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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 27 novembre 2025
N° RG 24/00225
N° Portalis DB2W-W-B7I-MM46
S.A.S.U. GSF NEPTUNE
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— KUZMA
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— S.A.S.U. GSF NEPTUNE
— dt [I] expert
— régie
DEMANDEUR
S.A.S.U. GSF NEPTUNE
40 rue Victor Hugo
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître,
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [E] [R], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 juillet 2021, la société GSF NEPTUNE a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié, M. [D] [W], embauché le 23 juin 2021, a été victime d’un sinistre survenu le 22 juillet 2021, dans les circonstances suivantes : « En déchargeant un camion, il aurait tiré sur le transpalette pour décoincer une palette et se serait cogné le genou. Heurt par des objets mobiles (y compris les fragments volants et les particules), à l’exclusion des heurts par des objets qui tombent. Transpalettes à mains. Hématome ».
Le certificat médical initial du 22 juillet 2021 constate : « trauma genou gauche ».
Par courrier du 9 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la société GSF NEPTUNE la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 16 octobre 2023.
Par courrier du 20 octobre 2023, la société GSF NEPTUNE a contesté l’imputabilité des arrêts de prolongation et soins auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté son recours, lors de sa séance du 4 janvier 2024.
Par requête réceptionnée le 4 mars 2024, la société GSF NEPTUNE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
En application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société GSF NEPTUNE a sollicité une dispense de comparution, par courriel du 13 octobre 2025. Aux termes de sa requête, combinée à son courriel réceptionné le 17 avril 2025, elle demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale et nommer tel expert avec pour mission de :
o Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [W] par la CPAM ou par son service médical,
o Retracer l’évolution des lésions de M. [W],
o Retracer les éventuelles hospitalisations de M. [W],
o Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 22 juillet 2021,
o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 22 juillet 2021,
o Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 22 juillet 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
o Dans l’affirmative, dire si l’accident du 22 juillet 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si cette dernière a évolué pour son propre compte,
o Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [W] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,
o Convoquer uniquement la société et la caisse, seules parties à l’instance à une réunion contradictoire,
o Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [W] par la CPAM au docteur [S], et ce conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à l’employeur.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, rejeter le recours formé par la société GSF NEPTUNE,
— A titre subsidiaire, si le tribunal devait ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire :
o La mission qui sera confiée à l’expert ne pourra être que la suivante : dire si les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 16 octobre 2023 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 22 juillet 2021,
o Mettre les frais d’expertise à la charge de la société GSF NEPTUNE.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La société GSF NEPTUNE soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. Elle expose que la lésion ne semble pas présenter de gravité particulière justifiant 16 mois d’arrêts de travail. Elle ajoute que ses doutes sont partagés par le docteur [S], expert en réparation du dommage corporel, qui a relevé une absence de caractère particulièrement traumatisant de l’accident du travail, confirmée par IRM du mois d’août 2021 et par une scintigraphie osseuse du 17 novembre 2021, qui n’ont mis en évidence aucune lésion. Elle souligne l’existence d’un état pathologique antérieur (synovite nodulaire pigmentée)
La CPAM soutient que les soins et arrêts litigieux ont été prescrits à M. [W] de manière continue et sont tous en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2021. Elle explique qu’en raison de cette continuité des symptômes, la prise en charge des prescriptions pour la période du 22 juillet 2021 au 16 octobre 2023 est justifiée. Elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident, qui serait de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
SUR CE,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (10-14.981 ; 10-27.172 ; 16-27.903 ; 15-16.895 ; 20-17.609). Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (19-17.626 ; 19-21.94 ; 20-20.655).
L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (n°21-10.956).
La présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (11-26.569 ; 21-10.956), l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas suffisant (10-15.835).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (09-16.673 ; 10-27.172 ; 12-27.209).
En l’espèce,
Il est établi que, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2021, M. [W] présentait un traumatisme du genou gauche, pour lequel il a été placé en arrêt de travail le jour des faits (date du certificat médical initial), jusqu’au 15 octobre 2023. Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 16 octobre 2023.
Les certificats médicaux de prolongation prescrits pour la période du 29 juillet 2021 au 2 août 2022 mentionnent tous « trauma genou gauche », tandis que ceux prescrits du 2 août 2022 au 15 octobre 2023 mentionnent un arrêt de travail en rapport avec l’accident du travail du 22 juillet 2021.
Ces arrêts litigieux, prescrits de manière continue à M. [W], ont été pris en charge par la caisse comme étant imputables à l’accident de travail initial. En effet, considérant qu’ils sont antérieurs à la consolidation du 16 octobre 2023 de ses lésions, la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer.
Contestant cette imputabilité, la société GSF NEPTUNE produit le rapport médical établi le 22 janvier 2024 par le docteur [S], médecin agréé mandaté par lui, dont il ressort que M. [W] présentait, à la date de l’accident, un état pathologique antérieur, à savoir une synovite nodulaire pigmentée, pathologie rare qui consiste en une prolifération anormalement excessive de synoviale responsable de symptomatologies douloureuses diverses, et dont la récidive est fréquente. Il précise que pour cette pathologie, M. [W] a, notamment, subi une arthroscopie le 14 décembre 2016. Il ajoute que M. [W] a présenté, consécutivement à l’accident, un traumatisme bénin responsable d’une acutisation douloureuse temporaire de son genou. Il estime que les lésions de la victime auraient dû être déclarées consolidées à la date du 17 novembre 2021, postérieurement à la réalisation de l’IRM du 21 août 2021 et de la scintigraphie osseuse du 17 novembre 2021, qui ont exclu toute atteinte traumatique dudit genou.
Si ce rapport établit qu’il existe un état pathologique antérieur, il ne suffit pas à démontrer que l’affection de M. [W] est exclusivement due à cet état antérieur évoluant pour son propre compte.
Lors de sa séance du 4 janvier 2024, la CMRA, composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil a rejeté la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail au sinistre du 22 juillet 2021.
S’il est établi qu’elle a eu connaissance du certificat médical initial, des certificats médicaux de prolongation et du rapport médical du docteur [M], médecin conseil, du 9 novembre 2023, elle indique ne pas avoir reçu les observations du docteur [S], sus-évoquées.
Au vu de ces éléments, des observations soulevées par le docteur [S], de l’existence d’un état antérieur dont l’ampleur et l’impact est incertain, de la durée des arrêts de travail et des motifs invoqués, il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une cause étrangère entre ces arrêts et l’accident de travail et ce, sans renverser la charge de la preuve dont la société GSF NEPTUNE est seule débitrice, il convient d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire et dans l’attente, de sursoir sur les autres demandes.
Après avoir pris connaissance de la proposition de la société, ainsi que celle de la CPAM, la mission de l’expert sera directement définie dans le dispositif de la présente décision, la question centrale objet du litige étant l’existence ou non d’une cause étrangère.
Au visa de l’article L. 142-10 et de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil désigné par l’employeur sera destinataire des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Dès lors que l’instance se poursuit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE, avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le docteur [V] [I] domicilié au CHU de Rouen, 1 rue de Germont, 76031 Rouen Cédex, avec la mission suivante :
— Convoquer les parties en cause (employeur et caisse) ainsi que leurs conseils, en présence si elles le souhaitent de leur médecin conseil, au lieu approprié qu’il plaira ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [W] ;
— Dire si les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 16 octobre 2023 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont M. [D] [W] a été victime le 22 juillet 2021
— Faire toutes observations utiles ;
ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNE que le docteur [S], médecin désigné par la société GSF NEPTUNE, soit destinataire du dossier médical comportant les documents ayant fondé la décision contestée ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de la consignation de sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée) ;
FIXE la rémunération de l’expert à 600 euros HT, 720 euros TTC ;
DIT que les frais d’expertise seront supportés par la caisse national d’assurance maladie (CNAM), par l’intermédiaire de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
PRONONCE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE pour le surplus les dépens.
La greffière Le président
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