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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 juin 2025, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2025
MINUTE : 25/505
N° RG 25/02489 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22C5
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Mai 2025, et mise en délibéré au 11 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES a fait pratiquer une saisie-vente à l’encontre de Madame [E] [K] pour 2.208,51 euros dont 1.650 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2025, Madame [E] [K] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES en contestation de la saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [E] [K] renonce à la contestation de la saisie, sollicitant seulement un moratoire et une diminution des frais.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES demande au juge de l’exécution de :
Dire et juger Madame [E] [K] mal fondée en ses demandes.
En conséquence, la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger la procédure d’exécution bonne et valable.
Donner acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement.
Pour le cas où des délais de paiement étaient accordés, prévoir une clause de déchéance en cas de défaillance dans le règlement d’une seule mensualité.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Condamner Madame [E] [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de modération des frais
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
A cet égard, selon les dispositions de l’article L. 221-1 du code précité, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Enfin, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Réponse du juge de l’exécution
Madame [E] [K] sollicite une modération des frais mis à sa charge. Néanmoins, elle n’indique pas le fondement légal de sa demande en contradiction avec les prescriptions de l’article 4 précité. Par ailleurs, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modérer les frais de recouvrement en se fondant sur l’équité.
Faute de demande reposant sur un fondement légal et sur des faits précis, par exemple une erreur de calcul commise par le commissaire de justice instrumentaire, Madame [E] [K] sera déclarée irrecevable en sa demande.
II – Sur la demande de délai de grâce
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, en application du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il apparaît que Madame [E] [K] sollicite un moratoire et que la banque n’y est pas opposée.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites, notamment de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus perçus en 2023, que Madame [E] [K] perçoit de faibles revenus. Par ailleurs, elle a plusieurs dettes envers d’autres sociétés ou organismes. Enfin, selon l’attestation établie le 15 janvier 2025 par France travail, la demanderesse est actuellement sans emploi et perçoit une allocation journalière à ce titre.
Il est ainsi établi que la situation financière de la demanderesse est obérée mais qu’elle perçoit néanmoins des revenus réguliers qui paraissent lui permettre, avec des délais, de s’acquitter de sa dette envers l’établissement bancaire.
En conséquence, un moratoire sera accordé à Madame [E] [K] comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [K] qui succombe au moins en partie sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation à son application.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DELCARE Madame [E] [K] irrecevable en sa demande de modération des frais de recouvrement ;
AUTORISE Madame [E] [K] à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes:
— 24 mois de délais,
— par règlements mensuels et consécutifs de chacun 60 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
— le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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