Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZEP
AFFAIRE : M. [N] [Z] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ La MACSF ASSURANCES, (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La MACSF ASSURANCES, Société d’assurances Mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances (SIREN 775 665 631), dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2023, M. [N] [Z] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation alors qu’il était au volant d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, des provisions de 950 euros ont été versées à M. [N] [Z] par la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances, intervenant au titre de la garantie “dommages corporels du conducteur”. Une expertise médicale amiable a par ailleurs été confiée au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 19 septembre 2024.
Par courrier du 23 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances a formé à destination de M. [N] [Z] une offre indemnitaire à hauteur de 2 050 euros, déduction faite de la provision, en réparation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice du 27 décembre 2024, M. [N] [Z] a assigné la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances au paiement de la somme d’un montant de 5 235 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels subis, déduction faite des indemnités provisionnelles amiablement versées pour un montant total de 915 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances aux entiers dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de M. [N] [Z],
— entériner les conclusions du Dr [I],
— évaluer l’entier préjudice de M. [N] [Z] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemisation formulées dans le corps des conclusions ci-dessous présentées :
* souffrances endurées : 3 000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 950 euros déjà versée à M. [N] [Z],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
— débouter M. [N] [Z] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [Z],
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [N] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 mars 2023, en exécution de sa garantie “dommage corporels du conducteur”.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime traumatisme indirect du rachis en totalité. La date de consolidation a été arrêtée au 28 septembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [N] [Z], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, le demandeur une facture afférente à trois consultations auprès d’une psychologue les 11 octobre 2023, 8 novembre 2023 et 6 décembre 2023, d’un montant total de 150 euros.
Le docteur [I] précise dans son rapport que “compte tenu de l’absence de documentation sur un retentissement émotionnel dans les suites de l’accident du 12 mars 2023 et du début de cette prise en charge une semaine après le deuxième évènement traumatique, cette symptomalogie et prise en charge ne peuvent être mises en relation directe et certaine avec l’accident qui nous occupe”.
Comme le souligne le défendeur, il est en effet indiqué dans le rapport du docteur [I] que M. [N] [Z] aurait été victime d’un second accident de la circulation le 4 octobre 2023.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé futures rejet
— souffrances endurées 4 000,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 950,00 euros
RESTANT DÛ 3 050,00 euros
La société d’assurance mutuelle MACSF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [N] [Z] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 mars 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [N] [Z], hors débours des tiers payeurs, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé futures rejet
— souffrances endurées 4 000,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 950,00 euros
RESTANT DÛ 3 050,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances à payer à M. [N] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 050,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 mars 2023, déduction faite des provisions amiables,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Cohen,
Déboute le demandeur de sa demande au titre des dépenses de santé,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Interprète ·
- Traduction ·
- Administration ·
- Cnil ·
- Fins
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Erreur matérielle ·
- Maire ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Manque de personnel ·
- Contentieux ·
- Élections politiques
- Activité économique ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Plan de redressement ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Vices ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Saisie-attribution ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Comptes bancaires ·
- Mandataire ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance de référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Recouvrement
- Meubles ·
- Livraison ·
- Entreposage ·
- Facture ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Devis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Serbie ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Interdiction ·
- Rétablissement personnel ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Suspension
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Maladie ·
- Risque
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.