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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/02774 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SA3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
Né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
GAN ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocats au barreau de TARASCON
Expédition délivrée le 06 Mars 2026
À
— Docteur [Z] [F]
Grosse délivrée le 06 Mars 2026
À
— Maître [N] [Q]
— Maître [H] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 juin 2022 à [Localité 2], en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Selon rapport d’expertise médicale amiable établi le 24 janvier 2025, les lésions imputables concernant Monsieur [J] [Y] suite à son accident du 12 juin 2022 sont les suivantes :
selon les constatations médicales initiales : traumatisme crânien Glasgow 13, fracture ouverte du fémur droit, déformation du poignet droit, dermabrasions et plaie du pied droit ;au bilan d’imagerie médicale initiale et lors de la prise en charge initiale en réanimation :au niveau crânien : hématome sous-dural millimétrique hémisphérique gauche et falcoriel disparu au scanner de contrôle à H24, doute sur des pétéchies thalamiques bilatérales et de la tête du noyau caudé gauche possiblement artéfactuelle à recontrôler ; au niveau thoracique : fracture du manubrium sternal latéralisé à droite, lame d’épanchement péricardique en regard et épanchements pleuraux bilatéraux minimes prédominant à droite avec atélectasie passive du parenchyme pulmonaire au contact ;au niveau du membre supérieur gauche : luxation de l’épaule gauche initiale alléguée réduite ;au niveau de la main gauche : fracture articulaire de la base de M1 gauche avec l’articulation trapèzométacarpienne, fracture de la base de M3 et M5, fracture de la partie postérieure de l’hamatum gauche ;au niveau du membre supérieur droit : luxation de l’épaule droite initiale alléguée réduite ;au niveau du poignet droit : fracture articulaire de l’extrémité distale du radius avec fragment osseux au sein de l’interligne radiocarpien distal ;au niveau du bassin : fracture du pilier postérieur du cotyle droit étendue à l’aile iliaque droite non chirurgicale ;au niveau du fémur droit : fracture plurifocale comminutive du tiers diaphysaire moyen fémoral déplacée avec diastasis osseux important et fragment osseux multiple, micro-blush vasculaire issue d’une branche profonde de l’artère fémorale profonde droite au contact du foyer fracturaire avec infiltration hématique au pourtour ;au niveau du genou droit : perte de substance cutanée de la face médiale du genou droit ;au niveau du pied droit : plaie ;au niveau du membre inférieur gauche : perte de substance cutanée en prétibial gauche avec hématome ;secondairement, par certificat médical additif et sur la base des examens complémentaires réalisés :rupture du long extenseur du pouce droit dont le mécanisme lésionnel peut être attribué à une complication rare mais connue des fractures distales du radius au poignet droit d’indication opératoire ;le 21 juillet 2023, une I.R.M. cérébrale a montré des lésions intéressant la partie médiane inférieure et paramédiane gauche du splénium corps calleux, des remaniements du thalamus gauche à type de cisaillement axonal post-traumatique ; il existe de petits blebs lésions associées de la substance blanche frontale antérieure gauche ;un bilan neurocognitif a été réalisé le 18 octobre 2023 dans le service de neurologie de l’hôpital [J] mettant en évidence des troubles neurocognitifs diffus avec une altération des capacités mnésiques avec déficit du processus de récupération et de reconnaissance visuelle ; sur le plan des fonctions exécutives et attentionnelles, on retrouve une altération des processus d’inhibition, de flexibilité mentale et de planification ; au niveau attentionnel, la mémoire à court terme et la mémoire de travail sont déficitaires ; à cela s’ajoute une fatigabilité cognitive ; les fonctions instrumentales sont fragilisées sur le plan des capacités visuoconstructives ; il était également soulevé une fragilité psychologique et émotionnelle ; des séances d’orthophonie et une prise en charge psychologique été recommandée ainsi qu’un nouveau bilan six mois après.
L’expert a conclu :
date des éventuelles gênes temporaires : gêne temporaire totale du 12 juin 2022 au 22 juin 2022 et le 9 août 2022, gêne temporaire partielle classe 4 du 23 juin 2022 au 23 juillet 2022, gêne temporaire partielle classe 3 du 24 juillet 2022 8 août 2022, gêne temporaire partielle classe 3 du 10 août 2022 au 23 août 2022, gêne temporaire partielle classe 2 du 24 août 2022 au 25 septembre 2022 et gêne temporaire partielle de 15 % du 26 septembre 2022 à la consolidation ;aide humaine évaluée à trois heures par jour en période de classe 4, 1h30 par jour en période de classe 3 et trois heures par semaine en période de classe 2 ;souffrances endurées : 4,5/7 ;dommage esthétique temporaire : oui ;consolidation médicolégale : 12 juin 2024 ;atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 15 % selon le barème droit commun ;dommage esthétique : 2,5/7 ;retentissement sur les activités professionnelles : gêne au port de charges et contraintes physiques sur le membre inférieur droit.
Monsieur [J] [Y] a reçu plusieurs provisions pour un montant total de 30.533,98 euros.
Selon courrier du Docteur [D] [E] du 22 mai 2025, celui-ci estime que l’AIPP retenue lui semble sous-évaluée, de même pour l’ATAP et l’IP et qu’un volet important du dossier médical semble n’avoir pas été suffisamment pris en compte à savoir l’aspect neuropsychologique.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 8 et 18 juillet 2025, Monsieur [J] [Y] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la SA GAN ASSURANCES en référé, à l’audience du 3 octobre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 35.000 euros, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [J] [Y], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions sollicitant de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 61.012,02 euros, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, la SA GAN ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
Débouter Monsieur [J] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire médicale ;A titre infiniment subsidiaire et si la demande d’expertise médicale judiciaire devait être accueillie, juger que Monsieur [J] [Y] devrait faire l’avance des frais d’expertise ;Débouter Monsieur [J] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 juin 2022 à [Localité 2] ;Le débouter de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
MOTIFS
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, l’assureur s’oppose à la demande d’expertise médicale, arguant qu’une expertise amiable contradictoire a été mise en place aux fins de prévoir une indemnisation complète du demandeur et qu’elle ne peut être remise en cause par un certificat médical se bornant à indiquer que les conclusions retenues semblent sous-évaluées sans aucune critique approfondie et sans prise en compte des avis sapiteur mis en place.
Le demandeur soutient que l’assureur ne peut pas s’opposer à la désignation d’un expert alors qu’il n’y a pas de contestation sur la responsabilité et son droit à indemnisation et ce d’autant plus en présence d’un désaccord sur les conclusions du médecin conseil de l’assureur.
Monsieur [J] [Y] produit aux débats un courrier du Docteur [D] [E] du 22 mai 2025 qui remet en cause les conclusions du rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Y] contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur. En effet, le fait qu’une expertise amiable ait eu lieu ne fait pas obstacle au droit de la victime de voir diligenter une expertise judiciaire à son égard.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté, l’assureur s’oppose à la demande provisionnelle en l’état du montant total versé à titre provisionnel, soit 30.553,98 euros.
L’assureur ajoute que le demandeur ne produit aucune pièce permettant de justifier le versement d’une nouvelle provision et que le dossier étant en état d’être liquidé, la demande de provision n’est pas justifiée.
Monsieur [J] [Y] soutient que l’assureur lui a adressé une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 91.566 euros dont il convient de déduire la provision déjà versée, soit un solde de 61.012,02 euros restant dû.
Il est acquis que l’offre d’indemnisation ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.
Ainsi, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre.
Monsieur [J] [Y] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation.
Dès lors, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales et des provisions déjà versées pour un montant total de 30.533,98 euros, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 15.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GAN ASSURANCES a fait diligence en désignant un médecin pour établir un rapport médical et Monsieur [J] [Y] a saisi la présente juridiction pour solliciter une expertise, contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable.
Dès lors, Monsieur [J] [Y] ayant intérêt à la mesure d’expertise, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à l’instance ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [J] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 4], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [J] [Y], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [J] [Y] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [J] [Y] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [J] [Y] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [J] [Y] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [J] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [J] [Y] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [J] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [J] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [J] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [J] [Y] est susceptible de modification en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [J] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [J] [Y] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [J] [Y] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [Y] une provision de 15.000 euros (quinze mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens du référé à la charge de Monsieur [J] [Y] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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