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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/06409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 mars 2026
à Mme [W] [D]
Le 13 mars 2026
à M. [F] [T]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06409 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7E2T
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] [Localité 2] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [W] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 décembre 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial, Office Public de l’Habitat (OPH) Habitat [Localité 3] Provence (Hmp) a donné à bail à M. [T] [F] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 3], Les Jardins de Saint Thys, entrée n° 1, 1er étage, logement n° 31, dans le [Localité 4] de [Localité 3], pour un loyer de 525,48 euros, outre 116,46 euros de provision sur charges.
Le 26 août 2025, des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Pml a fait signifier à M. [T] [F] un commandement de payer la somme en principal de 1.862,91 euros visant la clause résolutoire.
L’OPH Hmp a changé de dénomination sociale.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, l’OPH Pml, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, a fait assigner M. [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion,
— condamnation au paiement de la provision de 1.791,43 euros au titre des loyers et des charges dus au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à un montant égal à celui du dernier loyer échu et des charges, avec indexation, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’OPH Pml, représenté par sa préposée réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 2.832,45 euros.
Comparaissant en personne, M. [T] [F] conteste le montant de la dette, faisant valoir le versement d’une somme de 2.850 euros. Il estime que le montant de la dette est de 280 euros. Il sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L’OPH Pml indique ne pas avoir connaissance de ce versement récent.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
L’OPH Pml a été autorisé à confirmer l’effectivité du virement allégué par M. [T] [F] dans le temps du délibéré.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’OPH Pml indique un virement de 1.350 euros le 14 janvier 2026, M. [T] [F] présentant à l’audience son relevé de compte bancaire indiquant plusieurs virements le 15 janvier 2026 pour une somme supérieure, de 2.850 euros.
En application des articles 446-3 et 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de soumettre le décompte actualisé du bailleur au débat contradictoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
— jeudi 9 avril 2026 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
DIT qu’aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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