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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 23/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00159 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03793 – N° Portalis DBW3-W-B7H-355S
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 01 Mars 1983 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [R] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K] a été victime le 5 janvier 2021 d’un accident du travail que la [6] (ci-après le [9] ou la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi par le docteur [G] en date du 7 janvier 2021 fait état d’une « fracture de rotule genou gauche ».
Par courrier du 6 mars 2023, la caisse a fixé une consolidation de l’état de Monsieur [K] au 2 décembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 3 décembre 2021.
Le 14 avril 2023, Monsieur [K] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 6 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux médical à 5% et ajouté un taux de coefficient socio-professionnel de 2%, portant le taux global à 7%.
Par lettre remise en mains propres le 25 septembre 2023, Monsieur [K], représenté par son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en vue de contester son taux d’incapacité.
La présente affaire a été appelée à l’audience au fond du 30 octobre 2025.
Monsieur [X] [K], représenté par son avocat soutenant oralement ses conclusions, demande à titre principal au tribunal d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec les missions habituelles en la matière, et à titre subsidiaire, de juger que le taux de 10% apparaît médicalement fondé et conforme aux critères du barème indicatif.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les éléments médicaux versés aux débats, notamment le rapport d’examen médical du docteur [N] en date du 8 novembre 2022, contredisent les conclusions du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. Il ajoute que le taux de 7% dont 2% au titre professionnel, fixé par la commission médicale de recours amiable, est insuffisant.
Il relève que, sur le plan médical, le rapport du docteur [N] démontre la persistance de séquelles fonctionnelles, douloureuses et psychiques incomptables avec un tel taux.
Sur le plan professionnel, il indique avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 7 décembre 2021, puis licencié pour inaptitude le 6 janvier 2022. Il ajoute qu’il bénéficie depuis le 15 février 2022 d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 31 janvier 2027. Il indique qu’il a créé une entreprise de revente de produits de coiffure et d’esthétique, laquelle lui a permis de percevoir un revenu annuel de l’ordre de 20 000 euros pour l’année 2024, soit un montant très inférieur à celui qu’il percevait lorsqu’il exerçait une activité salariée.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, s’oppose à la demande d’expertise et demande au tribunal de :
— confirmer la décision rendue le 6 juillet 2023 par la commission médicale de recours amiable des Bouches-du-Rhône,
— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les lésions concernées par le certificat médical initial sont une « fracture de rotule genou gauche » et qu’en droit de la sécurité sociale, le barème applicable n’attribue aucun taux d’agrément ni pretium doloris concernant la vie personnelle, le sport et les travaux ménagers.
Sur l’aspect socio-professionnel, elle indique que la commission médicale de recours amiable a alloué un taux de 2% au titre du coefficient socio-professionnel prenant ainsi en considération la situation de Monsieur [K].
Elle s’oppose à la demande d’expertise précisant que Monsieur [K] ne rapporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de l’organisme.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical de l’incapacité permanente partielleL’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.
Enfin, il est rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.4 « GENOU » prévoit :
« L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). »
En l’espèce, lors de l’examen médical du 21 février 2023, le médecin conseil a retenu des « séquelles indemnisables d’une fracture arrachement du tendon rotulien gauche + fracture de rotule genou gauche opérée : amyotrophie quadricipitale » avec un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 5%.
La commission médicale de recours amiable des Bouches-du-Rhône a considéré aux termes de son avis en date du 6 juillet 2023 que :
« L’assuré a présenté un accident du travail le 05/01/2021, responsable selon le certificat initial, d’une fracture de la rotule gauche au décours d’un accident de la voie publique.
Le bilan paraclinique a mis en évidence une fracture de la pointe de la patella gauche avec rupture de l’appareil extenseur. Prise en charge chirurgicale me 06/01/2021 (ostéo suture et cadre de la fracture + réinsertion du tendon rotulien). L’assuré a bénéficié de 2 arthro-infiltration du genou gauche (15/11/21 et 06/04/22).
Le courrier du chirurgien daté du 16/09/2021 indique une bonne récupération au niveau musculaire, des amplitudes du genou gauche libres, une rotule mobile avec persistance de douleurs.
L’accident du travail a été initialement guéri par le médecin conseil et suie à la décision de la [8] lors de la séance du 06/02/2023 ayant infirmé la guérison, un taux d’IP à 5% a été attribué par le médecin-conseil.
L’assuré a été licencié (courrier employeur adressé daté du 06/12/2022) suite à un avis d’inaptitude de la médecine du travail (Dr [H], avis d’inaptitude professionnelle du 07/12/2021).
La commission rappelle qu’en droit de la sécurité sociale, le barème n’attribue aucun taux d’agrément ni de pretium doloris concernant la vie personnelle, le sport et les travaux ménagers.
Les séquelles psychologiques évoquées dans le courrier du conseil de l’assuré ne peuvent donner lieu à indemnisation, celles-ci n’ayant jamais fait l’objet de constatations médicales durant l’accident du travail ni accord de prise en charge dans le cadre d’une nouvelle lésion.
La commission retient donc comme seule lésion strictement imputable : la fracture de la rotule gauche.
En référence au barème, chapitre 2.2.4, et tenant compte du courrier du chirurgien qui rapporte une bonne récupération musculaire et fonctionnelle, en raison de la persistance d’une gêne douloureuse avec petite amyotrophie, la commission maintient le taux médical à 5% et ajoute 2% de taux socio-professionnel ».
Il résulte des constatations du médecin conseil et de l’avis de la commission médicale de recours amiable que la fracture de la rotule gauche a bien été prise en compte dans les séquelles imputables à l’accident du travail.
Le tribunal relève que la commission médicale de recours amiable a fait une juste application des dispositions de l’article R.434-2 du code la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail.
S’agissant du rapport d’expertise du docteur [U] [N] du 8 novembre 2022 produit par le demandeur, le tribunal rappelle que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Ledit barème répond donc à la volonté du législateur.
Il a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2.
Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il s’ensuit que seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que les séquelles psychiques dont Monsieur [K] fait état n’ont jamais été déclarées à la caisse dans le cadre de l’accident du travail de sorte qu’elle ne peuvent être retenues.
En conséquence, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] sera confirmé à 5% à la date du 2 décembre 2021.
Sur le coefficient socio-professionnel
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d’un accident du travail une majoration du taux d’incapacité dénommée coefficient professionnel.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel implique de rapporter la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [K] produit un avis d’inaptitude, une notification de licenciement pour inaptitude physique du 6 décembre 2022 ainsi qu’une attestation [14] et un avis d’imposition sur les revenus 2024.
A la lecture des pièces versées aux débats, le tribunal observe que dans le cadre de la visite de reprise du salarié, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude daté du 7 décembre 2021, ses capacités restantes se limitant à un poste sédentaire (sans conduite automobile régulière ni déplacement à pied) et rendant le reclassement difficile. Consécutivement, Monsieur [K] a été licencié pour inaptitude physique le 6 décembre 2022.
En raison du lien entre les séquelles de l’accident du travail et le licenciement qui s’en est suivi, le tribunal décide d’entériner le taux professionnel fixé à 2% par la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, le tribunal décide de maintenir à 7%, dont 2 % d’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] à la date du 2 décembre 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Monsieur [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE à 7% dont 2% de coefficient socio-professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [X] [K] au titre d’un accident du travail survenu le 5 janvier 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à Monsieur [X] [K] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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