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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSWH
MINUTE N° : 25/01921
Société VAL D’OISE HABITAT
c/
[C] [B], [W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 21 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 8 mars 2012 et le 13 novembre 2015, VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Madame [W] [B] et Monsieur [C] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ainsi qu’une place de stationnement située [Adresse 5] .
Suite à des échéances impayées, VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer le 20 septembre 2024 à Monsieur [Z] [M] à Madame [T] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.608,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d’août 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, VAL D’OISE HABITAT a fait assigner, Madame [W] [B] et Monsieur [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la résiliation judiciaire des baux pour défaut de paiement des loyers ;
l’expulsion de Madame [W] [B] et Monsieur [C] [B], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ainsi qu’une place de stationnement située [Adresse 5] ;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.678,83 euros correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2025;
la condamnation de Madame [W] [B] et Monsieur [C] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ainsi qu’une place de stationnement située [Adresse 5] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation de Madame [W] [B] et Monsieur [C] [B] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025.
Lors de l’audience, VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1.919,64 euros, août 2025 inclus.
De plus, le demandeur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Bien que régulièrement convoqués, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 24 mars 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse, que les locataires ont repris le paiement du loyer et des charges courants depuis plusieurs mois et font des efforts pour réduire leur dette locative. A cet égard, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail n’est pas suffisamment caractérisée, et n’est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires et leur expulsion.
VAL D’OISE HABITAT sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.
S’agissant du quantum de la dette locative, il résulte de ce décompte que Madame [W] [B] et Monsieur [C] [B] à la date du 30 septembre 2025, la somme de 1.919,64 euros, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges échus impayés.
Les défendeurs, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifient d’aucun paiement libératoire.
Ils seront donc condamnés à payer aux demandeurs la somme de 1.919,64 euros au titre des loyers et charges échus impayés à la date du 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [W] [B] et Monsieur [C] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation des baux du 8 mars 2012 et le 13 novembre 2015 liant les parties ;
DÉBOUTE VAL D’OISE HABITAT de sa demande de résiliation des baux du 8 mars 2012 et le 13 novembre 2015 liant les parties et de sa demande d’expulsion;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [C] [B] à payer à VAL D’OISE HABITAT la somme de 1.919,64 euros au titre des loyers et charges échus impayés à la date du 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. ;
DÉBOUTE VAL D’OISE HABITAT de sa demande de condamnation à l’indemnité d’occupation;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [C] [B] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 24 novembre 2025.
Le greffier La juge
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