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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 27 nov. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00436 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQKL
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25- 0763
N° RG 25/00436 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQKL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINTE BARBE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [T] [H]
de nationalité Française
née le 26 Mars 1997 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[T] [H]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2021, la S.C.I. SAINTE BARBE a donné à bail à Madame [T] [H] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 670 euros outre 25 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la S.C.I. SAINTE BARBE a fait signifier à Madame [T] [H] un commandement de payer la somme principale de 3 485,55 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 31 janvier 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la S.C.I. SAINTE BARBE a fait assigner Madame [T] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail à effet au12 février 2025 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— dire que la défenderesse devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré,
— à défaut par la défenderesse de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 485,55 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 31 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 695 euros par mois correspondant au loyer mensuel et à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, soit le 12 février 2025 et jusqu’à libération effective,
— déclarer que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production de justificatifs,
— subsidiairement, en cas d’octroi de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à extinction de la dette locative, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6 589,55 euros, à parfaire, au titre de l’arriéré locatif et juger qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible dans son intégralité et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 153,37 euros représentant le coût du commandement ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
A l’audience du 30 septembre 2025, la S.C.I. SAINTE BARBE a repris oralement les termes de son assignation et a remis des pièces au tribunal.
Bien que régulièrement citée, Madame [T] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [T] [H] assignée à étude n’a pas comparu à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la S.C.I. SAINTE BARBE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au la S.C.I. SAINTE BARBE, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la S.C.I. SAINTE BARBE a fait délivrer à Madame [T] [H] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 3 485,55 euros, somme arrêtée au 31 janvier 2025.
Madame [T] [H] n’a pas payé à la S.C.I. SAINTE BARBE la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 7 septembre 2021 entre la S.C.I. SAINTE BARBE et Madame [T] [H] ont été acquis le 13 avril 2025.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 13 avril 2025, Madame [T] [H] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [H] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par la S.C.I. SAINTE BARBE que Madame [T] [H] reste lui devoir la somme de 6 064 euros au 31 mai 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [T] [H] à payer à la S.C.I. SAINTE BARBE la somme de 6 064 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2025.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [T] [H] cause un préjudice au la S.C.I. SAINTE BARBE qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Madame [T] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 avril 2025.
Dès lors, il convient de condamner Madame [T] [H] à payer à la S.C.I. SAINTE BARBE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [T] [H] à payer à la S.C.I. SAINTE BARBE la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [H] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 12 février 2025.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 7 septembre 2021 entre la S.C.I. SAINTE BARBE et Madame [T] [H] ont été acquis à la date du 13 avril 2025 ;
DIT que Madame [T] [H] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Madame [T] [H] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à la S.C.I. SAINTE BARBE, représentée par son représentant légal, la somme de 6.064 € (six mille soixante quatre euros) au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à la S.C.I. SAINTE BARBE, représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;
CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à la S.C.I. SAINTE BARBE, représentée par son représentant légal, la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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