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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mars 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EOS c/ Etablissement public SGC VPRIF VILLE, Société FCT SAVOIRE-FAIRE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FRANFINANCE, FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 26 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00659 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3NG
N° MINUTE :
26/00170
DEMANDEURS :
[X] [P] [Q]
[K] [T]
DEFENDEURS :
Société FRANFINANCE
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
Société FCT SAVOIRE-FAIRE
Société EOS FRANCE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société MENAFINANCE
Etablissement public SGC VPRIF VILLE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P] [Q]
8 T RUE SAINT FARGEAU
BAT 16 – APPT 237 – ETG 02
75020 PARIS
comparant en personne
Madame [K] [T]
8 T RUE SAINT FARGEAU
BAT 16 – APPT 237 – ETG 02
75020 PARIS
représentée par son époux muni d’un pouvoir régulier en la forme
DÉFENDEURS
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparant
Société FCT SAVOIRE-FAIRE
CHEZ [V] [M]
10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE – BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP – BAT 6
RUE DU PROFESSEUR LAVIGNOLLE – BP 189
33042 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Etablissement public SGC VPRIF VILLE
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 29 mois au taux de 0%, moyennant des mensualités de 1 380 €.
Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 septembre 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 septembre 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 19 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée et examinée au fond le 9 février 2026.
A l’audience, Monsieur [X] [P] [Q], comparant en personne et Madame [K] [T], représentée par son époux muni d’un pouvoir régulier en la forme, expose qu’il est actuellement en recherche d’emploi et perçoit 599 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique. Ils précisent que le couple a à charge 3 enfants âgés de 3, 11 et 12 ans.
A cette audience, Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] mettent à jour leur situation personnelle et financière, faisant valoir en substance que Madame [K] [T] perçoit l’allocation adulte handicapée à hauteur de 1033,32 euros par mois. Le débiteur expose que son épouse a été victime d’un accident vasculaire cérébral en juin 2023 et qu’elle est restée hospitalisée pendant 6 mois. Monsieur [X] [P] [Q] n’a pas pu rechercher d’emploi pendant cette période car il devait prendre en charge ses enfants. Il souligne que son épouse n’est toujours pas en capacité de retrouver un emploi et fait toujours l’objet d’un suivi médical.
Le couple touche également des prestations sociales à hauteur de 553,10 euros au titre de l’APL versé directement au bailleur et 294,91 euros au titre des allocations familiales et 104,77 euros de majoration.
A la demande du juge, Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] précisent qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de leur logement n’a été rendue à leur encontre.
Ils soulignent qu’ils ont déjà bénéficié d’un moratoire d’un ou deux ans.
Par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, la direction générale des finances publiques confirme le montant de sa créance de 1041, 98 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 37 762,70 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2 588,10 € réparties comme suit :
Allocation spécifique de solidarité : 599 €
Allocation Adulte Handicapé : 1033,32 €
Allocation personnalisée au logement : 553,10 €
Prestations familiales : 294,91 €
Majoration : 104,77 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 506,04 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Mariés et élevant 3 enfants, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3228 € décomposées comme suit :
Autres charges : 105 €
Enfants : 90 € (Montants forfaitaires actualisés)
Forfait chauffage : 299 €
Forfait de base : 1696 €
Forfait habitation : 325 €
Logement : 713 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] est nulle.
Il apparait également que les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures sur 53 mois, à la fois de moratoire et de mesures imposées, et ne sont donc plus éligibles que de mesures imposées sur 31 mois.
En tout état de cause, même si l’on retenait la capacité théorique de remboursement, Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] ne pourraient s’acquitter de leurs dettes en 31 mois correspondant au maximum fixé par la loi, puisqu’il faudrait en réalité près de 74,62 mois, durée excessive au regard des perspectives d’évolution de leurs ressources et de leurs charges compte tenu de leur âge et de la situation familiale.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [T] a été victime d’un accident vasculaire cérébral en juin 2023 et Monsieur [X] [P] justifie de la situation de handicap de son épouse en date du 13 décembre 2023 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ainsi que l’octroi d’une allocation adulte handicapé pour la période du 12 décembre 2023 au 31 octobre 2026.Il précise à l’audience que son épouse a conservé des séquelles de cet AVC, qu’elle bénéficie toujours d’un suivi médical et qu’elle n’est pas en capacité de travailler. Il apparait donc que la situation médicale et professionnelle de son épouse ne peut raisonnablement faire l’objet d’une amélioration à moyen terme.
Au regard de l’âge de leurs enfants, Monsieur [X] [P] [Q] a du prendre en charge et s’occuper de leurs trois enfants.
Concernant sa situation professionnelle, Monsieur [X] [P] [Q] souligne qu’il est à la recherche active d’emploi, qui n’a toutefois pas abouti au jour de l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T], qui ont déjà bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, ne sont plus éligibles à une telle mesure.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes non professionnelles arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [P] [Q] et Madame [K] [T] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 26 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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