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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 20/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00177 du 12 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 20/02807 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YCRO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
[Q] [W]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] SAS ( ci-après la société [2] ) a régularisé le 22 janvier 2020 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [H], opérateur, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 20.01.2020 ; Heure : 18 heures ; Lieu de l’accident : [Localité 3] ; Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié déclare : A ma pause, sans fait particulier, j’ai ressenti une douleur au mollet droit ; Nature de l’accident : Non précisée ; Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé ; Nature des lésions : Douleur effort ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 14 heures à 22 heures " .
Le certificat médical initial établi le 21 janvier 2020 fait état d’un « traumatisme musculaire mollet droit » .
Par courrier du 10 février 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 novembre 2020, la société [2] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM rendue le 4 septembre 2020, confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident qui serait survenu le 20 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [E] [H].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
La société [2], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions n° 2 datées du 18 novembre 2025, demande au Tribunal de :
— La juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— Constater qu’elle a émis des réserves motivées à la suite de la déclaration d’accident du travail de Monsieur [E] [H] ;
— Constater que la CPAM n’a pas diligenté d’instruction au titre de l’accident déclaré par Monsieur [E] [H] comme survenu le 20 janvier 2020, en dépit des réserves motivées qu’elle a émises ;
— Constater en conséquence que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par Monsieur [E] [H] le 20 janvier 2020, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-6 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
— Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’un fait accidentel soit survenu le 20 janvier 2020 ;
En conséquence,
— Juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [E] [H], le 20 janvier 2020, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir qu’elle a émis des réserves motivées lors de la déclaration de l’accident du travail, de sorte que la Caisse était tenue de diligenter une instruction. La société expose en outre que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail allégué par son salarié.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique habilitée reprenant oralement ses conclusions datées du 13 novembre 2025, sollicite du Tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [H] le 20 janvier 2020 ;
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la Caisse soutient que les réserves de l’employeur ne sont nullement motivées en ce qu’elles ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En outre, s’agissant de la matérialité de l’accident, elle fait valoir que la jurisprudence n’exige aucun choc ni chute pour caractériser un accident du travail. Enfin, elle indique que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité, ce dernier ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie » .
Aux termes de l’article R. 441-7 du même Code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, « La Caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur » .
Ces dispositions ont un caractère substantiel et leur méconnaissance par les Caisses rend la prise en charge inopposable à l’employeur, dès lors que les réserves émises sont antérieures à la prise en charge et motivées. La Caisse doit alors procéder à une instruction préalable, peu important la pertinence au fond desdites réserves.
Les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, en sorte qu’elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 22 janvier 2020, la société [2], employeur de Monsieur [E] [H], a établi une déclaration d’accident du travail pour un événement en date du 20 janvier 2020 au préjudice de l’un de ses salariés, Monsieur [E] [H].
Ladite déclaration d’accident du travail était également assortie d’un courrier de l’employeur daté du 22 janvier 2020 ainsi rédigé : " Nous faisons suite à la déclaration de la survenue d’un accident du travail le 20/01/2020 concernant notre salarié Monsieur [H] [E].
En effet, nous tenons à attirer votre attention sur ce dossier pour les raisons suivantes :
— Votre organisme constatera que notre salarié ne déclare aucun fait accidentel précis occasionné par le fait du travail. Dans ces conditions, en l’absence de tout événement survenu au temps et au lieu du travail, votre organisme ne pourra que rejeter la demande formulée par notre salarié.
— Une personne présente à côté de Monsieur [H] [E] l’a vu marcher normalement sans chute, sans choc, sans évènement particulier avant d’exprimer une douleur. Elle n’a donc pas été témoin d’un fait accidentel.
Par conséquent, nous nous permettons d’émettre les plus vives réserves quant à l’éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels et sollicitons de votre part la mise en œuvre d’une instruction qui permettra éventuellement de lever nos doutes. Enfin, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre l’ensemble des pièces du dossier et notamment les certificats médicaux descriptifs, conformément aux dispositions de l’article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale " .
Le Tribunal constate que les doutes de l’employeur portent sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident allégué, de sorte qu’elles sont suffisamment motivées aux sens des dispositions précitées.
Il n’est pas contesté que ce courrier de réserves a été transmis à la Caisse concomitamment à la déclaration d’accident du travail.
Il appartenait donc à la Caisse de diligenter une instruction préalable, ce qu’elle n’a pas fait.
Faute d’avoir mené une instruction préalable, la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [H] sera déclarée inopposable à la société [2].
Sur les dépens
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [H] le 20 janvier 2020 pour non-respect du principe du contradictoire ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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