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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 4 juin 2025, n° 24/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 juin 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/01483 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNO7
70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [B] [D]
Madame [N] [H] épouse [D]
C/
Monsieur [V] [J]
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
né le 03 Janvier 1952 à MONT SAINT AIGNAN (76130),
demeurant 4 rue Jean Latham – 76490 ST WANDRILLE RANCON
Madame [N] [H] épouse [D]
née le 26 Juillet 1955 à SAINT WANDRILLE RANCON (76490),
demeurant 4 rue Jean Latham – 76490 ST WANDRILLE RANCON
représentés par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 36
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J]
né le 04 Octobre 1938 à LE PETIT QUEVILLY (76140),
demeurant 2 rue Jean Latham – 76490 ST WANDRILLE RANCON
représenté par Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 02 avril 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [M] [W], auditeur de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, et de [O] [G], greffier stagiaire.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [D] et Madame [N] [H] épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 4 rue Jean Latham à ST WANDRILLE RANCON (Seine-Maritime) mitoyenne de celle de Monsieur [V] [J].
Se plaignant de fait que l’utilisation de sa cheminée par M. [J] avait provoqué des dépôts de bistre dans leur habitation, les époux [D] l’ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Rouen, qui, par décision du 29 novembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [X].
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, les époux [D] ont fait assigner M. [J] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à réaliser les travaux préconisés par l’expert et à indemniser leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, les époux [D] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner M. [J] à faire réaliser à ses frais les travaux préconisés par l’expert judiciaire M. [X] dans son rapport du 23 octobre 2020 tant au droit de la souche de cheminée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner M. [J] à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
* 4 093,51 euros au titre de leur préjudice matériel ;
* 4 000 euros au titre de leur préjudice de privation de jouissance ;
* 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— rejeter les demandes de M. [J] ;
— condamner M. [J] aux dépens, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec versement direct au profit de Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN ;
— condamner M. [V] [J] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au visa des articles 540 et 1240 du code civil, les époux [D] font valoir que le quatrième conduit de cheminée situé dans le mur mitoyen entre les habitations voisines présente un défaut d’étanchéité et la souche de cheminée un déficit d’isolation thermique, ayant entraîné l’apparition de tâches de bistre sur leurs murs et leur ayant causé un préjudice moral résultant de l’inhalation de fumées dans leur chambre à l’étage de 1996 à 2020, ayant causé des céphalées à Mme [D], et un préjudice de jouissance consistant dans l’impossibilité d’habiter la chambre dégradée et d’accueillir leurs petits-enfants. Ils précisent que les travaux de reprise de la souche de cheminée restent nécessaires malgré le remplacement du foyer ouvert par un insert avec tubage et qu’ils ne peuvent se satisfaire du simple engagement verbal de M. [J] de ne plus utiliser sa cheminée.
Ils dénient tout caractère abusif à leur procédure et font au contraire valoir que c’est seulement l’introduction de la présente instance qui a finalement permis que M. [J] cesse d’utiliser sa cheminée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, M. [J] demande au tribunal de :
— lui donner acte de son engagement de renoncer à l’utilisation de tout système de chauffage à foyer ouvert s’évacuant au moyen du 4e conduit de fumée et en tant que de besoin le condamner à payer la somme de 612 euros aux époux [D] en réparation de leur préjudice matériel ;
— rejeter les demandes des époux [D] ;
— enjoindre aux époux [D] de procéder aux travaux de dépose de leur antenne satellite fixée sur la souche de la cheminée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— enjoindre aux époux [D] de procéder aux travaux de rénovation de la souche de cheminée, pour le côté surplombant leur immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les époux [D] aux dépens ;
— condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires adverses, s’agissant du préjudice matériel, M. [J] expose que l’antenne satellite et l’orifice de raccordement n’étant pas de son fait, il n’a pas à prendre en charge les travaux afférents. Il conteste avoir réalisé un orifice de raccordement. Il ajoute que seule la réfection des parois en plâtre, et non la prise en charge de travaux d’embellissement résultant de la vétusté de l’intérieur des époux [D], peut être mis à sa charge. Il indique par ailleurs que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas justifiés.
M. [J] fait valoir qu’il a remplacé sa cheminée à foyer ouvert par un insert à bois avec conduit isolé, de telle manière que les travaux de mise en conformité du 4e conduit ne sont plus nécessaires. Il indique que le démontage de l’antenne satellite a été préconisé par l’expert. Se fondant sur l’article 655 du code civil, il fait valoir que les époux [D] doivent contribuer pour moitié à l’entretien de la cheminée, ouvrage mitoyen, dont l’expert judiciaire a préconisé la réfection.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, M. [J] soutient que les époux [D] sont de mauvaise foi puisqu’ils ont refusé qu’il fasse procéder aux travaux sur la souche de cheminée.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires des époux [D]
Sur les troubles anormaux du voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il ressort du rapport d’expertise que le mur mitoyen aux deux habitations jumelées renferme quatre conduits de cheminée. Le quatrième conduit, non tubé, desservant l’habitation de M. [J] est celui en cause dans l’apparition des désordres chez les époux [D] objet du présent litige. Une souche en brique mitoyenne renferme par ailleurs les quatre conduits de cheminée.
L’expert a relevé qu’à l’étage de l’habitation des époux [D], le conduit de fumées n’était pas étanche et que de la fumée traversait ce conduit par un orifice d’évacuation mal rebouché (page 25 du rapport). L’expert a par ailleurs relevé des tâches de bistre sur les supports en plâtre de l’habitation des époux [D], au rez-de-chaussée et à l’étage, à l’emplacement du quatrième conduit de cheminée, consécutives à la condensation de la vapeur d’eau des fumées de combustion. L’expert impute ces désordres à l’absence d’étanchéité du conduit de cheminée et à plusieurs non conformités aux règles de l’art quant à l’installation de la cheminée à foyer ouvert de M. [J] reliée à ce conduit de cheminée (page 32 du rapport).
M. [J] est ainsi responsable des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage causés aux époux [D] par sa cheminée reliée à des installations mal isolées.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Les époux [D] sollicitent la somme de 3 712,41 euros TTC au titre de la réfection des parois en placoplâtre sur la base d’un devis actualisé de la SAS NARAC du 8 mars 2024 pour la protection du parquet et la fourniture et la pose d’un doublage CF 1 heure en placoplâtre posé sur ossature métallique dans la salle et la chambre du premier étage.
L’expert a évalué à 612 euros TTC (TVA à 20%) le montant des travaux de reprise au titre de la réfection des parois en plâtre chez les époux [D] au rez-de-chaussée et au premier étage (protection du parquet, dépiquetage du revêtement dégradé et exécution d’un enduit au plâtre), en se fondant sur un devis de la SAS NARAC du 14 février 2018.
Les prestations du devis actualisé produit par les époux [D] ne correspondent pas à un simple enduit en plâtre tel que préconisé par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de retenir uniquement la somme de 612 euros TTC au titre des travaux de réfection des parois en plâtre.
L’antenne satellite a été installée par les époux [D], en sorte que son nécessaire déplacement n’a pas à être pris en charge par M. [J].
Quant au rebouchage de l’orifice d’évacuation au premier étage, il ressort du rapport d’expertise que cet orifice n’est pas imputable à M. [J] et que les époux [D] doivent en supporter la réparation.
En conséquence, le montant des travaux de reprise sera limité à 612 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise les ayant évalués.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise que de la fumée s’échappait dans la chambre à l’étage en raison de l’absence d’étanchéité du conduit et d’un orifice d’évacuation mal rebouché. L’expert relève que l’émission de fumée régulière constitue une atteinte à la sécurité des personnes en raison notamment des effets néfastes du monoxyde de carbone et justifie l’arrêt de l’utilisation du conduit de cheminée par M. [J] (page 25 du rapport).
Les époux [D] produisent des attestations de la sœur de Mme [D] et de leurs petits-enfants indiquant ne plus aller dormir chez les intéressés depuis 2018 en raison des craintes de ces derniers pour leur santé du fait des émanations de fumée. Aucune pièce ne démontre cependant l’existence d’émanations depuis 1996 comme allégué par les demandeurs.
Il n’est pas contesté que les émanations ont cessé depuis le dépôt du rapport d’expertise, M. [J] ayant cessé d’utiliser sa cheminée au vu des conclusions de l’expert.
Il ressort en outre de l’acte de vente versé aux débats que la maison des époux [D] comporte trois chambres à l’étage, or les conclusions du rapport d’expertise ne font état d’émissions de fumées que dans une seule pièce de l’étage. Les demandeurs n’établissent donc pas l’impossibilité totale d’accueillir les membres de leur famille.
Cela étant, les pièces produites justifient d’un préjudice de jouissance pour une chambre à l’étage de 2018 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise qu’il convient d’évaluer à 50 euros par mois, soit 1 650 euros pour 33 mois.
M. [J] sera donc condamné à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice moral
Mme [D], qui allègue de céphalées, ne produit aucune pièce corroborant ses déclarations.
Le préjudice moral allégué n’est donc pas démontré et la demande formée à ce titre sera rejetée.
II. Sur les travaux concernant la souche de cheminée
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L’article 655 du code civil dispose par ailleurs que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Pour remédier aux émanations de fumées, l’expert préconise deux solutions techniques : soit la réfection du quatrième conduit de cheminée et l’isolation thermique de la souche de cheminée, soit la création d’un conduit de fumées indépendant dans la maison de M. [J].
Les demandeurs sollicitent dans le corps de leurs écritures de condamner M. [J] à faire réaliser les travaux au droit du quatrième conduit mais le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul saisit le tribunal, ne mentionne que les travaux au droit de la souche de cheminée.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une demande concernant la réfection du quatrième conduit.
S’agissant de la souche de cheminée, l’expert a évalué à 5 460 euros TTC les travaux de reprise et a estimé que la somme de 1 453,80 euros TTC devait incomber aux époux [D] et la somme de 4 006,20 euros TTC à M. [J] dès lors que les propriétaires des deux habitations sont tenus aux réparations de la souche de cheminée mitoyenne mais que les travaux de renforcement de l’isolation thermique de la souche de cheminée doivent incomber à M. [J] en raison de l’installation de sa cheminée à foyer ouvert (page 36 du rapport).
M. [J] justifie par une facture du 29 janvier 2025 de l’entreprise Jean Magnan et Fils et une attestation de l’entreprise du 28 janvier 2025 de la pose d’un insert à bois dans la cheminée existante et de la pose d’un conduit isolé ainsi que des éléments d’étanchéité pour un montant total de 7 450 euros TTC.
M. [J] justifie également de l’intervention de la société IN’STAL ALU le 21 janvier 2025 qui a procédé à des travaux de restauration de l’étanchéité des trois côtés de la souche de cheminée sur sa propriété pour 1 853,50 euros TTC. D’après l’attestation de l’entreprise, les époux [D] ont refusé de donner leur accord pour les travaux sur leur partie de la propriété alors que M. [J] proposait de prendre en charge l’intégralité des travaux si ses voisins acceptaient la réalisation des travaux sur leur partie de la souche de cheminée.
Il résulte de ces éléments que l’isolation thermique de la souche de cheminée n’est pas complète à ce jour, la partie de la souche sur la propriété des époux [D] n’ayant pas été isolée. Ces travaux demeurent nécessaires malgré l’installation d’un nouveau conduit isolé par M. [J], puisque le nouveau conduit passe toujours au même endroit et débouche dans l’ancienne souche de cheminée, en sorte qu’il n’est pas conforme aux deux solutions dégagées par le rapport d’expertise.
M. [J], responsable de plein droit des désordres résultant du trouble de voisinage causé par sa cheminée, et qui proposait en janvier 2025 de supporter l’intégralité des travaux d’isolation, sera donc condamné à faire procéder aux travaux d’isolation thermique sur toute la souche de cheminée.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. En l’absence d’urgence compte tenu de la cessation des émanations de fumée, le délai d’un mois sollicité par les demandeurs apparaît trop restreint pour laisser au défendeur le temps de faire exécuter les travaux. Il convient donc de fixer cette astreinte à partir d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un an.
Outre les travaux d’isolation, s’agissant des travaux de réfection de la souche de cheminée, ils ressortent de l’entretien courant d’un mur mitoyen et incombent donc à chaque propriétaire. Conformément aux demandes réciproques de chaque partie, M. [J] d’une part et les époux [D] tenus in solidum d’autre part, seront donc condamnés à procéder à ces travaux chacun sur la portion dont ils sont propriétaires, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution au vu de l’ancienneté du litige. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, cette astreinte commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification présente décision et ce pendant un an.
III. Sur la dépose de l’antenne satellite
Il ressort du rapport d’expertise que l’antenne satellite, installée par les époux [D], doit être déposée pour réaliser les travaux relatifs à la souche de cheminée mitoyenne.
M. et Mme [D] seront donc condamnés in solidum à faire procéder à la dépose de leur antenne satellite, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant six mois en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution afin de garantir la réalisation des travaux sur la souche de cheminée et de mettre fin au litige entre les parties.
IV. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive de M. [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible d’ouvrir un droit à réparation, que dans le cas où il est exercé de mauvaise foi, avec une intention de nuire.
En l’espèce, en demandant une expertise judiciaire puis en faisant assigner M. [J] au fond le 9 avril 2024 alors qu’ils n’avaient pas encore obtenu réparation du trouble du voisinage subi, les époux [D] n’ont pas abusé de leur droit d’agir en justice.
Le fait pour les époux [D] d’avoir refusé l’intervention de l’entrepreneur mandaté par M. [J] pour la reprise de la souche de cheminée le 21 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, ne démontre pas davantage la mauvaise foi alléguée par le défendeur, alors que les époux [D] pouvaient légitimement attendre la clôture de l’instruction et le jugement de leur litige, en cours depuis de nombreuses années.
La demande de M. [J] de ce chef sera donc rejetée.
V. Sur les autres demandes
Chaque partie succombant partiellement, il convient de partager les dépens par moitié. M. et Mme [D] seront donc condamnés in solidum à la moitié des dépens et M. [J] à la moitié des dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dépens n’étant pas une indemnité au sens de l’article 1231-7 du code civil, il n’y a pas lieu de les assortir des intérêts au taux légal comme sollicité par les demandeurs.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucune des parties ne demande d’écarter l’exécution provisoire de droit en l’espèce, qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire dès lors que les parties s’opposent sur la prise en charge financière des travaux en cause mais non sur leur nature s’agissant de la souche de cheminée. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à M. [B] [D] et Mme [N] [H] épouse [D] les sommes de :
* 612 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 au titre des travaux de reprise ;
* 1 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [V] [J] à faire procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire de renforcement de l’isolation thermique de toute la souche de cheminée située sur sa maison et celle de M. [B] [D] et Mme [N] [H] épouse [D] au 2 et 4 rue Jean Latham à ST WANDRILLE RANCON (Seine-Maritime), sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un an à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [J] à faire procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire de réparation de la souche de cheminée située sur sa maison au 2 rue Jean Latham à ST WANDRILLE RANCON (Seine-Maritime), sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un an à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [D] et Mme [N] [H] épouse [D] à faire procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire de réparation de la souche de cheminée située sur leur maison au 4 rue Jean Latham à ST WANDRILLE RANCON (Seine-Maritime), sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un an à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [D] et Mme [N] [H] épouse [D] à faire déposer l’antenne satellite installée sur la souche de cheminée située sur leur maison et celle de M. [V] [J] au 2 et 4 rue Jean Latham à ST WANDRILLE RANCON (Seine-Maritime), sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires de M. [B] [D] et Mme [N] [H] épouse [D] ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [V] [J] ;
CONDAMNE M. [V] [J] à la moitié des dépens qui seront recouvrés par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [D] et Mme [N] [H] épouse [D] à la moitié des dépens ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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