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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 juin 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03157 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVXK
NAC : 66B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
Monsieur [H] [S] [G], représenté par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [W] [N], représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES FINANCES, représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 15 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [S] [G], demeurant 7 impasse Verlaine, Appt 212, Bât 7, 63000 CLERMONT- FERRAND
représenté par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [N], demeurant 7 impasse Verlaine, Appt 212, Bât 7, 63000 CLERMONT- FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES FINANCES, prise en la personne de son représentant légal, sise 215 rue André Philip, Immeuble « Le Gouverneur », 69421 LYON
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant 6 Rue Louise Weiss, 75703 PARIS CEDEX 13
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2020, M. [G], à l’époque mineur et ayant pour représentante légale sa mère Mme [N], a fait l’objet d’une composition pénale pour menace de mort à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique et port d’armes de catégorie D.
Suite à l’échec de la composition pénale et par jugement en date du 8 février 2022, le juge des enfants a déclaré M. [G] coupable des faits précités et l’a condamné à un avertissement.
Le 17 octobre 2023, le Secrétariat général de l’administration du Ministère de l’intérieur Sud Est a émis un titre de perception d’un montant de 564 euros correspondant au remboursement des frais engagés pour la défense des agents victimes des faits lors de la composition pénale.
Le 24 octobre 2023, le Secrétariat général de l’administration du Ministère de l’intérieur Sud Est a émis un second titre de perception d’un montant de 577 euros correspondant au remboursement des frais engagés pour la défense des agents victimes des faits lors de l’audience devant le juge des enfants.
M. [G] a formulé un recours gracieux contre ces décisions, lequel a été rejeté le 26 janvier 2024.
M. [G] et Mme [N] ont alors saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation desdits actes et refus. Par ordonnance du 13 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes du fait de l’incompétence de l’ordre administratif.
Par acte en date du 24 Juillet 2024, M. [G] et Mme [N] ont assigné la Direction de l’administration générale et des finances – Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud Est devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’annulation des titres de perception et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.
M. [G] et Mme [N] ont comparu assistés de leur conseil. La Direction de l’administration générale et des finances et l’Agent judiciaire de l’Etat ont comparu représentés par leur conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
*
A l’audience, M. [G] et Mme [N] se sont référés oralement à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent :
A titre principal,
Que soit accueillie l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat ; L’annulation du titre de perception n° 069000 009 072 069 262301 2023 0008981, facture RALP 23 2600112313 émis le 17 octobre 2023 ; L’annulation du titre de perception n° 069000 009 072 069 485547 2023 0009224, facture RALP 23 2600112314, émis le 24 octobre 2023 ;L’annulation de la décision de rejet de la Direction de l’administration générale et des finances publiques – Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud Est en date du 26 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire,
L’octroi de délais de paiement ; En tout état de cause,
Le rejet des demandes plus amples ou contraires de l’Agent judiciaire de l’Etat ; La condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens. Pour conclure à l’annulation des titres de perception susmentionnés, M. [G] et Mme [N] se fondent sur les articles 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, R. 421-5 du code de justice administrative, L. 134-8 du code général de la fonction publique, l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, l’article 4-5 de la circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 et l’article 1346 du code civil. Les demandeurs soutiennent avoir réglé les sommes dues à chacune des victimes au titre de leur indemnisation en application de la composition pénale ; qu’aucune somme supplémentaire n’a été allouée aux victimes au titre de leurs frais irrépétibles ; que l’article L. 134-8 précité invoqué au soutien de l’action directe exercée par l’administration résulte d’une loi postérieure aux faits de sorte qu’il n’est pas applicable au présent litige ; que la subrogation ne peut s’appliquer dès lors que les victimes ont été déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et qu’en tout état de cause, l’administration ne pouvait exercer l’action directe qu’en se constituant partie civile devant la juridiction pénale, ce qu’elle n’a pas fait.
Au surplus, les demandeurs contestent les sommes réclamées, sur le fondement de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, en indiquant que l’administration n’a détaillé ni la base de liquidation, ni le principe, ni le montant desdites sommes.
Au soutien de leur demande subsidiaire de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, les demandeurs font valoir que les sommes réclamées sont conséquentes au regard des revenus de Mme [N] et que l’Agent judiciaire de l’Etat n’est pas en situation de besoin.
*
A l’audience, l’Agent judiciaire de l’Etat et la Direction de l’administration générale et des finances – Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud Est se sont référés oralement à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent :
Que soit accueillie l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat ; La mise hors de cause du Secrétariat général pour l’Administration du Ministère de l’intérieur Sud Est ; Le rejet des demandes formulées par M. [G] et Mme [N] ; La condamnation de M. [G] et Mme [N] aux dépens ; La condamnation de M. [G] et Mme [N] à leur verser la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat fondée sur les dispositions de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, les défendeurs soutiennent que ce dernier dispose d’un monopole exclusif de représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires, de sorte qu’il peut intervenir dans la présente procédure et qu’il convient de mettre hors de cause le Secrétariat général de l’administration du Ministère de l’intérieur.
Pour conclure au rejet des prétentions élevées par les demandeurs, l’Agent judiciaire de l’Etat et la Direction de l’administration générale et des finances – Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud Est soutiennent que l’administration peut réclamer le versement de la somme de 1 141 euros en application du principe du privilège du préalable et de l’article L. 134-8 du code général de la fonction publique. Ils font valoir que l’administration peut solliciter la restitution des frais d’avocats engagés au titre de la protection fonctionnelle de ses agents par la simple émission d’un titre exécutoire et qu’elle n’est pas tenue de se constituer partie civile dans l’instance pénale ni de s’être vue accorder une somme sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Au surplus, les défendeurs indiquent que les bases de liquidation de la créance ont été mentionnées dans les titres de perception ainsi que dans un courrier de la Préfète de la zone de défense et de sécurité SUD-EST.
Pour conclure au rejet des délais de paiement, l’Agent judiciaire de l’Etat et la Direction de l’administration générale et des finances – Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud Est soutiennent que les délais de paiement ne peuvent s’appliquer en présence d’une dette trouvant son origine dans un délit pour lequel le débiteur a été condamné lors d’une instance pénale ; qu’au surplus les titres exécutoires ont été émis au nom de M. [G], de sorte que la situation financière de sa mère est indifférente à la cause ; que la bonne foi des demandeurs n’est pas établie en présence d’une dette résultant d’une condamnation pénale et qu’en tout état de cause, les services fiscaux sont seuls compétents pour proposer une remise ou un échelonnement de la dette.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
Il en résulte que l’Agent Judiciaire de l’État se voit conférer un monopole de la représentation de l’État devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ce qui exclut que l’administration concernée se substitue à l’Agent Judiciaire de l’État.
Au cas d’espèce, la demande porte sur la contestation d’une créance de l’Etat.
En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’État et de prononcer la mise hors de cause de la Direction de l’administration générale et des finances – Secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’intérieur Sud Est.
Sur les demandes d’annulation des titres exécutoires et de la décision de rejet des recours gracieux
En application de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié par l’ordonnance du 24 novembre 2021 sous les articles L. 134-5 et L. 134-8 du code général de la fonction publique dans leur version applicable à la date d’émission des titres exécutoires par la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes, la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Ainsi, l’Etat dispose du choix, lorsque l’un de ses agents est victime notamment de menaces et outrages, d’exercer l’une ou l’autre de ces deux actions.
Il se déduit de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée que l’action directe que peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, la collectivité publique subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire concerné en réparation de son préjudice, inclut le remboursement des frais qu’elle a engagés pour la défense de l’agent victime dont elle est l’employeur (Crim., 2 septembre 2014, pourvoi n° 13-84.663, Bull. crim. 2014, n° 176).
En faisant le choix d’exercer le recours subrogatoire par une action directe auprès de la personne reconnue coupable des faits, l’Etat agit en application des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, conférant valeur de titre exécutoire aux titres de perception qu’il délivre pour le recouvrement des sommes engagées pour la défense des agents publics et qu’il est habilité à recevoir, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une décision judiciaire préalable.
Au cas d’espèce, il est constant que M. [G] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale en date du 2 septembre 2020 puis qu’il a été condamné par jugement du tribunal pour enfant en date du 8 février 2022 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Il est également constant que l’Etat a engagé des sommes au titre de la protection fonctionnelle des agents qui se sont constitués parties civiles.
Contrairement à ce qu’indique les demandeurs, les termes du dispositif du jugement du 2 septembre 2020 ne font apparaitre aucune décision de rejet d’une éventuelle demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il résulte au contraire de cette décision que ni les fonctionnaires de police ni l’Agent judiciaire de l’Etat, qui ne s’était pas constitué partie civile, n’ont sollicité l’indemnisation des sommes engagées pour la défense des agents au titre de la protection fonctionnelle. Dès lors, il ne peut être soutenu que l’Agent judiciaire de l’Etat invoque une prétention dont il aurait été débouté.
Les deux titres de perception délivrés le 17 et le 24 octobre 2023 sont donc valides en ce que l’Etat a fait le choix d’agir de manière directe auprès de la personne reconnue coupable des faits d’outrage commis à l’encontre des agents de police.
En outre, la réalité du montant des créances est établie par la production de deux factures du conseil desdits agents, la première d’un montant de 564 euros correspondant à la procédure de composition pénale du 2 septembre 2020 et la seconde, d’un montant de 577 euros, correspondant à la procédure qui s’est tenue devant le juge des enfants le 8 février 2022.
Il résulte de tous ces éléments que l’Agent judiciaire de l’Etat est fondé à solliciter l’indemnisation des sommes engagées au titre de la protection fonctionnelle des agents victimes auprès de l’auteur des faits, M. [G], de sorte que les titres de perception émis l’ont été valablement.
Il s’ensuit que la décision de rejet du recours gracieux en date du 26 janvier 2024 est valable dans la mesure où l’Agent judiciaire de l’Etat pouvait légitimement solliciter le recouvrement desdites sommes.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation des titres de perception et de la décision de rejet des recours gracieux de M. [G] et Mme [N].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas d’espèce, les demandeurs, qui sollicitent l’octroi de délais de paiement, se bornent à indiquer que la situation financière de Mme [N] ne lui permet pas de s’acquitter des sommes réclamées.
Il convient toutefois de relever que les titres de perception identifient comme seul débiteur M. [G] ; que ce dernier est désormais majeur pour être né le 29 juin 2005 de sorte qu’il en assumera seul la charge et qu’il ne produit aucune pièce ni observation permettant d’établir que sa situation économique actuelle ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité des sommes réclamées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès
M. [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [G] sera condamné à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat une somme qu’il est équitable de fixer à 882 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
PRONONCE la mise hors de cause de la Direction de l’administration générale et des finances – Secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’intérieur Sud Est ;
REJETTE la demande d’annulation du titre de perception n° 069000 009 072 069 262301 2023 0008981, facture RALP 23 2600112313 émis le 17 octobre 2023 et du titre de perception n° 069000 009 072 069 485547 2023 0009224, facture RALP 23 2600112314, émis le 24 octobre 2023 ;
REJETTE la demande d’annulation de la décision de rejet de la Direction de l’administration générale et des finances – Secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’intérieur Sud Est en date du 26 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [H] [S] [G] et Mme [W] [N] ;
CONDAMNE M. [H] [S] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [S] [G] à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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