servir de support aux prétentions de Mme [S] et devra être écartée ; que l’explication de cette dernière quant à l’obtention de cette pièce est mensongère ; que par ailleurs, si effectivement elle avait été en possession de ce document depuis 2012 elle l’aurait produit bien avant ;
— qu’en outre, les courriers envoyés par Mme [S] aux enfants de Mme [T] [X] en 2015 suite à sa renonciation à succession démontrent que celle-ci avait bien été acceptée par la demanderesse ;
— que par la suite, Mme [S], qui a tenté de rétracter sa propre acceptation, a proposé à ses frère et sœur un rachat de leurs droits successifs pour les contraindre à revenir sur leur renonciation ;
— sur le recel successoral invoqué par Mme [S], que celle-ci tente de se prévaloir d’un recel pour éviter de devoir payer à son frère et à sa sœur la créance dont ils disposent sur la succession ;
— qu’en application de l’article 778 du code civil, le recel est caractérisé en cas de fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers ; qu’il résulte de la jurisprudence qu’un fait de dissimulation est nécessaire ainsi que la preuve de la mauvaise foi de l’auteur de ladite dissimulation ;
— qu’en novembre 2011, peu de temps avant son hospitalisation et avant son décès, son père a décidé de lui octroyer la moitié des lingots d’or qu’il possédait dans le coffre qu’il avait en commun avec ses enfants pour lui rembourser partiellement la dette de quasi-usufruit qu’il avait à son égard et pour l’aider dans son projet immobilier ; que cette volonté de M. [Y] [X] d’aider sa fille dans son projet immobilier est attestée par Mme [H], une amie de celle-ci ;
— que Mme [T] [X] a indiqué au notaire l’existence de ces lingots dès février 2012, le notaire de la succession attestant qu’elle a bien signalé cette opération de dation en paiement dès l’ouverture de la succession ; qu’ainsi, l’existence des dix lingots d’or sur lequel porte le prétendu recel n’a jamais été dissimulée ;
— que cette opération de remboursement de la dette de quasi-usufruit envers deux de ses enfants n’avait pas pour effet de remettre en cause la dette à l’égard de Mme [S] ; qu’ainsi, personne n’était lésé par l’opération ; qu’en 2015, quand ses frère et sœur, ont proposé à Mme [S] qu’elle reçoive en priorité lors du partage un montant équivalent à celui reçu via les lingots, celle-ci n’a pas contesté la remise des lingots par M. [X] et n’a pas parlé de recel ; que le remboursement au moyen des lingots a d’ailleurs été pris en compte dans le projet de liquidation de succession soumis aux parties en 2016 ;
— sur l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme [T] [X], que les accusations de vol et de recel ainsi que les autres calomnies et dénigrements subies par Mme [T] [X] ont eu sur celle-ci de graves répercussion, occasionnant même une hospitalisation ; que les désaccords familiaux entraînent des séquelles et perturbations qui se surajoutent au deuil ; qu’ainsi, une somme de 10000 euros est sollicitée ;
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, s’agissant de la demande de M. [V] [X] de voir écartée des débats l’attestation établie par Mme [A] [W] versée en pièce n°37 par Madame [S], le défendeur évoque dans ses écritures une expertise graphologique qui démontrerait que cette attestation n’a pas été rédigée par Mme [W]. Cependant, cette expertise privée n’est pas versée au débat, seule une plainte pour faux et usage de faux datée du 29 mai 2024 et adressée au Procureur de la République est communiquée (pièce défendeur n°69). Cependant, ce document, dont il n’est pas démontré qu’il a été effectivement transmis au parquet, n’est pas de nature à remettre en cause l’attestation litigieuse.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats et M. [V] [X] sera débouté de sa demande en ce sens.
Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de souligner que cette attestation qui évoque les liens affectifs du défunt avec ses enfants est sans conséquence sur l’issue du litige. En effet, si le Tribunal a conscience de l’importance de ces questions relationnelles pour les parties, il convient de rappeler que les argumentations relatives aux liens affectifs des parties avec leur père ou entre elles sont sans emport quant à la résolution des problèmes juridiques posés dans la présente procédure.
S’agissant de l’acte d’acceptation de succession daté du 16 mai 2012 et signé par Mme [T] [X] (pièce demanderesse n°29), s’il est demandé par les défendeurs dans le corps de leurs conclusions de l’écarter des débats au motif qu’il a été obtenu frauduleusement, ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il n’appartient au Tribunal de statuer sur ce point en application de l’article 768 du code de procédure civile. Il sera tout de même relevé, comme l’a mentionné la chambre des urgences dans son arrêt du 1er avril 2021, que la fraude alléguée n’est pas établie de sorte qu’il n’y avait en tout état de cause pas lieu d’écarter cette pièce.
1°) SUR LA DEMANDE TENDANT À L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE PARTAGE JUDICIAIRE ET LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
Il résulte de l’article 221 de la loi du 1er juin 1924, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que la procédure de partage est de la compétence des tribunaux d’instance.
Par ailleurs, l’article 220 de la même loi dispose que si le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse, il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de partage judiciaire a d’ores et déjà été présentée au Tribunal d’Instance de METZ qui, par ordonnance du 19 juin 2017 a considéré que la reconnaissance de la qualité d’héritier en dépit d’une renonciation à succession s’analyse comme une contestation du fond du droit relevant de la compétence des juridictions du fond et non de la juridiction statuant en matière d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire. Ainsi, la demande d’ouverture d’une mesure de partage judiciaire a été rejetée en l’état et les parties ont été invitées à saisir par voie d’assignation en débat contradictoire la juridiction contentieuse pour y faire juger ces contestations.
Il convient de souligner que si cette ordonnance est désormais définitive, elle ne fait nullement obstacle à l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire à l’avenir, une fois que les questions contentieuses pour lesquelles le juge d’instance était incompétent, auront été tranchées par la présente juridiction.
Il résulte de cette ordonnance que c’est à raison que Mme [S] a saisi la présente juridiction des questions contentieuses relatives à l’acceptation ou à la renonciation de ses frère et sœur à la succession ainsi que sur la question du recel successoral.
En revanche, il n’appartient effectivement pas à la juridiction contentieuse d’ordonner un partage judiciaire dans l’hypothèse où il serait considéré que les défendeurs ont accepté la succession et qu’il existe donc une indivision successorale à partager.
Ainsi, cette demande de partage judiciaire sera déclarée recevable mais le présent tribunal se déclarera incompétent pour ordonner la réalisation d’un partage judiciaire et la désignation d’un notaire.
S’agissant de la demande subsidiaire de renvoi de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y] [X] devant le Tribunal Judiciaire de METZ, Section des partages judiciaires, il résulte des dispositions de droit local applicables au présent litige qu’un partage judiciaire ne peut être ordonné que via une procédure gracieuse diligentée par voie de requête.
En conséquence, la présente juridiction ne peut faire droit à la demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de METZ, Section des partages judiciaires, il appartiendra à la partie demanderesse, à l’issue de la présente procédure qui tranche les questions de fond contentieuses qui lui sont soumises, de saisir le Tribunal Judiciaire de METZ- section des partages judiciaires d’une requête en partage dans l’hypothèse où il serait considéré que les défendeurs ont accepté la succession et qu’il existe donc une indivision successorale à partager
2°) SUR LE RECEL SUCCESSORAL INVOQUE PAR MADAME [S]
La question du recel successoral étant indépendante de la question de l’acceptation de la succession par les défendeurs tandis que la preuve d’un recel successoral est susceptible de caractériser une acceptation de la succession sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur une acceptation tacite, il convient donc d’étudier la prétention relative au recel successoral avant celle relative à l’acceptation de la succession par les défendeurs.
Il résulte de l’article 778 du code civil que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
En l’espèce, il résulte du dossier que [Y] [X], le défunt, a acheté dix lingots d’or en septembre 2011, soit peu de temps avant son décès pour un montant de 408 000 euros.
Selon les défendeurs, le défunt leur a donné ces lingots équitablement, soit 5 à chacun, au mois de novembre 2011, étant précisé qu’il est décédé au mois de [Date décès 12] 2011, et ce, en remboursement d’une dette de quasi-usufruit que le défunt avait envers chacun de ses trois enfants, résultant de la vente de ses actions [10].
S’agissant de ces actions, il résulte effectivement du dossier et des pièces produites par les parties que, par acte notarié du 26 novembre 2009, M. [Y] [X] a fait donation en nue-propriété à ses trois enfants des 72 parts sociales qu’il détenait au sein de la SCI [10]. Ainsi, a été donné à chacun des enfants, 24 parts sociales en nue-propriété. Par acte notarié du même jour, M. [Y] [X] et ses enfants, ont procédé à la cession de ces parts sociales au profit d’un tiers pour un montant de 1008000 euros.
Les parties s’accordent à dire dans leurs écritures que malgré la ventilation mentionnée en page 8 de cet acte de cession, à savoir 403.200 € pour M. [Y] [X] au titre de l’usufruit et 604.800 € pour les trois enfants au titre de la nue-propriété, Monsieur [Y] [X] a gardé l’intégralité de cette somme, créant ainsi au profit de ses trois enfants une dette de quasi-usufruit.
Il convient de souligner que si les parties s’accordent sur cette version, elle n’est étayée par aucun justificatif. En effet, aucune convention de quasi-usufruit n’a été signée à cette occasion et il n’est nullement mentionné dans l’acte de cession du 26 novembre 2009 que l’intégralité des fonds a été versée à M. [Y] [X] et non à chacun des intéressés selon la ventilation mentionnée en page 8 de cet acte.
De même, les défendeurs ne versent aucun justificatif à l’appui de leurs déclarations selon lesquelles leur père leur a remis à chacun 5 lingots d’or, avant sa mort, pour les aider financièrement, l’un avec un projet professionnel de création de société et l’autre avec un projet immobilier. Aucun justificatif n’est d’ailleurs versé s’agissant de ces projets, professionnel et immobilier, pour attester de leur réalité.
L’absence d’établissement d’un acte juridique constatant ce remboursement partiel via ces lingots interroge compte tenu de la somme concernée, à savoir 408000 euros au total et compte tenu du fait que M. [Y] [X], comme l’indique son fils [V] dans ses écritures, apparaît être un homme qui a toujours pris soin, malgré sa maladie, d’encadrer juridiquement les décisions qu’il prenait et qui pourraient avoir des conséquences patrimoniales. Ainsi, par exemple, il apparaît que la procuration donnée à sa fille a été enregistrée chez le notaire (pièce 32 des défendeurs).
Par ailleurs, comme le souligne Mme [S] dans ses conclusions, le fait de convertir des liquidités en lingots d’or pour les donner à deux de ses enfants à peine un ou deux mois plus tard pour les aider dans des projets professionnels ou immobilier n’apparaît pas cohérent. En effet, de tels projets se préparent et s’anticipent sur plusieurs mois, ils devaient donc d’ores et déjà être d’actualité lors de l’achat des lingots d’or, ce qui est confirmé par l’attestation de Mme [H] qui indique que [T] [X] lui avait « souvent parlé » de son projet et que son père aurait « enfin » décidé de l’aider (pièce défenderesse n°47).
De plus, le fait que ces remboursements ne concernent que deux de ses enfants est étonnant puisque même s’il est argué par les défendeurs qu’ils étaient tous deux beaucoup plus proches de leur père que leur sœur [C], force est de constater que lors de la donation du 26 novembre 2009, soit à peine 2 ans avant sa mort, M. [Y] [X] a pris soin de respecter l’égalité entre ses trois enfants en donnant le même nombre de parts à chacun. M. [V] [X] souligne en plus à plusieurs reprises dans ses écritures que M. [Y] [X] avait à cœur de respecter l’égalité entre ses enfants.
A ces éléments, qui font grandement douter des déclarations des défendeurs sur la façon dont ils sont entrés en possession des lingots litigieux, s’ajoute le mail envoyé par Madame [T] [X] à son frère et à sa sœur le [Date décès 5] 2012 (pièce demanderesse n°8). Dans ce mail, Mme [T] [X] soumet à son frère et à sa sœur le courrier qu’elle a rédigé pour le notaire dans lequel elle liste, avec précision, les actifs et les passifs de son défunt père. Au titre des actifs de son père « au moment du décès », Mme [T] [X] mentionne « 10 lingots d’or achetés en septembre 2011 au prix de 408 000 euros ». Elle ne mentionne donc nullement que ces lingots ont été donnés par le défunt à deux de ses enfants peu avant sa mort de sorte qu’ils ne devraient plus figurer dans l’actif.
Par ailleurs, il est étonnant de constater que la dette de quasi-usufruit du défunt envers ses enfants n’est pas mentionnée au titre du passif, de sorte qu’il n’est nullement évoqué qu’un remboursement partiel via ces lingots serait intervenu avant le décès de M. [Y] [X] au profit de deux de ses enfants.
Monsieur [V] [X] n’a jamais remis en cause le contenu de ce mail et notamment de la répartition du passif et de l’actif indiqué par sa sœur.
La rédaction de ce mail, combinée aux éléments précédemment développés, indique clairement qu’au décès de leur père, les lingots étaient toujours dans l’actif et n’avaient pas été donnés par le défunt. Il s’en déduit donc que l’appropriation des lingots par les défendeurs est postérieure à sa mort, ce qui est constitutif de faits de recel au sens de l’article 778 du code civil, d’autant que l’information selon laquelle ces lingots étaient en possession des défendeurs a fait l’objet d’une dissimulation jusqu’en 2014.
En effet, l’existence d’un remboursement partiel d’une dette de quasi-usufruit via ces lingots n’a pas été mentionnée par les défendeurs avant 2014, soit plus de deux ans après le décès de leur père et l’ouverture de la succession. En effet, les défendeurs ne justifient d’aucun courrier, mail ou message où ils évoqueraient auprès de leur sœur ou auprès du notaire l’existence de ce remboursement.
Le seul document produit par les défendeurs est une attestation de Me [R], notaire en charge de la succession après Me [J] et Me [F], qui dit avoir été informé de l’existence de ce remboursement et donc de sa prise en compte dans les différentes simulations et échanges établis par l’étude en vue du règlement amiable de la succession à partir de 2014 et donc pas avant (pièces défendeurs n°15).
De même, ce n’est que par acte sous seing privé du 3 juin 2014 que les défendeurs ont reconnu « expressément et irrévocablement avoir été remboursés partiellement de leur dette de quasi-usufruit par Monsieur [Y] [X] à concurrence de la somme de 204000 euros chacun. Ce remboursement a été opéré par la transmission de 10 lingots d’or préalablement acquis par M. [Y] [X] au mois de septembre 2011 pour un montant de 408000 euros » (pièce demanderesse n°14).
Par ailleurs, Mme [S] justifie avoir, à plusieurs reprises, avant 2014, relancé ses frères et sœurs pour l’ouverture du coffre-fort dans lequel étaient censés être conservés ces lingots.
En effet, dans un mail du 22 juin 2012 adressé à ses frère et sœur, Mme [S] indique qu’il faudrait profiter de la signature d’un compromis concernant la maison pour procéder à l’ouverture officielle du coffre, ouverture qui doit se faire en présence des héritiers ou leur représentant, d’un représentant de la banque et du notaire (pièce demanderesse n°9).
Dans un mail adressé au notaire en charge de la succession en date du 11 septembre 2012, Mme [S] propose ainsi cinq dates de rendez-vous pour procéder à l’ouverture du coffre (pièce demanderesse n°10). Peu après, elle renvoie un mail à sa sœur pour lui demander une date pour l’ouverture du coffre parce que le notaire l’a informée être en attente des disponibilités de cette dernière (pièce demanderesse n°11).
Finalement, il apparaît que le coffre n’a pas été ouvert de façon contradictoire en 2012 et par courriers du 1er avril 2014 adressés d’une part à Mme [T] [X] (pièce demanderesse n°6) et d’autre part au notaire en charge de la succession (pièce demanderesse n°7), le conseil de la demanderesse insiste, à nouveau, sur la nécessité d’ouvrir le coffre-fort pour répertorier les actifs successoraux et notamment de prendre en compte les 10 lingots d’or contenus dans ce coffre-fort. Il est d’ailleurs précisé dans ce courrier que l’ouverture contradictoire du coffre-fort, qui a été sollicitée à plusieurs reprises par sa cliente, semble aujourd’hui suspendue.
Une date est finalement fixée au 24 avril 2014 pour procéder à l’ouverture contradictoire du coffre, il est précisé que les héritiers ont perdu la clé et qu’il faudra l’intervention d’un serrurier (pièce demanderesse n°12) puis reporté au 21 mai 2014 (pièce demanderesse n°13). Il sera souligné qu’il n’a pas été contesté par les défendeurs dans les écritures qu’ils étaient effectivement en possession de la clé de ce coffre et donc avaient la possibilité d’accéder au coffre avant l’ouverture de 2014, d’autant que la location était aussi à leur nom.
Finalement, ce n’est qu’au moment de ce rendez-vous du 21 mai 2014, M. [V] [X] le reconnaissant lui-même dans ses écritures, que le don des lingots par le défunt à [V] et [T] [X] a été pour la première fois évoqué dans le cadre de la succession. Le fait que les défendeurs n’aient pas mentionné être en possession de ces lingots avant l’ouverture du coffre constitue une dissimulation qui ne s’explique que par le fait que cette prise de possession des lingots est postérieure au décès de leur père.
Le fait que ce coffre-fort ait été en colocation entre M. [Y] [X] et ses trois enfants est sans conséquence quant au fait qu’il résulte du dossier que les lingots litigieux étaient dans ce coffre, faisant partie de l’actif au décès de M. [Y] [X] et qu’ils ont fait l’objet d’une appropriation injustifiée par les défendeurs. De même, le fait que Mme [T] [X] ait envoyé un mail à ses frère et sœur pour les informer d’un rendez-vous à la banque le 22 février 2012 pour évoquer le devenir de « leur » coffre ne signifie pas que les défendeurs ont été transparents avec leur sœur quant au contenu de ce coffre et quant au fait qu’ils étaient en possession des lingots (pièce défendeurs n°43).
Par ailleurs, il apparaît que l’appropriation par les défendeurs de ces 10 lingots d’or est effectivement de nature à causer un préjudice à leur sœur et ce, même si dans l’acte sous seing privé du 3 juin 2014, « Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] reconnaissent également que Madame [C] [S] doit obtenir pareillement le remboursement partiel de sa dette de quasi-usufruit lors de la liquidation et avant partage de la succession de Monsieur [Y] [X], afin de lui permettre d’être désintéressée, au moins pour le même montant, comme l’ont été Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] ».
En effet, d’une part, Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] ont obtenu un remboursement partiel depuis des années de cette dette de quasi-usufruit qu’ils invoquent tandis que leur sœur n’a pas pu toucher le même montant et donc bénéficier des fruits de cette somme.
Par ailleurs, il résulte de la proposition de règlement amiable envoyée par le notaire le 17 mars 2016 (pièce demanderesse n°17) que l’actif net de la succession n’était que de 45 996 euros alors que le bien immobilier était évalué à 350 000 euros. Compte tenu de la dépréciation du bien immobilier, la
vente ayant été autorisée par la Cour d’appel dans son arrêt du 1er avril 2021 pour un montant minimum de 250 000 euros, la succession apparaît désormais déficitaire. De même, il résulte de la pièce n° 7 des défendeurs qui est un « projet de liquidation de succession de mai 2014 établi par Me [N] » d’après le bordereau de pièce, que le passif, qui mentionne la créance de quasi-usufruit, est largement supérieur à l’actif.
Ainsi, en se prévalant ensuite d’une renonciation à succession, les défendeurs qui ont bénéficié d’un remboursement prioritaire injustifié se sont déchargés de toute obligation au passif de la succession et ont assigné Mme [C] [S] en paiement du reliquat de leur créance de quasi-usufruit soit 132000 euros chacun (pièce demanderesse n°20).
Pour résumer, il résulte de la récupération de ces lingots par les défendeurs, qu’ils ont été payés chacun de 204 000 euros alors que leur sœur non et qu’en renonçant par la suite à la succession, ils la privent de leur engagement pris par acte sous seing privé du 3 juin 2014 qui aurait permis de restaurer l’équilibre entre les héritiers. A l’inverse, ils se prévalent de cette renonciation pour solliciter le paiement chacun de 132000 euros à leur sœur, qui ne pourra en conséquence pas être pour sa part remboursée de sa créance de quasi-usufruit, l’actif de la succession étant insuffisant.
Cela crée donc sans conteste un déséquilibre entre les héritiers au sens de l’article 778 du code civil de sorte que le recel successoral est caractérisé.
Le fait qu’un remboursement partiel de la créance de quasi-usufruit des défendeurs via ces lingots ait pu être pris en considération par le notaire dans ses simulations et projets de partage ou qu’il ait pu être « accepté » par la demanderesse en échange de l’engagement des défendeurs à ce qu’elle soit payée prioritairement sur l’actif est sans conséquence sur la caractérisation du recel successoral et n’empêche donc pas Mme [S] de s’en prévaloir.
En conséquence, Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] seront condamnés à rapporter la somme de 408 000 euros, soit 204 000 euros chacun, correspondant à la valeur des dix lingots d’or recelés, somme sur laquelle ils ne pourront prétendre à aucune part en ce qu’elle a fait l’objet d’un recel successoral de leur part.
3°) SUR L’ACCEPTATION DE LA SUCCESSION PAR MADAME [T] [X] ET MONSIEUR [V] [X]
En application de l’article 778 du code civil cité ci-dessus, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ».
En l’espèce, un recel successoral ayant été commis par Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X], il en résulte qu’ils sont réputés accepter purement et simplement la succession et ce, malgré leurs renonciations respectives du 9 et 21 octobre 2014 enregistrées auprès du greffe du Tribunal de Metz le 24 octobre 2014 (pièces défendeurs n°1 et 2).
Une acceptation pure et simple résultant de la caractérisation du recel successoral, la question d’une acceptation tacite au sens de l’article 782 du code civil devient sans objet.
Compte tenu de l’acceptation de la succession par les défendeurs et en conséquence de l’existence d’une indivision successorale, il apparaît effectivement nécessaire de procéder au partage judiciaire.
Cependant, compte tenu de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire -section des partages judiciaires pour prononcer l’ouverture d’un partage judiciaire, il appartient aux parties de solliciter ce partage par requête en application des dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 1er Juin 1924 .
4°) SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR MADAME [S]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A) en réparation des préjudices financiers subis
S’agissant de son préjudice financier, Mme [C] [X] épouse [S] fait valoir que compte tenu du retard occasionné au partage, de la dégradation des biens, notamment du bien immobilier, des charges et autres pertes financières, la demanderesse est légitime à solliciter une somme de 10000 euros à chacun des défendeurs au titre de son préjudice financier.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que plusieurs négociations ont été menées pour vendre la maison du défunt et ce, entre 2012 et 2014.
Ainsi, il résulte des pièces versées par les parties que les premières offres d’achat concernant la maison du défunt, en avril 2012, s’élevaient à 450 000 euros (pièce demanderesse n°2 et n°4). En 2014, l’offre d’achat ne s’élevait plus qu’à 400 000 euros « acte en main » (pièce demanderesse n°5).
Cependant, il convient de souligner que l’échec de ces tentatives de vente n’est, pour l’essentiel, pas imputable aux défendeurs. En effet, il apparaît que M. [V] [X], au contraire, entre 2012 et 2014, a œuvré pour mener à bien une vente rapide de cette maison, ce qui aurait permis de préserver le patrimoine du défunt (pièce demanderesse n°22). Par ailleurs, les défendeurs justifient ne pas avoir accepté la dernière offre de Mme [L] faute de communication des informations dont ils avaient besoin par le notaire (pièce défendeur n°37), tandis que Mme [S] n’a pas répondu à l’offre en question dans le délai imparti (pièce défendeurs n°38). En revanche, il résulte des mails figurant en pièce 63 et 64 de M. [V] [X] et datant d’octobre 2014, que, par la suite, Mme [C] [S] a donné son accord écrit pour la vente de la maison et du garage, ce qui n’était pas le cas de ses frère et sœur, et que si la vente de la maison n’a pas eu lieu, c’est parce que ces derniers voulaient un prix de vente plus important.
Par ailleurs, il est indéniable que depuis la rupture de la communication entre les parties et le début des instances judiciaire fin 2016, la situation est totalement bloquée et ce blocage est en lien direct avec les faits de recel qui sont reprochés aux défendeurs puisqu’il s’agit, avec l’acceptation de la succession, du principal point qui a amené Mme [C] [S] à saisir la justice.
Ce blocage a entraîné une dépréciation du patrimoine et notamment du bien immobilier inclus dans la succession. En effet, alors qu’il était encore évalué à 350000 euros par le notaire dans sa proposition de règlement amiable du 17 mars 2016, la vente a été autorisée par la cour d’appel en avril 2021 pour un montant de 250 000 euros.
Ainsi, Mme [C] [X] épouse [S] justifie d’un préjudice financier qui, s’il ne résulte pas exclusivement du comportement des défendeurs et du recel qui leur est reproché, leur est tout de même imputable en partie.
En conséquence, Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] seront condamnés chacun à payer à Mme [C] [X] épouse [S] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice matériel.
B) en réparation du préjudice moral subi
S’agissant de son préjudice moral, Mme [C] [X] épouse [S] fait valoir que le comportement de ses frère et sœur, l’obligeant à introduire la présente instance pour faire valoir ses droits, a eu pour conséquence d’entraver sa liberté d’esprit et son travail de deuil de sorte qu’elle sollicite 10000 euros à chacun à ce titre.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce particulière relative à son préjudice moral.
Cependant, la lecture des conclusions de chacune des parties ainsi que de l’ensemble des pièces laisse transparaître les conséquences sur Mme [S] du recel commis par ses frère et sœur ainsi que de la longue bataille judiciaire qui s’en est suivie, notamment au niveau moral. En effet, la révélation deux ans après la mort de son père de la disparition des lingots d’or et de leurs appropriation à son insu par ses frères et sœurs est de nature à affecter son moral et s’ajoute à la gestion du deuil.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] à payer à Mme [C] [X] épouse [S] la somme de 6000 euros chacun au titre de son préjudice moral.
5°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [V] [X] ET DE MADAME [T] [X] A L’ENCONTRE DE MADAME [S] AU TITRE DE LEUR PREJUDICE MORAL
En l’espèce, les défendeurs sollicitent chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral au motif que les accusations de vol et de recel ont eu sur les défendeurs de graves répercussions et leur causant un préjudice moral.
Cependant, il résulte des développements ci-dessus qui concluent à la caractérisation d’un recel commis par les défendeurs, que Mme [C] [X] épouse [S] n’a commis aucune faute et a légitimement introduit la présente instance.
En conséquence, Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
6°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] seront condamnés à régler à Madame [C] [X] épouse [S] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 [Date décès 12] 2019 applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est sollicitée par Mme [C] [X] épousé [S] ainsi que par M. [V] [X]. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il apparaît effectivement pertinent d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
8°) SUR L’OPPOSABILITE A ME [G] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE M. [V] [X].
Le jugement sera déclaré opposable à Me [G] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de Monsieur [V] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats l’attestation établie par Mme [A] [W] versée en pièce n°37 par Madame [S] ;
DECLARE recevables les demandes de Mme [C] [X] épouse [S] tendant à l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et la désignation d’un notaire ;
SE DECLARE incompétent pour ordonner l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et désigner un notaire ;
DEBOUTE Mme [C] [X] épouse [S] de sa demande de renvoi devant leTribunal Judiciaire de METZ, Section des partages judiciaires;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] à rapporter à la succession de Monsieur [Y] [X] la somme de 408 000 euros, soit 204 000 euros chacun, correspondant à la valeur des dix lingots d’or recelés, somme sur laquelle ils ne pourront prétendre à aucune part en ce qu’elle a fait l’objet d’un recel successoral de leur part ;
CONSTATE que compte tenu de ce recel successoral Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] sont réputés accepter purement et simplement la succession de leur père [Y] [X] , et ce nonobstant leurs déclarations de renonciation enregistrées au tribunal en date du 24 octobre 2014 ;
DIT y avoir lieu à partage judiciaire et renvoie en conséquence les parties à saisir le Tribunal Judiciaire de Metz, section des partages judiciaires, par voie de requête ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] à payer à Mme [C] [X] épouse [S] la somme de 6000 euros chacun au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] à payer à Mme [C] [X] épouse [S] la somme de 6000 euros chacun au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] à régler à Madame [C] [X] épouse [S] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement opposable à Maître [G] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Judiciaire de Monsieur [V] [X] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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