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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 24/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03040 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCQB
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Valérie PLOUTON – 515
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [HC] [U] [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [V] [LM] [A]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 24] (69),
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [E] [G]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 21] – SUISSE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [R] [YS] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 24] (69),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [LY] [Y] [M] [N]
né le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [WU] [CS]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 27], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [X] [XR] [I] épouse [SV]
née le [Date naissance 15] 1972 à [Localité 24] (69),
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [RU]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 24] (69), demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 18]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] et Monsieur [W] [RU] déclarent avoir investi dans la cryptomonnaie de la société BLOCKCHAIN à partir de 2020, par l’intermédiaire de Monsieur [C] [J], leur conseiller en investissement financier exerçant sous l’enseigne ALEXANDRIE FINANCES.
Au mois d’avril 2023, Monsieur [C] [J] a informé certains de ses clients qu’il n’arrivait plus à contacter son interlocuteur de la société BLOCKCHAIN.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 avril 2024, Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] et Monsieur [W] [RU] ont fait assigner Monsieur [C] [J] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Aux termes de leur assignation, Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] et Monsieur [W] [RU] concluent à la condamnation de Monsieur [C] [J], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer au titre de leur préjudice financier :
— 65.000 euros pour Monsieur [HC] [K] ;
— 475.500 euros pour Monsieur [Z] [A] ;
— 27.761 euros pour Monsieur [F] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] ;
— 145.000 euros pour Monsieur [LY] [N] ;
— 20.728 euros pour Monsieur [WU] [CS] ;
— 23.500 euros pour Madame [H] [I] épouse [SV] ;
810.194 euros pour Monsieur [W] [RU] ;
outre 20.000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral.
Ils sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [C] [J] aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils recherchent la responsabilité de Monsieur [J] en visant à titre principal l’article 1231-1 du code civil, à titre subsidiaire les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil. Premièrement, ils expliquent que l’article L. 541-8-1 4° du code monétaire et financier impose au conseiller en investissement financier une obligation de s’informer auprès de ses clients et clients potentiels, tant sur leurs besoins que sur les caractéristiques de l’opération envisagée, son sérieux, sa faisabilité et sa fiabilité. Deuxièmement, ils exposent qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, les conseillers en gestion de patrimoine sont soumis à une obligation d’information de leurs clients. Troisièmement, ils énoncent que le conseiller en gestion de patrimoine est débiteur d’une obligation de conseil dans les choix d’investissements offerts à son client.
En l’espèce, ils soutiennent que Monsieur [C] [J] n’a pas vérifié l’existence de ses interlocuteurs personnes physiques, ni leur appartenance à la société BLOCKCHAIN, apparaissant immatriculée en Angleterre sur les contrats communiqués. Ils affirment qu’une simple vérification lui aurait permis de constater qu’aucun préposé du nom de son interlocuteur n’existait, que le site internet de la société BLOCKCHAIN était faux, avec une URL différente de la véritable société BLOCKCHAIN et que le dirigeant de cette société n’existait pas. Ils ajoutent que Monsieur [C] [J] a adopté une démarche commerciale insistante et incisive pour provoquer leurs investissements en leur envoyant des directives très précises, sans les informer précisément sur la cryptomonnaie et sur la société BLOCKCHAIN. Ils déclarent qu’en dépit de leurs demandes de remboursement infructueuses, Monsieur [C] [J] a continué à les convaincre de poursuivre des opérations.
Ils invoquent un préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, qu’ils évaluent à 100%. Ils font également valoir un préjudice moral expliquant que certains ont investi toutes leurs économies et que tous ont été dupés par un conseiller qu’ils connaissaient à titre professionnel de longue date.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en responsabilité dirigée contre Monsieur [C] [J]
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 541-1 du code monétaire et financier dispose que I. Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1o Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
3o Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
4o Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 551-1.
II. Les conseillers en investissements financiers peuvent recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d’un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
Il résulte notamment de ce texte que le conseiller en investissements financiers peut fournir un service de réception et de transmission d’ordres pour le compte d’un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage.
Conformément à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent :
1o Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2o Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; (…)
4o Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1o ou 3o du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1o ou 3o du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ; (…).
Il appartient au conseiller en investissement financier de justifier qu’il a exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de son client.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a été inscrit au répertoire SIRENE jusqu’au 31 août 2023 comme entrepreneur individuel dans la catégorie « activité des agents et courtiers d’assurances ». Le registre national des entreprises fait apparaître que son activité principale était « courtier en assurance, courtier en investissement financier, intermédiaire en opération de banque et service de paiement ». Il ressort d’un mail envoyé le 19 mai 2020 à Monsieur [F] [G] que Monsieur [C] [J] se présentait également sous l’entête Alexandrie Finance, décrite comme une société de courtage d’assurance. Il est également mentionné « en qualité de conseiller en investissement financier, courtier en assurance et courtier en opérations de banques et services de paiement ». Si dans un autre mail adressé à Monsieur [G] le 15 février 2022, Monsieur [J] évoque l’arrêt de son activité de conseiller en investissement financier, il est notable d’une part que certains investissements litigieux ont été accomplis postérieurement, d’autre part que sa radiation n’est intervenue que le 31 août 2023. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [J] a bien exercé, sous la forme d’une entreprise individuelle, comme conseiller en investissement financier pendant la période dénoncée par les demandeurs.
Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] et Monsieur [W] [RU] justifient avoir, par l’intermédiaire de Monsieur [C] [J], investi certaines sommes dans des cryptomonnaies gérées par une société BLOCKCHAIN. Ces opérations sont mises en évidence par les mandats de gestion souscrits auprès de la société BLOCKCHAIN, les rapports de situation transmis par Monsieur [C] [J] et les extraits de compte fournis par les investisseurs. Elles ressortent encore des mails envoyés par Monsieur [C] [J], tantôt avec son adresse mail personnelle « [Courriel 19] », tantôt avec l’adresse « [Courriel 20] », ou encore avec l’adresse de messagerie cryptée « [Courriel 28] ». Ces courriels, quasiment toujours signés avec le prénom « [C] », comportent pour l’essentiel des instructions ou explications sur la marche à suivre pour poursuivre les investissements, avec la fourniture des RIB sur lesquels les investisseurs devaient effectuer les virements. Ce sont ces mêmes RIB qui apparaissent dans les extraits de compte produits par les investisseurs, à travers leurs intitulés, notamment « LVH », « FIRESTONE », « BAMSTOCK », « BLOCKCHAIN », « LOU ».
Les échanges précités démontrent sans équivoque que c’est Monsieur [C] [J] qui a conseillé cet investissement aux demandeurs. Par exemple, dans un mail du 19 décembre 2022 adressé à Monsieur [WU] [CS], il indique : « Ton mandat 1001166 se termine le 31 décembre. Soit tu récupères tout, il suffit de m’en informer. Soit tu refais un contrat de 5.000 euros ou plus. Sois-tu réinvestis la totalité, dans ce cas, tu me renvoies un mandat sans indiquer le montant, je complèterai le montant dès que j’aurai le rapport. Dans le cas d’un retour partiel, merci de m’envoyer un RIB ». Ou encore, dans un mail du 28 avril 2022 envoyé à Monsieur [HC] [K], il écrit : « Merci de me renvoyer le mandat complété, avec une pièce d’identité recto verso » en état de validité et une attestation de domicile de type fact EDF ».
Il existait donc un contrat entre d’une part Monsieur [C] [J], d’autre part Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] et Monsieur [W] [RU].
Arguant qu’ils n’ont pu récupérer les gains annoncés et que Monsieur [C] [J] ne leur répond plus depuis qu’il leur a signalé, en avril 2023, qu’il n’arrivait plus à contacter ses interlocuteurs de la société BLOCKCHAIN, Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] et Monsieur [W] [RU] lui reprochent un manquement à ses obligations contractuelles d’information et de conseil.
Monsieur [C] [J], qui n’est pas comparant dans la présente procédure, ne justifie pas avoir respecté lesdites obligations qui s’imposaient à lui en qualité de prestataire de service d’investissement. Il ne démontre pas que la société BLOCKCHAIN avait une existence légale ni que son correspondant dans ladite société, à savoir Monsieur [S] [DC], était une relation professionnelle sûre et établie. Il n’établit pas davantage s’être renseigné sur les besoins et la situation financière de ses clients, ni sur la fiabilité des produits financiers proposés par la société BLOCKCHAIN. Il engage donc sa responsabilité civile.
Faute pour Monsieur [C] [J] d’avoir respecté ses obligations contractuelles d’information et de conseil, Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] et Monsieur [W] [RU] ont perdu une chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions.
Les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve de leur préjudice, ne produisent aucun élément détaillé sur la fraude qu’ils soutiennent avoir subi, ni sur le degré de facilité avec lequel Monsieur [J] aurait pu la détecter, ni sur le point de savoir s’il leur a menti en affirmant avoir également investi via la société BLOCKCHAIN. En outre, contrairement à ce qu’ils prétendent, les propos tenus par Monsieur [J] ne traduisent aucunement une pression sur ses clients, la majorité des échanges produits se bornant à une transmission des RIB nécessaires aux virements et à une communication des rapports de performance. La teneur des courriels échangés avec le défendeur indique au contraire que la plupart d’entre eux a été attirée par la perspective de gains mirobolants, en dépit d’une garantie du capital partielle, multipliant les mandats sans jamais s’assurer de l’effectivité de la restitution des gains. Dans ce contexte et en l’état des pièces produites, les demandeurs ne sauraient prétendre à une perte de chance de 100%. Elle sera fixée à 60%.
Sur le calcul des préjudices financiers
Concernant Monsieur [HC] [K] :
Monsieur [HC] [K] justifie avoir viré les sommes suivantes :
— 3.000 euros le 19 mai 2022 à « BLOCKCHAIN COMPTE » ;
— 3.000 euros le 20 mai 2022 à « BLOCKCHAIN COMPTE » ;
— 3.000 euros 24 mai 2022 à « BLOCKCHAIN COMPTE » ;
— 1.000 euros le 25 mai 2022 à « BLOCKCHAIN COMPTE » ;
— 25.000 euros le 28 juin 2022 à « [Localité 22] ACTIV pour BLOCKCHAIN COMPTE » ;
— 30.000 euros le 19 décembre 2022 à « [Localité 22] ACTIV pour REVOLUT BANK » ;
Soit un total de 65.000 euros.
Il ressort des mails échangés que c’est bien Monsieur [C] [J] qui lui a fourni le RIB de la banque REVOLUT. Il lui a également transmis des rapports de situation sur ses investissements. Par conséquent, compte tenu du taux de perte de chance, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à Monsieur [HC] [K] la somme de (65.000 x 60%=) 39 000 euros.
Concernant Monsieur [Z] [A]
Sans qu’il ne soit possible de vérifier l’année, Monsieur [Z] [A] justifie avoir effectué les virements suivants, ressortant des relevés de compte produits :
— 5.000 euros le 10 septembre, motif « [B] MOI LVH BLOCKCHAIN » ;
— 20.000 euros le 25 mars, motif « [B] MOI LVH APPRO [L] » ;
— 14.000, 18.000 et 18.000 le 6 décembre, motif « [B] [A] [Z] VIREMENT BLOCKCHAIN » ;
— 20.000 euros le 16 septembre, motif « APPRO BLK [B] LVH MOI » ;
— 28.000 euros le 28 octobre, motif « [B] FIRE FINANCIAL SERVICE LIM » ;
— 3.000 euros le 1er avril, motif « BLOCKCHAIN [B] MOI LVH » ;
— 32.100, 33.400 et 34.500 euros le 17 novembre, motif « [B] FIRE FINANCIAL SERVICES » ;
— 4.100, 33.400 et 42.500 euros le 24 novembre, motif « [B] FIRE FINANCIAL SERVICE LIMITED » ;
— 43.000 euros le 2 janvier, motif « [B] FIRE FINANCIAL SERVICES LIMITED » ;
— 5.000 euros le 10 juin, motif « ACHAT BLOK [B] MOI LVH » ;
— 40.000 euros le 28 décembre, motif « [B] FIRE FINANCIAL SERVICES LIMITED » ;
— 42.500 euros le 29 décembre, motif « [B] »
— 39.500 euros le 30 décembre, « MOTIF [B] [A] [T] ».
Soit un total de 476.000 euros.
Il est notable que les virements de 3.000 euros du 1er avril 2020 sur le compte LVH et de 5.000 euros du 6 juin 2020 sur le compte LVH inscrits sur le tableau récapitulatif renseigné par le demandeur n’apparaissent pas sur les relevés de compte. En tout état de cause, Monsieur [A] évalue son préjudice à la somme de 475 500 euros.
Si aucune pièce versée au débat ne le lie expressément à Monsieur [C] [J], les intitulés des virements, l’attestation rédigée par Monsieur [HC] [K], qui explique avoir investi à sa suite dans le même contexte, permet de comprendre les liens entre les trois hommes et d’établir que Monsieur [A] a également participé à ces investissements.
Par conséquent, compte tenu du taux de perte de chance, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de (475 500 x 60%=) 285 300 euros.
Concernant Monsieur [F] [G] et Madame [O] [D] épouse [G]
Plusieurs virements apparaissent sur le compte de Monsieur [F] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] :
— 7.000 euros le 26 février 2021, motif « placement financier », au profit de « AS LHV BANK ESTONIE » ;
— 5.000 euros le 14 avril 2021, motif « virement sur compte étranger » au profit de « AS LHV BANK ESTONIE » ;
— 20.000 euros le 25 janvier 2022, motif « TRANSIT BOURSIER » ;
— 5.000 euros le 24 février 2023, motif « transfert boursier » au profit de « BAMSTOCK FIRE FINANCIAL SERVICE LIMITED » ;
Soit un total de 37.000 euros. Compte tenu des montant récupérés, ils évaluent leur préjudice à 27.761 euros.
Il ressort des mails échangés avec Alexandrie Finance, signés par Monsieur [C] [J], que c’est bien lui qui a conseillé et géré l’investissement de Monsieur [F] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] auprès de la société BLOCKCHAIN.
Par conséquent, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] la somme de (27.761 x 60%=) 16 656,60 euros.
Concernant Monsieur [LY] [N]
Monsieur [LY] [N] justifie avoir versé les sommes suivantes :
— 10.000 euros le 27 juillet 2022 au profit de « FIRESTONE » ;
— 35.800 euros le 23 septembre 2022 au profit de « LOU » ;
— 35.800 le 23 septembre 2022 au profit de « LOU » ;
— 28.400 le 30 septembre 2022 au profit de « BAMSTOCK » ;
— 35.000 euros le 28 novembre 2022 au profit de « BAMSTOCK » ;
Soit un total de 145.000 euros.
Il ressort des mails échangés avec Monsieur [C] [J] que c’est bien lui qui a conseillé et géré l’investissement de Monsieur [LY] [N] auprès de la société BLOCKCHAIN.
Par conséquent, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à Monsieur [LY] [N] la somme de (145.000 x 60%=) 87 000 euros.
Concernant Monsieur [WU] [CS]
Monsieur [WU] [CS] indique avoir versé les sommes suivantes :
— 2.000 euros le 9 avril 2020, motif « VIREMENT TRESORERIE COMPTE ESTONIE » ;
— 5.000 euros le 23 décembre 2020, motif « VI ESTONIE » ;
— 2.000 euros le 13 avril 2021, motif « VI ESTONIE » ;
— 5.000 euros le 6 mai 2021, motif « VRT MR [CS] [WU] »
— 1.000 euros le 21 avril 2022, motif « PLACEMENT BLOCKCHAIN AVEC NATHAN »
— 15.000 euros le 10 février 2023, motif « VI BANQUE LVH » ;
Soit un total de 30.000 euros.
Toutefois le virement du 6 mai 2021 comporte un motif laissant penser à un virement entre ses comptes, de sorte que le lien avec les investissements en cause n’est pas suffisamment établi. De plus, si Monsieur [CS] mentionne dans son tableau récapitulatif un virement de 5000 euros le 21 avril 2022, seul un virement de 1 000 euros apparaît sur son relevé de compte en lien avec BLOCKCHAIN. Au demeurant, compte tenu des gains perçus, il réclame une somme moindre, à savoir 20.728 euros.
Il ressort des mails échangés avec Monsieur [C] [J] à travers son adresse mail personnelle ou encore son adresse [Courriel 28] que c’est bien lui qui a conseillé et géré l’investissement de Monsieur [WU] [CS] auprès de la société BLOCKCHAIN.
Par conséquent, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à Monsieur [WU] [CS] la somme de (20.728 x 60%=) 12 436,80 euros.
Concernant Madame [H] [I] épouse [SV]
Madame [H] [I] épouse [SV] indique dans un tableau récapitulatif avoir versé les sommes suivantes :
— 2.000 euros le 10 avril 2020
— 5.000 euros le 27 janvier 2021 au profit de « AS LHV PANK ESTONIE » ;
— 3.000 euros le 14 avril 2021 au profit de « AS LHV PANK ESTONIE » ;
— 5.000 euros le 17 mars 2023 au profit de « SHAYANI MARKET »
— 5.000 euros le 18 mars 2023 au profit de « SHAYANI MARKET »
— 3.500 euros le 19 mars 2023
Soit un total de 23 500 euros. Néanmoins, la dernière opération n’est corroborée par aucune pièce. Seule la somme de 20 000 euros doit être prise pour base.
Il ressort des mails échangés avec Alexandrie Finance ou encore [Courriel 28], signés par Monsieur [C] [J], que c’est bien lui qui a conseillé et géré l’investissement de Madame [H] [I] épouse [SV] auprès de la société BLOCKCHAIN. Il ressort également de ces mails que c’est bien Monsieur [C] [J] qui lui a fourni le RIB du bénéficiaires AS LHV ESTONIE et SHAYANI MARKET. Il lui a également transmis des rapports de situation sur ses investissements.
Par conséquent, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à Madame [H] [I] épouse [SV] la somme de (20 000 x 60%=) 12 000 euros.
Concernant Monsieur [W] [RU]
Suivant un tableau récapitulatif, Monsieur [W] [RU] déclare avoir investi les sommes suivantes :
— 4.000 euros le 3 janvier 2022
— 22.000 euros le 10 janvier 2022
— 24.000 euros le 11 janvier 2022
— 50.000 euros le 12 janvier 2022
— 100.000 euros le 22 mars 2022
— 100.000 euros le 21 avril 2022
— 100.000 euros le 21 avril 2022
— 35.800 euros le 11 juillet 2022
— 34.100 euros le 11 juillet 2022
— 30.100 euros le 12 juillet 2022
— 35.800 euros le 15 septembre 2022
— 34.100 euros le 15 septembre 2022
— 30.100 euros le 16 septembre 2022
— 35.800 euros le 16 novembre 2022
— 34.100 euros le 17 novembre 2022
— 30.100 euros le 18 novembre 2022
— 30.000 euros le 26 janvier 2023
— 45.000 euros le 26 janvier 2023, finalement recrédité
— 45.000 euros le 30 janvier 2023
— 45.000 euros le 2 février 2023
— 45.000 euros le 3 février 2023, finalement recrédité
— 20.000 euros le 6 février 2023, finalement recrédité
— 20.000 euros le 7 février 2023
— 22.290 euros le 23 mars 2023
— 22.710 euros le 22 février 2023
En outre, il précise avoir reçu :
— 29.805,90 euros de MAAIANA le 19 janvier 2023 ;
-15.500 euros de MAAIANA le 23 janvier 2023 ;
— 39.300 euros d’ENNOBLIR MANAGEMENT le 25 janvier 2023 ;
— 5.200 euros de MAAIANA le 25 janvier 2023.
Toutefois, Monsieur [RU] ne produit pas tous les extraits de compte bancaire afférents à ces investissements, d’autant qu’un certain nombre de mouvements sont des virements vers un compte Revolut à son nom. En ce sens, le lien entre ces opérations et la société BLOCKCHAIN n’est pas clairement établi. De plus, si les échanges de mails avec Monsieur [C] [J], notamment à travers son adresse [Courriel 28] démontrent que celui-ci a conseillé et géré des investissements de Monsieur [W] [RU] auprès de la société BLOCKCHAIN, le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve du montant des virements réellement effectués pour acquérir les produits financiers de ladite société. Dès lors que le préjudice exact n’est pas suffisamment démontré, Monsieur [RU] doit être débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 810.194 euros.
Sur le préjudice moral
Si Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] et Monsieur [W] [RU] invoquent un préjudice moral, ils n’en démontrent ni la réalité ni l’étendue. En effet, s’ils affirment que certains ont investi l’ensemble de leurs économies, ils ne le justifient pas. Au surplus, le seul fait de connaître Monsieur [C] [J] de « longue date » et à titre professionnel ne permet pas de caractériser un préjudice moral consécutivement à son manquement contractuel, dont les conséquences financières sont déjà indemnisées au titre de la perte de chance. Par suite, les demandeurs seront déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [J], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] et, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros chacun.
Monsieur [W] [RU] doit être débouté de sa prétention formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [HC] [K] la somme de 39 000 euros en réparation de son préjudice financier
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 285 300 euros en réparation de son préjudice financier
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] la somme de 16 656,60 euros en réparation de leur préjudice financier
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [LY] [N] la somme de 87 000 euros en réparation de son préjudice financier
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [WU] [CS] la somme de 12 436,80 euros en réparation de son préjudice financier
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Madame [H] [I] épouse [SV] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice financier
DEBOUTE Monsieur [W] [RU] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 810.194 euros en réparation de son préjudice financier
DEBOUTE Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] et Monsieur [W] [RU] de leur demande de condamnation de Monsieur [C] [J] au titre de leur préjudice moral
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [HC] [K], Monsieur [Z] [A], Monsieur [F] [G], Madame [O] [D] épouse [G], Monsieur [LY] [N], Monsieur [WU] [CS], Madame [H] [I] épouse [SV] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [W] [RU] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Maëlle PICON, auditrice de justice
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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