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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 1er avr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Le 01.04.2026
Copie Exécutoire délivrée
aux avocats
JUGEMENT DU 1er Avril 2026
SURSIS A STATUER
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI57
Minute N°
AUDIENCE PUBLIQUE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, DEPARTEMENT DU FINISTERE, TENUE AU PALAIS DE JUSTICE DE LADITE VILLE,
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644 , y demeurant [Adresse 1], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007.
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant,
Maître Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [E], [X], [K] [M], épouse [J] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Maître Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [C], [B], [T] [J], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Maître Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBITEURS SAISIS
Exposé des faits :
Par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 20 décembre 2024 sous le volume 2024 S n°67 et n°68, la société Crédit immobilier de France développement a fait délivrer à Monsieur [C] [J] et Madame [E] [M] épouse [J], chacun un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] figurant au cadastre sous la section KO aux numéros suivants : [Cadastre 1], [Cadastre 2], 310, 311, 312, 313, [Cadastre 3], 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 354, 357, 358, 359, 360, 420 et 427, dans le bâtiment VI, lot n°63 comprenant une villa et les 107/10000e des parties communes et charges générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner Monsieur [C] [J] et Madame [E] [M] épouse [J] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 670 043,85 €, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette audience, le créancier, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
— déboute les défendeurs de leur demande de sursis à statuer ;
— déboute les défendeurs de leurs prétentions ;
— valide la saisie ;
— fixe sa créance à la somme de 684 920,46 € outre intérêts postérieurs au 27 août au taux de 3,82% l’an et jusqu’à complet paiement ;
— ordonne la vente forcée du bien saisi ;
Subsidiairement :
— ordonne en cas de vente amiable de fixer le prix de vente à 51000€ et de taxer les frais ;
En tout état de cause :
— condamne les défendeurs à lui payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail de ses moyens développés à l’appui de ses prétentions, il convient de se référer à ses conclusions n°2 notifiées à l’autre partie le 21 janvier 2026.
Monsieur et Madame [J], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
— sursoit à statuer jusqu’à la décision civile définitive du juge pénal ;
A titre subsidiaire :
— sursoit à statuer jusqu’à la décision définitive du juge civil sur la créance du Crédit immobilier de France développement ;
A défaut de sursis à statuer et à titre principal :
— constate la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière ;
A titre subsidiaire :
— disqualifie l’acte authentique de prêt de Me [F] en date du 10 juillet 2006 ;
— ordonne la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière ;
A titre davantage subsidiaire :
— constate le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des conditions générales du prêt ;
— répute cette clause non écrite ;
— constate que le capital des prêts n’est pas devenu exigible au 22 février 2012 ;
— constate que l’action en paiement des échéances des prêts se prescrit par deux ans à compter de leurs exigibilités respectives stipulées aux contrats de prêts ;
— déclare prescrites toutes les échéances du prêt comprises entre le 10 mars 2012 et le 10 novembre 2022 ;
— prononce la déchéance du droit du CIFD et constate que le CIFD ne justifie pas d’une créance liquide et exigible ;
— annule les commandements de payer valant saisie immobilière aux frais du CIFD ;
A titre encore plus subsidiaire :
— fixe la créance du CIFD à la somme de 62 264,50 € ;
— annule les commandements de payer valant saisie immobilière aux frais du CIFD ;
A titre infiniment subsidiaire :
— fixe la créance du CIFD à la somme de 245 692,70 € ;
— condamne le CIFD à leur verser la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de leurs demandes, il convient de se référer aux conclusions n°3.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Motivation :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure pénale selon lequel le criminel tient le civil en l’état ne s’applique pas aux procédures d’exécution (1ère civ.,28 mars 2008 – n°06-19.988).
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Les défendeurs sollicitent un sursis à statuer au motif que le créancier poursuivant a demandé au juge pénal de condamner les responsables de l’escroquerie au paiement de son prêt, au juge civil du fond du tribunal judiciaire de Marseille de les condamner au paiement du même prêt et qu’en conséquence la décision à intervenir serait susceptible d’être en contrariété avec les deux autres décisions, ce qui ne serait pas une bonne administration de la justice.
Les demandeurs répondent que l’action en paiement est elle-même en sursis à statuer jusqu’à ce que l’action pénale soit définitive. Le juge du Tribunal de Marseille a rendu sa décision le 25 septembre 2025, le CIFD a relevé appel de ce jugement. Disposant d’un titre exécutoire constitué par le prêt notarié, ils peuvent donc en poursuivre l’exécution devant la juridiction de céans.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’est lui-même pas tenu au respect du principe du criminel tenant le civil en l’état, même de manière indirecte. Si le tribunal correctionnel de Marseille a rendu son jugement dans l’affaire d’escroquerie dite Apollonia le 15 janvier 2026 et que le créancier poursuivant la réparation de son préjudice, l’action civile encore en cours devant le juge pénal ne peut avoir d’incidence sur l’instance devant le juge de l’exécution dans la mesure où le juge pénal devra statuer uniquement sur la réparation du préjudice provoqué par l’infraction. Le juge de l’exécution n’étant saisi que pour mentionner la créance issue du titre exécutoire et aux fins d’ordonner ou non la vente forcée, son office est différent de celui du juge pénal statuant sur l’action civile.
En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer fondée sur ce moyen.
Les commandements de payer valant saisie immobilière sont fondés sur la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Me [F], notaire à [Localité 6] en date du 10 juillet 2006.
Le montant initial du prêt est de 435 844 € et le contrat de prêt porte le numéro 80130.
Dans un jugement en date du 26 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— annulé la clause de déchéance du terme prévue à l’article XI des conditions générales du prêt n°4000032440 ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la société CIFD la somme de 129 141,89 € au titre du contrat de prêt n°4000032440 ;
— annulé la clause de déchéance du terme prévue à l’article XI des conditions générales du prêt n°400080130 ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la société CIFD la somme de 267 603,53 € au titre du contrat de prêt n°400080130.
Or, il convient de rappeler que si les prêts notariés revêtus de la formule exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce, sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, un acte notarié bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement, de sorte que le créancier n’est pas privé de son intérêt à agir aux fins de condamnation du débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte. Si le prêt notarié seul permet en tant que titre exécutoire d’en recouvrer de manière forcée l’exécution, le créancier peut en saisissant le juge civil être au final titulaire de deux titres exécutoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant est donc titulaire du prêt notarié et d’un jugement condamnant les débiteurs à lui payer la somme de 267 603,53 € sur le fondement du contrat de prêt en question et support du commandement de payer valant saisie immobilière.
Toutefois, il convient de relever trois éléments.
En premier lieu, la signification de ce jugement n’est pas produite. Il est indiqué par les défendeurs que ce jugement ne leur a pas été signifié. Or, pour faire l’objet d’une exécution forcée, un jugement doit, en application de l’article 503 du code de procédure civile, être signifié au débiteur.
En deuxième lieu, il a été interjeté appel de ce jugement.
En dernier lieu, une partie des contestations des débiteurs lors du jugement au civil au fond a porté sur la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, laquelle a été jugée abusive. Pour déclarer une clause comme étant abusive, il convient d’appliquer le code de consommation, réglementation de nature à s’appliquer aux consommateurs et aux non-professionnels. L’annulation de la clause de déchéance du terme a dès lors une incidence directe sur le montant de la créance.
Or, en application de l’article R. 322-18 susvisé, le juge de l’exécution doit mentionner dans le dispositif de son jugement d’orientation le montant de la créance. De plus, il convient de rappeler que le jugement d’orientation du juge de l’exécution a autorité de la chose jugée sur le montant de la créance mentionnée dans son dispositif (com. 13 septembre 2017, n°15-28.833).
Ainsi, le fait qu’il existe un titre exécutoire constitué d’un prêt, d’un jugement qui statue sur ce contrat de prêt, lequel aboutit à déterminer le montant d’une créance qui est différent de celui allégué par le créancier poursuivant dans la présente instance, sur la base d’une argumentation qui en outre a été prise en compte dans la motivation du jugement au fond, qui lui-même est frappé d’appel est de nature à créer une difficulté importante pour la détermination du montant de la créance. En outre, dans la mesure où le présent jugement d’orientation, s’il mentionnait le montant de la créance, aurait autorité de la chose jugée sur le montant de la créance mentionnée, il pourrait non seulement contredire le jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 septembre 2025, alors même qu’il a autorité de la chose jugée mais dont la signification n’a pas été effectuée mais il pourrait en outre être de nature à lier la Cour d’appel d’Aix en Provence, au risque de contredire l’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, s’il n’appartient pas au juge de l’exécution de surseoir à statuer en dehors des cas prévus expressément par la loi tels que l’opposition à injonction de payer ou à contrainte, au risque de priver d’effet le droit à l’exécution tel que prévu à l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que le juge doit surseoir à statuer afin d’une bonne administration de la justice. Or, l’intérêt d’une bonne administration de la justice est caractérisé quand une décision pendante dans le cadre d’une autre instance est de nature à influer sur le présent litige, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la décision de la Cour d’appel, va influer nécessairement et de manière importante sur le présent litige puisque le montant de la créance en dépend, son arrêt constituant à l’avenir un titre exécutoire qui surpassera le titre exécutoire constitué par le prêt notarié qui est critiqué pour partie.
Si le créancier poursuivant a indiqué qu’il existait un sursis à statuer prononcé dans le cadre de cette instance civile, aucune des pièces produites ne vient l’indiquer. Si un sursis à statuer a bien été prononcé par la cour d’appel d’Aix en Provence dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal de grande instance de Marseille, cette dernière juridiction a désormais rendu son jugement le 26 septembre 2025. Il n’est pas indiqué que la Cour d’appel d'[Localité 6] ait prononcé un sursis à statuer dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement du 26 septembre 2025.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel d'[Localité 6], ayant pour numéro RG 25/12660 (déclaration d’appel n°25/10928).
Quand cet arrêt sera rendu, en application de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, il incombera au créancier de produire dans le cadre de la présente instance, la signification du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 septembre 2025, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence à intervenir, ainsi que la signification de celui-ci aux débiteurs.
Il convient à ce stade de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel d'[Localité 6] dans la procédure ayant pour numéro RG 25/12660 ;
ENJOINT à la société Crédit immobilier de France développement au moment du réenrôlement de l’affaire une fois que l’arrêt susmentionnée sera rendu d’en produire la signification, ainsi que celle du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 septembre 2025 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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