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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 avr. 2026, n° 25/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ACTION AUTOMOBILE DU, VOLVO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
N° RG 25/04498 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67AS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V] [K]
né le 20 Juillet 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie CASTELLANI de la SELARL SEL EMILIE CASTELLANI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ACTION AUTOMOBILE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/05324 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FJD
PARTIES :
Expédition délivrée le 20.04.26
À
— M.[R] [U]
Grosse délivrée le 20.04.26
À
— Me Emilie CASTELLANI
— Me Virgile REYNAUD
— Me Benjamin BOITON
DEMANDERESSE
ACTION AUTOMOBILE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
VOLVO CAR FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Françoise BRUNAGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[E] [V] [K] a acquis le 20 juillet 2017 un véhicule d’occasion VOLVO modèle XC60 immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 29 890 km pour un prix de 28 990 € auprès de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR.
Exposant que le véhicule a été régulièrement entretenu au sein de concessionnaires VOLVO, [E] [V] [K] indique que le 4 novembre 2020, un désordre étant apparu au niveau de la consommation anormale de liquide de refroidissement, la concession VOLVO MARSEILLE a procédé au remplacement du refroidisseur EGR, pris en charge par la garantie constructeur. Le problème ayant persisté, le refroidisseur EGR a été de nouveau changé, toujours sous garantie constructeur, le 1er juin 2023 puis le 25 octobre 2023.
Les désordres ont persisté et une expertise amiable a été diligentée. L’expert, Monsieur [Z] [M] du cabinet EXPERTISE&CONCEPT a conclu, selon rapport du 29 janvier 2025, à la nécessité de procéder au remplacement du moteur, dont la cause est en partie imputable au constructeur et estime la participation du constructeur à 70 % du coût de la réparation estimée au total de 12 656,77 €. Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
Suivant acte d’huissier en date du 14/11/2025, [E] [V] [K] a assigné la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR en référé aux fins de voir ordonner une expertise, aux frais avancés du défendeur, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/4498.
Par assignation du 09 décembre 2025, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR a attrait à la cause la société VOLVO CAR FRANCE, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/5324.
A l’audience du 09/02/2026, [E] [V] [K] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société ACTION AUTOMOBILE DU VAR a émis les protestations et réserves d’usage et conclu au débouté des autres demandes de [E] [V] [K]. La société VOLVO CAR FRANCE a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité que soit complétée la mission d’expertise concernant l’entretien et les conditions d’utilisation du véhicule outre de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expertise sera ordonnée avec les chefs de mission développés au dispositif et aux frais avancés du demandeur, l’expertise ayant justement pour objet de permettre d’éclairer le juge sur les éventuelles responsabilités dans la survenue des désordres.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [V] [K], bénéficiaire de la mesure d’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé, lesquels ne peuvent être réservés en l’état de la présente décision qui met fin à l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/4498 et 25-5324 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.11.57.30.72
Courriel : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque VOLVO de modèle XC60 appartenant à [E] [V] [K],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et indiquer si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par [E] [V] [K], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que [E] [V] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 800 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [E] [V] [K] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où [E] [V] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [E] [V] [K] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [E] [V] [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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