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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 mars 2025, n° 24/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE :
Le 04 Mars 2025
à Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN.
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Mars 2025
à Madame [W] [N] ep [G]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03437 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A3U
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AZUR ET OCEAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [G]
né le 02 Juillet 1976 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [W] [N] épouse [G]
née le 08 Septembre 1977 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] étaient propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 4], dans le [Localité 5].
Selon jugement rendu le 3 mai 2023, sur poursuite du syndicat des copropriétaires, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers de M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] s’agissant d’un appartement et d’une cave situés au [Adresse 2] dans le quatorzième arrondissement de Marseille. Il a adjugé ces biens à la société à responsabilité limitée (SARL) Azur et Océan au prix de 51.000 euros.
Ce jugement a été signifié à M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] le 3 novembre 2023, par remise à étude.
Le 11 janvier 2024, la SARL Azur et Océan a saisi le Préfet des Bouches-du-Rhône d’une requête aux fins de concours de la force publique.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, la SARL Azur et Océan, représentée par son gérant en exercice, a fait assigner M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution aux fins :
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 600 euros, due par M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G], au titre de l’occupation de l’appartement et de la cave (…),
— condamnation solidaire à lui payer la somme de 6.600 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 13 mai 2023 au 13 avril 2024 et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SARL Azur et Océan, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Comparant en personne, Mme [W] [N] épouse [G] sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle indique que M. [X] [G] est parti depuis l’année 2017, leur divorce ayant été prononcé au cours de l’année 2021. Elle fait état de ses démarches aux fins d’obtention d’un logement social, vaines à ce jour.
La SARL Azur et Océan s’oppose à l’octroi d’un délai à Mme [W] [N] épouse [G] pour quitter les lieux.
Cité à étude, M. [X] [G] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [X] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’appartement est de type 4. Il se situe dans une copropriété de deux étages construite en 1960. Il est mis aux enchères pour une mise à prix de 13.000 euros. Il ressort d’un procès-verbal descriptif des lieux établi le 2 février 2022 par un huissier de justice mandaté par le SDC que l’appartement, d’une surface de 65,83 m2, se trouve dans un état d’usage.
Le jugement d’adjudication rendu le 3 mai 2023, M. [X] [G] étant non comparant et Mme [W] [N] épouse [G] étant représentée par son conseil, n’indique pas leur divorce. Il mentionne leur mariage en date du 10 juin 2006.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due du 3 novembre 2023, date de la signification du jugement d’adjudication, au départ de M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] par remise des clés ou expulsion à la somme de 400 euros et de condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] à son paiement.
Ils seront condamnés solidairement à payer à la SARL Azur et Océan la somme de 2.354 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 3 novembre 2023 au 30 avril 2024.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce délai ne peut être inférieur à un mois et supérieur à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [W] [N] épouse [G] ne justifie d’aucune démarche de relogement. Etant dépourvue de tout titre d’occupation depuis plus de dix-huit mois, elle bénéficie ainsi déjà d’un délai conséquent pour quitter les lieux.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] supporteront solidairement les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] seront condamnés solidairement à verser à la SARL Azur et Océan la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] au paiement, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de quatre cents euros (400 euros), à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] à payer à la SARL Azur et Océan la somme de deux mille trois cent cinquante quatre euros (2.354 euros) au titre des indemnités d’occupation dues du 3 novembre 2023 au 30 avril 2024 ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [G] et Mme [W] [N] épouse [G] à payer à la SARL Azur et Océan la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Azur et Océan du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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